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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

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C.ammento sobre et decreto Ne lemerc, p. iO, not. ; Lehrakuhl, T/œologia moralis, 1910, n. 891, 1015, not. D’ailleurs le prêtre en question, quel qu’il soit, a, dans les circonstances ci-dessus mentionnées, le pouvoir de dispenser de tous les empêchements dirimants de droit ecclésiastique, même publics, excepté toujours l’ordre sacré de la prêtrise et l’affinité en ligne directe, ex copula licita. Tel est, en elïet, le sens dos décrets de la S. C. des Sacrements, du 14 mai 1909 et du '29 juillet 1910. Cf. Acla aposlolicse Sedis, 1. 1, p. 468 sq. ; t. n. p. 650.

b. Les pouvoirs, accordés aux évêques, par privilège ou induit spécial, au sujet des dispenses matrimoniales, ne sont pas les mêmes partout. Aussi est-il nécessaire de tenir compte des diverses régions et d’examiner en particulier chacune des facultés octroyées par le Saint-Siège avec les clauses qui peuvent les accompagner ou les restreindre. Or, voici quels sont les pouvoirs ordinairement concédés aux évêques de France, soit sous forme d’induit annuel, par exemple, celui ilu 15 novembre, soit sous forme d’induit quinquennal.

a. Pour le for externe : le pouvoir de dispenser, pour les mariages contractés invalidement, en présence de l'Église catholique, jusqu'à ce jour, et non au delà, de tous les empêchements de droit ecclésiastique, desquels le Saint-Siège a coutume de dispenser, excepté' toujours les empêchements d’ordre sacré' et de vœu solennel, à condition que le consentement soit renouvelé devant l’Ordinaire ou le curé des contractants, ainsi que deux ou trois témoins (c’est-à-dire dans la forme du concile de Trente et du décret iVe lemerc) ; le pouvoir de dispenser, pour les mariages à contracter, du troisième et du quatrième degré, simple ou mixte, de la consanguinité ou de l’aflinité, à condition que le second degré ne soit aucunement atteint ; et, pour les mariages déjà contractés, la faculté de dispenser en faveur des hérétiques convertis à la foi, même du second degré, simple et mixte, pourvu toutefois qu’il n’atteigne d’aucune manière le premier degré, ainsi que, dans les cas en question, le pouvoir de déclarer légitimes les enfants nés antérieurement ; le pouvoir de dispenser de l’empêchement d’honnêteté publique provenant de fiançailles légitimes ; le pouvoir de dispenser de l’empêchement de parenté spirituelle, excepté entre le parrain et le baptisé ou le confirmé ; le pouvoir de dispenser de l’empêchement de crime, à condition pourtant qu’il n’y ait eu aucune machination de la part des époux, et de restituer le droit perdu au devoir conjugal ; le pouvoir de dispenser ou de revalider les lettres de dispense, expédiées par le siège apostolique sur quelque empêchement canonique, lesquelles ont pu être nulles à cause d’une erreur dans le nom ou le prénom des contractants ou bien, s’il s’agit de dispenses obtenues avant la date du '25 juin 1885, parce que la circonstance de l’inceste a été passée sous silence dans la supplique, ou, parce que ce crime a été commis après l’expédition de la supplique et avant l’exécution de la dispense, ou encore, réitéré durant le temps de la séparation qui a été édictée en vertu des lettres apostoliques ; et cela, soit pour les mariages à contracter, soit pour les mariages déjà contractés à la lace de l'Église, afin que, toutes conditions observées, lesdits mariages puissent être licitement ou célébrés ou renouvelés, après qu’une pénitence salutaire et convenable a été imposée ; et, s’il s’agil de lettres obtenues de la Daterie (c’est-à-dire, aujourd’hui, de la S. C. des Sacrements), non dans la forme des pauvres (c’est-à-dire, aujourd’hui, avec la petile laxe), pour les empêchements du premier degré, ou du premier et du second, ou du second degré seulement, de consanguinité ou d’affinité, après qu’a été prescrite une aumône qui doit être taxée, au jugement de l’Ordinaire, d’après les ressources des contractants.

