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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE


payer qu’une taxe modique, sans qu’il fût question de componende. Mais si les sollicitants étaient seulement presque pauvres, on avait coutume d’exiger d’eux, outre la taxe de rigueur, une certaine componende, inférieure toutefois à celle des riches. Dans quelques régions, comme en France, au lieu de la componende proprement dite, les sollicitants ont coutume d’offrir, par l’intermédiaire de l’Ordinaire, une somme d’argent que la Daterie acceptait, quoiqu’elle fût moindre que le montant correspondant de la componende. Cf. Gasparri, op. cit., n. 325.

Quelques dispositions particulières, «’dictées par Pie X dans son règlement, sont à noter ici. Le pape impose aux Ordinaires l’obligation d’ouvrir dans les cas particuliers une information secrète auprès des curés des suppliants, pour savoir, non seulement s’il s’agit bien de personnes pauvres ou quasi-pauvres, mais encore quel droit elles peuvent avoir à une condonation totale ou partielle de la taxe, en sorte que leur conscience reste engagée, alin que les choses relatées soient conformes à la vérité, étant d’ailleurs bien établie l’obligation de restituer les sommes qui pourraient avoir été indûment soustraites. Loc. cit., p. 55. En outre, s’il se rencontre des suppliants qui, par mauvaise volonté, se refusent à payer la taxe imposée pour la concession de la dispense, et que, d’autre part, cependant, il ait été moralement nécessaire d’accorder la dispense pour éviter le scandale ou le péché, les Ordinaires doivent mentionner ce détail dans le rapport qu’ils enverront, lbid., p. 56. Et, une fois concédée la grâce de la dispense, les Ordinaires ont à notifier aux suppliants, autant que la prudence peut le permettre, l’obligation de justice qui les lie toujours envers le Saint-Siège. Dans aucun cas, observe enfin le pontife, la valeur de la concession d’aucune grâce ne pourra dépendre de l’erreur ou de la fraude qui aura été commise touchant la situation matérielle du suppliant. Ibid., p. 56. D’où il suit, qu’à l’avenir, si on vient à découvrir que quelque erreur ou fraude a été commise, il ne restera qu’une chose à faire : obliger ceux qui se seront ainsi compromis, à réparer le dommage causé, et cela, au nom de la justice.

La Daterie apostolique concédait quelquefois les dispenses par simple signature, comme on peut voir dans les Formulée reformatée, form. 11, 20, 40. Dans ce cas, c’était la supplique même, portant le rescrit de la dispense, dûment paraphé, qui était adressée à l’Ordinaire des sollicitants. Mais, le plus souvent, les lettres apostoliques des dispenses étaient expédiées sous forme de bref, ou encore sous forme de bulle, et on peut en voir plusieurs exemples dans les Formulée reformatée, déjà citées. Voir Bref et Bulle. Les dispenses sont données par bref pour le premier degré, l’empêchement mixte du premier avec le second, du premier avec le troisième, du premier avec le quatrième, et pour le second degré de la consanguinité, de l’affinité et de l’honnêteté publique résultant du mariage ; il en est de même pour la parenté spirituelle entre les parrains et l’enfant baptisé. Les dispenses sont octroyées par bulle pour l’empêchement mixte du second degré avec le troisième, et pour le troisième degré de l’affinité, de la consanguinité et de l’honnêteté publique provenant du mariage. Il faut ranger également au nombre des dispenses concédées par bulle : la parenté spirituelle entre les parrains et les parents du baptisé ; le premier degré d’honnêteté publique résultant des fiançailles ; le troisième degré uni au quatrième, et le quatrième degré d’honnêteté publique provenant du mariage ; le troisième degré uni au quatrième, et le quatrième degré de la consanguinité et de l’affinité ; l’empêchement de crime, neutro machinante. Dans le cas d’occurrence de deux empêchements, dont l’un doit être dispensé par bref, et l’autre par bulle, la dispense est alors concédée par bref. Enfin il faut

observer, d’après les règles 27, 31 et 52 de la Chancellerie apostolique, que la dispense doit être ell’ectuée par lettres apostoliques conformément écrites, même si elle a été déjà accordée de vive voix par le souverain pontife. Toutefois nonobstant ces règles, on doit faire exception pour la dispense qui est concédée par simple signature ; telle est, en ell’et, la portée de la clause ajoutée alors au rescrit : r/uod sola preesentis supplicationis signature ! , suf/iciat et ubique /idem facial in judicio et extra illud, régula quacumque contraria nonobstante. Gasparri, op. cit., n. 330.

