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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE


niales au for externe, supprimant ainsi les anciens pouvoirs des autres Congrégations à cet égard, et, par conséquent, aussi bien ceux de la S. Pénitencerie que ceux de la Daterie.

La S. Pénitencerie a coutume de concéder gratuitement les dispenses matrimoniales, comme toutes les autres grâces. Toutefois, lorsqu’il s’agissait de dispenses pour le for externe, une certaine taxe, modique d’ailleurs et proportionnée à la nature des empêchements, était imposée pour acquitter les droits de la Daterie, à laquelle elle devait être versée. Mais, pour les sollicitants de France ou de Belgique, s’ils étaient vraiment pauvres et n’olfraient pas spontanément quelque somme d’argent, la dispense était concédée par la S. Pénitencerie sans aucune taxe, avec la clause : Erogata ab eis aliqua eleemosyna judicio Ordinarii juxta eorum vires taxanda et applicanda ; cependant, s’ils étaient presque pauvres, ils devaient faire une certaine offrande. En outre, pour les autres pays, la S. Pénitencerie acceptait les offrandes des sollicitants, même lorsqu’elles étaient inférieures à la taxe accoutumée, si l’évêque attestait qu’ils ne pouvaient pas donner davantage ; et, bien plus, si les sollicitants étaient misérables, au point dé ne pouvoir rien payer, la S. Pénitencerie accordait gratuitement la dispense. Gasparri, op. cit., n. 343. Nous avons vu plus haut les nouvelles dispositions établies par le règlement de Pie X.

La Pénitencerie ne tient pas de vacances, durant l’année. Cependant, quoique l’administration de ce tribunal ne soit pas ouverte les dimanches et fêtes de précepte, les employés peuvent être abordés en particulier, de manière qu’ils puissent recevoir les suppliques et leur faire suivre la lilière, afin que, autant que l’exigent les circonstances, les affaires soient convenablement expédiées. Pendant la vacance du SaintSiège, toutes les facultés de la S. Pénitencerie, poulie for externe, ainsi que celles de la Daterie étaient complètement suspendues : seules persévéraient et persévèrent encore les facultés pour le for interne, qui sont même étendues aux cas exceptés. Const. Pa&tor bonus, §51-53. Cf. Avanzini, Acla sanctse scdis, t. i, append. 6 ; Gasparri, op. cit., n. 345. Pie X a décide que l’office du Grand Pénitencier ne cesse pas pendant la vacance du Saint-Siège et qu’il peut tout ce qui lui est accordé par la constitution Pastor bonus de Benoit XIV. Const. Vacante sede apostolica du 25 décembre 1904, tit. i. c. iii, n. 12, 16, dans le Canoniste contemporain, 1909, t. xxxii, p. 269, 270.

2. Pouvoir de l’évêque.

Les empêchements de mariage relèvent, nous l’avons dit, du droit commun et universel de l’Eglise : il suit de là que l’évêque ne peut pas en dispenser, par sa propre autorité, mais seulement en vertu d’une délégation du souverain pontife. Or, cette délégation, par rapport aux dispenses matrimoniales, est de deux sortes, savoir : elle est, ou bien expresse, ou bien tacite et présumée.

a) Délégation expresse. — La délégation expresse du souverain pontife, pour les dispenses matrimoniales, peut être accordée aux évêquts de deux manières : soit par une loi générale, soit par un mandat ou un induit spécial.

a. La délégation expresse, qui découle d’une loi générale, concerne : a. la délégation accordée aux évéques, par le concile de Trente, sess. xxiv, c. 1, De reforni., touchant la dispense des bans ou des proclamations du mariage, voir Bans ; p. la délégation contenue dans le décret de Léon XIII, du 20 février 1888, en vertu duquel les évéques ont le pouvoir, soit de dispenser par eux-mêmes, soit par un délégué ecclésiastique de bon renom, en faveur des malades, en grave danger de mort, et lorsqu’il n’y a pas le temps de recourir au Saint-Siège, pour les empêchements dirimants, de droit ecclésiastique, même publics, à l’exception de l’ordre

