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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

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penses au for externe, tant pour les pauvres que pour les riches, les dispenses in radice, la dispense pour le mariage non consommé, etc. Les dispenses que concède ladite Congrégation se divisent en dispenses de degrés majeurs et en dispenses de degrés mineurs. Les dispenses de degrés mineurs sont celles : a) de la consanguinité et de l’affinité au troisième et au quatrième degré de la ligne collatérale, soit que ces degrés soient simples, soit qu’ils soient mixtes, comme du quatrième avec le troisième, ou du Iroisième avec le second, (mais non avec le premier) ; b) de l’affinité résultant de relations illicites, à tous ses degrés, soit au premier, soit au second, soit au second avec le premier ; c) de la parenté spirituelle, de quelque condition qu’elle puisse être ; d) de l’honnêteté publique, soit qu’elle provienne des fiançailles, soit qu’elle résulte du mariage ratifié et non consommé, duquel ont été obtenus la dispense et le décret de dissolution.

Les dispenses de degrés majeurs qui, avec une cause légitime, ont coutume d’être concédées sont celles : a) de la consanguinité au second degré de la ligne collatérale égale, ou inégale, par exemple, au second ou au troisième degré uni avec le premier ; b) de l’affinité en ligne collatérale, soit égale, c’est-à-dire simplement au premier ou au second degré, soit inégale, c’est-à-dire au second ou au troisième degré uni avec le premier ; c) du crime provenant de l’adultère compliqué de la promesse du mariage, pourvu qu’il n’y ait pas eu machination de la mort de l’époux innocent. Voir Ordo servandus in romana curia, part. II, e. iiv a. 3, §3, n. 17-21, dans Acla aposiolicae scdis, Rome, 1909, t. i, p. 90-92.

Cependant il se rencontre encore d’autres organes pour les dispenses du mariage. Ainsi, c’est au SaintOflice qu’il appartient d’octroyer la dispense pour l’empêchement de disparité de culte et de religion mixte. Const. Sapienti consilio du 29 juillet 1908, dans Acla aposlolicse sedix, t. i, p. 9. De même, pour les pays de missions qui sont soumis à sa juridiction, c’est à la S. C. de la Propagande qu’il faut avoir recours pour les dispenses au for externe ; mais elle doit, à son tour, déférer aux autres Congrégations particulières ce qui est de leur compétence respective, par suite, à la S. C. des Sacrements, ce qui regarde le mariage. Ibid., p. 12. En outre, la Secrétairerie des Brefs est chargée de rédiger les dispenses en faveur des princes, et les lettres de revalidation dite perinde valere ; enfin les nonces apostoliques peuvent, en matière de dispenses matrimoniales, jouir de certaines facultés qui sont d’ailleurs connues et définies d’après leur mandat.

Il y a lieu d’exposer en détail l’ancienne organisation de la Daterie apostolique et de la S. Pénitencerie, et l’organisation actuelle de la S. C. des Sacrements et de la S. Pénitencerie.

a) Dalerie apostolique. — La Daterie apostolique avait pour mission de concéder les dispenses pour les empêchements publics, directement au for externe, et par voie de conséquence seulement au for interne. Or, la S. C. des Sacrements a été, en son lieu et place, investie des mêmes pouvoirs. C’est donc à cette Congrégation qu’il faut régulièrement avoir recours dans tous les empêchements qui, par leur nature, ou en fait, sont publics.

La Daterie accordait les dispenses matrimoniales de deux manières principales : soit dans la forme commune ou ordinaire, appelée encore forme des riches, soit dans la forme des pauvres, selon que les suppliants étaient estimés riches ou pauvres par le droit ; il existait, en outre, une autre forme dite forme des nobles, qui n’était que la forme des riches amplifiée, en tant qu’elle comportait une taxe ou aumône d’une importance exceptionnelle.