La Daterie n’accordait ordinairement aucune dispense les dimanches et jours de fêtes, ni pendant le temps des vacances d’automne, soit du 4 octobre au Pi novembre (cependant, depuis 1879, elle avait coutume, dans le temps des vacances, d’expédier quelques dispenses le vendredi), ni durant trois semaines avant le carême, deux semaines au temps de Pâques et également au temps de la Pentecôte, et de la fêle de saint Pierre, etc. Il faut remarquer, en outre, que la Daterie cessait toute fonction, pendant la vacance du Saint-Siège, et que la charge de cardinal pro-dataire expirait à la mort même du souverain pontife ; aussi bien, à partir de ce moment, toutes les suppliques en souffrance, même celles qui étaient déjà apostillées et signées, devaient-elles être remises, scellées, au collège des cardinaux, pour être réservées au futur pontife. Voir le Regolamento délia Dataria apostolica, a. 23. Cf. Giovine, op. cit., t. ii, § 25, n. 4. Cependant, dans la constitution Vacante sede apostolica du 25 décembre 1904, Pie X a décidé que, durant la vacance du Saint-Siège, les Congrégations romaines gardent les facultés ordinaires et propres qui leur ont été accordées par lettres apostoliques ; seulement in gratiis concedendis il leur demande de n’accorder que celles de moindre imporlance, tit. i, c. iv, n. 24, 25. Canoniste contemporain 1909, t. xxxii, p. 271, 272.

b) Sacrée Pénitencerie. — Ce tribunal est chargé, de droit originaire, des dispenses pour le for interne seulement, et, par conséquent, vis-à-vis des empêchements qui par leur nature et en fait sont occultes. Ces empêchements sont décrits dans la constitution l’aslor bonus, du 13 avril 1744, où Benoit XIV détermine nettement les facultés de la S. Pénitencerie. Le même pape, dans une autre constitution, Gravissimum Ecclesise, du 26 novembre 1745, établit la division des matières entre la Daterie et la S. Pénitencerie, réservant de nouveau à celle-ci les dispenses matrimoniales pour le for interne et pour les cas occultes. A son tour, Pie X a confirmé les pouvoirs de la S. Pénitencerie dans les causes matrimoniales pour le for interne, même non sacramentel. Const. Sapienti consilio, dans Acta apostolicee sedis, t. i, p. 15. Cependant, en vertu d’une concession spéciale, la S. Pénitencerie jouissait encore de certains pouvoirs, concernant le for externe, et à propos des empêchements publics. C’est qu’en effet, à la fin du xvur 3 siècle, alors que tout l’ordre civil était bouleversé, l’administration de la Daterie étant complètement suspendue, toutes les dispenses matrimoniales durent être expédiées par la S. Pénitencerie, qui reçut à cet effet des facultés spéciales. Or, quand les choses furent rétablies en leur ancien état, la Daterie put reprendre ses fonctions et se charger, comme par le passé, de l’expédition des dispenses pour le for externe, soit en faveur des pauvres, soit en faveur des riches. Toutefois, par une disposition provisoire, qui a continué jusqu’à nos jours, la S. Pénitencerie conserva, concurremment avec la Daterie, la faculté de dispenser, pour le for externe, et par rapport aux empêchements publics, en faveur des pauvres seulement, ou des quasi-pauvres. Mais nous savons déjà que le nouveau règlement de Pie X a réservé à la S. Congrégation des Sacrements toutes les dispenses matrimo