DICT. DE THÉOL. CATHOL.

de la prêtrise et de l’affinité en ligne directe provenant de relations charnelles licites. Ainsi donc, pour l’exercice légitime de cette dispense, plusieurs conditions doivent se vérifier ; il faut : a. que les personnes, dont le mariage est en question, vivent déjà dans le concubinage, ou qu’elles aient contracté un mariage civil, Saint-Office, 22 septembre 1890 ; b. qu’il y ait très grave danger de mort au moins pour l’un des futurs conjoints, encore que celui-ci ne soit pas la personne liée directement par l’empêchement, Saint-Office, 1° juilletl891 ; c. que le temps ne soit pas suffisant pour recourir au Saint-Siège ; d. enfin, pour ce qui regarde spécialement l’empêchement d’ordre sacré du sous-diaconat ou du diaconat et l’empêchement de vœux solennels, le décret impose certaines conditions particulières, savoir, l’obligation, pour les Ordinaires, d’aviser le SaintOffice, après que la dispense a été effectuée, lorsque du moins les dispensés recouvrent la santé, et d’écarter le scandale, s’il y a lieu, par les meilleurs moyens possibles. Or, à propos de cette délégation générale communiquée aux évéques par le décret en question, on doit observer qu’elle ne comprend point les empêchements prohibants, par exemple, la religion mixte, quoiqu’elle s’étende à l’empêchement dirimant de disparité du culte. Saint-Oflice, 18 mars 1891. En outre, les évéques peuvent subdéléguer, d’une manière habituelle et permanente, les facultés précédentes, aux curés exclusivement, et seulement pour les cas urgents où la vie est en grave péril, et où on n’a pas le temps de recourir aux Ordinaires euxmêmes. Saint-Office, 9 janvier 1889. Il suit de là que d’autres prêtres peuvent recevoir la susdite délégation pour des cas particuliers. Plus tard, le 23 avril 1890, le Saint-Office déclara qu’en vertu du décret l’Ordinaire et son subdélégué peuvent dispenser, pour l’article de la mort, non seulement dans les empêchements publics, mais encore dans les empêchements occultes ; et, sous le nom de curés, sont compris tous ceux qui ont actuellement charge d’âmes, à l’exception des vicaires et des chapelains ; cependant, il faut noter que le même tribunal accorda, par induit de cinq années, aux évéques de Breslau, le 17 février 1892, et de Colocza et de Bacs, le 25 mai 1898, la faculté de déléguer lesdits pouvoirs à de simples prêtres, idoines, pour les lieux les plus excentriques du diocèse, et lorsque, dans un cas de véritable urgence, le temps ferait défaut pour recourir à l’Ordinaire ou au curé. Enfin, le 13 décembre 1899, le Saint-Office décréta qu’en vertu des facultés en question, et dans les conditions ci-dessus définies, l’évêque et son subdélégué peuvent dispenser de l’empêchement de clandestinité, de manière que, par exemple, le curé délégué habituellement par l’évêque peut, dans sa paroisse, ou bien marier ceux qui ne sont pas ses paroissiens, mais des étrangers de passage, les dispensant ainsi de la présence de leur curé, auquel, dans l’hypothèse, il n’est pas possible d’avoir recours, ou bien encore ses propres paroissiens, en les dispensant de la présence des témoins, lorsque, dans ce cas extrême, il est impossible d’en rencontrer. Mais cette décision se trouve annulée par le décret Ne temere, et la dispense de l’empêchement de clandestinité n’est plus nécessaire, car, lorsque le danger de mort est imminent, s’il n’est pas possible de s’adresser au curé du lieu ou à son délégué, tout prêtre devient un témoin légitime et autorisé, en présence duquel le mariage peut être valideinent et licitement contracté ; mais il faut également que ce prêtre se fasse toujours accompagner de deux autres témoins, à moins que, dans un cas d’extrême nécessité, s’il est impossible de rencontrer lesdits témoins, il lui soit permis d’user de l’épikie, considérant que probablement cessent alors tous les empêchements, et par conséquent aussi celui de clandestinité’. Cf. Gennari,

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