Or, dans le style de la Curie romaine, ceux-là sont jugés pauvres, qui vivent du travail de leurs propres mains et de leur propre industrie : on les appelle, à proprement parler, des misérables ; sont également rangés parmi les pauvres ceux qui reçoivent un salaire, même considérable, en raison d’une charge publique, cf. Sebastianelli, Decretalinni liber IV, De re matrimoniali, n. 107, not. 1 ; enfin le droit tient pour pauvres ceux qui ne possèdent pas un capital excédant 300écus romains, environ 1612 francs pour l’Italie, ou 525 écus romains, environ 2820 francs, en dehors de l’Italie, déduites les dettes, s’il y a lieu, et les dépenses nécessaires pour l’administration des biens, ainsi que toutes obligations à payer ordinaires ou extraordinaires. Ceux-là sont dit quasi-pauvres, dont les biens n’excèdent pas notablement 10000 francs ; que si l’excédent est notable, les sollicitants rentrent alors dans la catégorie des riches. Pour bien déterminer le degré de fortune des sollicitants, il faut faire l’estimation de l’avoir des deux parties, et, en outre, tenir compte, non seulement du capital que quelqu’un peut posséder actuellement, mais encore des émoluments qui peuvent lui venir d’un office très lucratif, comme cela arrive souvent, par exemple, pour les médecins, lesavorats, etc. ; on doit également, dans une certaine proportion, avoir égard aux espérances de fortune, c’est-à-dire aux héritages attendus de plein droit, si du moins ils ont une réelle importance. La condition des sollicitants, on le voit, doit être supputée, d’après un grand nombre d’éléments ; or, comme l’Ordinaire peut difficilement connaître toutes ces choses par lui-même, il s’en remet généralement au témoignage du curé, qui, à son tour, doit interroger les parties, ou mieux, faire une enquête auprès de personnes dignes de foi, de manière à informer le mieux possible l’Ordinaire touchant l’état de fortune des suppliants. Dans son nouveau règlement déjà cité, Pie X enjoint aux Ordinaires de s’informer secrètement auprès des curés des suppliants, dans chaque cas en particulier, pour savoir si les suppliants doivent être tenus véritablement pour pauvres ou presque pauvres. Ordo servandus, part. 1, c. xt, n. 3, Acta apostvlicse sedis, t. i, p. 55. Cf. De Justis, De dispensalionibus matrimonialibus, 1. I, c. vu ; Pyrrhus Corradus, Praxis dispensationnm apostolicaruni, 1. VIII, c. v ; Reiffenstuel, Appendix ad I. IV de dispens. matrim., n. 379 sq., 397 sq. ; Giovine, op. cit., part. I, t. ii § 18 ; Feije, op. cit., n. 692 ; d’Annibale, op. cit., n. 496 ; Gasparri, op. cit., n. 323 sq. ; Noldin, op. cit., n. 128 ; Lehmkuhl, op. cit., n. 1012.

Cependant, il importe de bien connaître en quoi la forme commune et la forme des pauvres dîneraient l’une de l’autre, et quelle était la portée de chacune, car de cette ancienne procédure de la Daterie se rapproche beaucoup la discipline actuelle de la S. C. des Sacrements, touchant la taxe majeure et mineure à payer, pour les dispenses matrimoniales ; et Pie X dit expressément, dans le règlement en question, qu’il faut, autant que possible, observer les mêmes taxes que celles qui étaient en usage dans la Daterie et dans la S. Pénitencerie pour la dispense des empêchements publics. Ibid., n. 12, p. 57. Or, dans la pratique de la Daterie, si la dispense était concédée dans la forme commune, c’est-à-dire dans la forme des riches, outre la taxe, qui était imposée pour les honoraires des employés de la Daterie, et pour les dépenses nécessaires, les sollicitants avaient à payer une componende, soit une certaine somme d’argent, devant être appliquée à de pieux usages ; cependant cette componende était variable, selon l’importance des revenus, la nature de l’empêchement et aussi la qualité de la cause invoquée pour la dispense. Lorsque la dispense était accordée dans la forme des pauvres, les sollicitants n’avaient à