g. Pour le for interne : le pouvoir de dispenser de l’empêchement occulte du premier degré, du premier et du second, et du second degré seulement de l’affinité provenant de relations charnelles illicites, lorsqu’il s’agit d’un mariage déjà contracté avec l’empêchement en question ; et, si ces relations ont eu lieu avec la mère de l'épouse putative, à condition qu’elles aient été postérieures à la naissance de ladite épouse, et non autrement : monition faite au pénitent de renouveler nécessairement, en secret, son consentement avec son épouse putative, ou celle-ci avec son époux putatif, l’un ou l’autre ayant été au préalable informés de la nullité du premier consentement, mais avec une prudence telle que la faute du pénitent lui-même ne soit jamais découverte ; et, si cette information ne peut avoir lieu sans grave danger, le consentement étant renouvelé d’après les règles indiquées par les auteurs approuvés, l’occasion de pécher ayant d’ailleurs été éloignée, et une grave pénitence salutaire ayant été imposée, ainsi que la confession sacramentelle une fois par mois pendant un temps dont la délimitation appartient au jugement de celui qui dispense. En outre, le pouvoir de dispenser dudit empêchement occulte d’affinité provenant de relations illicites, même pour les mariages à contracter, dans le cas cependant où, toutes choses étant préparées pour les noces, la célébration du mariage ne saurait être différée, sans danger de grave scandale, jusqu'à ce que la dispense puisse être obtenue du siège apostolique ; étantd’ailleurs toujours éloignée l’occasion de pécher, et étant sauvegardée la condition que les relations, entretenues avec la mère de la future, n’aient pas été antérieures à la naissance de celle-ci, après qu'également, dans chaque cas, une pénitence salutaire aura été imposée ; le pouvoir de dispenser de l’empêchement occulte de crime, pourvu qu’il n’y ait eu aucune machination, et qu’il s’agisse d’un mariage déjà contracté, les époux putatifs ayant été avertis de l’obligation de renouveler en secret leur consentement, et une grave pénitence salutaire étant imposée, ainsi que la confession sacramentelle une fois tous les mois, durant un temps qui doit être statué au jugement de celui qui dispense.

Outre ces induits, d’autres peuvent encore être concédés pour un nombre déterminé de cas : tel est l’induit pour dispenser, dans les cas urgents, de l’empêchement du premier degré, du premier et du second degré d’affinité en ligne collatérale (valable pour dix cas) ; du second et du troisième, ou du quatrième degré de consanguinité ou d’affinité en ligne collatérale (valable pour quarante cas) ; de même, l’induit pour dispenser de l’empêchement de religion mixte (valable pour dix cas chaque année, pendant trois ans), etc.

Dans les régions plus ou moins éloignées, les facultés accordées aux évêques touchant lesdispenses matrimoniales peuvent être plus étendues encore. C’est ainsi que les évêques d’Amérique reçoivent :

a. Comme facultés ordinaires (formules i), qu’ils peuvent subdéléguer à ceux qu’ils jugent aptes : le pouvoir de dispenser du troisième et du quatrième degré, simple et mixte, de consanguinité et d’affinité ; des deuxième, troisième et quatrième degrés mixtes, mais non du deuxième degré simple, par rapport aux mariages qui restent à contracter ; et, quant aux mariages déjà contractés, même du deuxième degré simple, pourvu cependant qu’il n’atteigne d’aucune façon le premier degré, en faveur de ceux qui se convertissent de l’hérésie ou de l’infidélité à la foi catholique, avec pouvoir de légitimer, dans les cas en question, les enfants nés antérieurement ; le pouvoir de dispenser de l’empêchement d’honnêteté publique résultant de fiançailles légitimes ; lepouvoir de dispenser de l’empêchement de crime, sans que pourtant il y ait eu aucune machination de la part des époux, et de resti-