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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE


niLé les non-catlioliques d’origine, il n’en est pas ainsi des non-catholiques déserteurs, ou encore des apostats ; car le décret Ne temere les tient pour soumis, quant à leurs fiançailles et mariage, à la forme commune des catholiques, § 1.

Pour terminer, on peut se demander si, parmi les sujets de la législation des empêchements de mariage, il faut comprendre ceux qui sont, à l’égard de celle-ci, dans un état d’ignorance invincible, et jouissent de la plus entière bonne foi. A cette question on doit répondre, d’une manière générale, que ces personnes ne sont point exemptes, nonobstant leur ignorance et leur bonne foi. La raison est que les empêchements de mariage constituent des inhabiletés juridiques ; or, telle est la portée des inhabiletés introduites par le droit, comme sont également les irrégularités pour les ordres, les bénéfices, etc., que ceux-là même qui les ignorent peuvent cependant les encourir. Cf. Sebastianelli, Prxlectiones jurls canonial, Decretallum, I. IV, n. 100. A cette jurisprudence se rapporte l’instruction adressée par le Saint-Oflice, le 9 décembre 1 87 i—, à l’évêque de Saint-Albert, au Canada, touchant plusieurs doutes sur des questions matrimoniales et dans laquelle il est dit que, conformément à plusieurs décisions de la même Congrégation, l’ignorance invincible et la bonne foi, tout en pouvant excuser du péché, ne peuvent dispenser des empêchements de droit ecclésiastique, et lever l’obstacle d’un empêchement dirimant. Quod attinct ad mulierem (i-hristianam) conjunctam cum viro infideli, S. C. rcspondet matrimonium esse nulluni ob impedlmentum dispantatis cul tus. Nequc mulieri suffragari ignorantiam invincibilem, in qua versabatur, uli pluries professa est h sec S. C. ; et nomination die 31 niaii 1103 irrita declaravit matrimonia a catholicls cum infidelibus mita in terra et more barbarorum, etsi lex vel consucludo Ecclesix, inducens impedimentum disparitatis cullus, in illa regione sit invincibilité)— ignola. Et generatim de omnibus impedimentis, jure ecclesiaslico inductis, in Instruclione ad vicarium aposlolicum Siamensem data an. 1854. Animadvertendum est etiam, quoad impedimenta dirimentia, ignorantiam invincibilem aul bonam /idem non sufficere ut valide conlrahatur matrimonium. Et si quandoque illa ignorantia et bona fides excusare valeal a peccato, tamen nunquam efficere potest matrimonium validum quod, obice dirimente, fuerlt irritum. Toutefois, l’Instruction du Saint-Office ajoute qu’on doit examiner, d’après Benoit XIV, De synodo diœcesana, 1. XIII, c. xxi, n. 7 ; Quæstiones canonlex, q. clxxiv, si le mariage en question a pour lui la forme extérieure d’un mariage légitime, et si les relations n’ont pas été manifestement des relations de fornication, autrement dit, si le mariage a été contracté de fait, et si de véritables dispositions maritales ont été « nies au consentement naturel. Car, dans cette hypothèse, si le consentement peut être commodément renouvelé, il appartient à l’évêque d’accorder la dispense de l’empêchement de disparité de culte, selon 4es facultés concédées par la S. C. de la Propagande. Que si le consentement ne peut pas être renouvelé, ou que la partie infidèle s’y refuse obstinément, le SaintSiège a octroyé à l’évêque, ou à ses délégués, à condition qu’il appert de la persévérance morale du premier consentement, le pouvoir de dispenser par le remède extraordinaire de la sanalio in radiée, etc.

Que dire enfin de ceux qui sont dans l’impossibilité de demander et d’obtenir la dispense des empêchements dirimants ? Sont-ils néanmoins tenus par ces empêchements ? Oui sans doute ; même si cette impossibilité est générale et commune, par exemple, en temps de persécution. Voira ce propos la réponse du Saint-Oflice au vicaire apostolique du Japon, 11 mars 1868. Bien , plus, l’empêchement canonique resterait toujours en

vigueur, dans l’hypothèse où, d’une part, la dispense ne pourrait être demandée et obtenue, et, d’autre part, la célébration du mariage ne saurait être supprimée ou différée sans de graves inconvénients : tel serait le cas d’une personne ayant encouru l’empêchement d’affinité vis-à-vis de sa fiancée, ou ayant eu des relations coupables avec la sœur de celle-ci, et se voyant refuser la dispense par le souverain pontife ; cette personne ne pourrait alors contracter validement le mariage en question, et ceîa, pour aucune cause, même en présence de graves préjudices et dans la crainte d’infamie. Cependant, si, dans les circonstances expliquées plus haut, l’empêchement de droit ecclésiastique venait à se trouver en conflit avec le droit naturel au mariage, en sorte que le sujet, s’il se soumettait à cet empêchement, se condamnerait par le fait à un célibat perpétuel ou prolongé, il faudrait dire alors que l’empêchement en question tomberait de lui-même, comme étant opposé au droit naturel : le cas peut se présenter, par exemple, sous la loi de la clandestinité dont l’observation pourrait être rendue impossible d’une impossibilité commune et de longue durée, en sorte que son application serait contraire au droit naturel et par conséquent ne saurait être urgée ; la chose se vérifia, comme on sait, au temps de la révolution française en 1793, alors qu’il était tout à fait impossible, ou au moins très difficile et très dangereux de recourir à la présence du propre curé. Voir les lettres de Pie VI à l’évêque de Luçon, 28 mai 1793, et à l’évêque de Genève, 5 octobre 1793 ; voir également les instructions de la S. C. du Concile, 18 janvier 1863 ; de la Propagande, 2 juillet 1827 ; et du Saint-Office, 6 juillet 1817. Cf. Gasparri, op. cit., n. 1 172. De même, au sujet de la clandestinité, quand il est impossible à des futurs de se présenter devant le curé ou l’ordinaire du lieu, ou devant un prêtre délégué par eux, pour recevoir leur consentement, si cette situation dure déjà depuis un mois, l’empêchement n’existe plus, et le mariage peut être contracté devant les deux seuls témoins requis. Décret Ne temere, a. 8, et décret de la S. C. des Sacrements du 13 mars 1910, ad l um, Acla apostollc.se sedls, t. ii p. 193. Un autre exemple de cette caducité d’un empêchement de droit ecclésiastique, pour cause d’opposition avec le droit naturel, peut se vérifier à propos de l’empêchement de disparité de culte, comme en témoigne la réponse du Saint-Office, 4 juin 1851. Cf. Gasparri, op. cit., n. 711.

III. Dispenses.

Il est certain que les empêchements prohibants ou dirimants de droit divin absolu, naturel ou positif, ne peuvent être rapportés par aucune autorité humaine ; tout au plus, le pouvoir suprême ecclésiastique, interprète authentique du droit divin, peut-il déclarer que dans telles ou telles circonstances n’urge pas le droit naturel ou le droit divin positif. Quant aux empêchements de droit ecclésiastique, il y a lieu de leur appliquer le principe général touchant la révocation de la loi, savoir, la règle 1™ du droit : Omnls tes per quascumque causas nascitur, per easdem dissolvitur ; d’où il suit que ces empêchements peuvent être rapportés soit par le législateur qui les a institués, soit par son supérieur, soit enfin par son délégué, selon. les termes mêmes de la délégation. Or, il existe trois manières de paralyser la force obligatoire des empêchements, comme de toute loi en général : l’abrogation, qui est la suppression totale de l’empêchement, par exemple, si l’empêchement de parenté spirituelle venait à être rayé de la législation ecclésiastique ; la dérogation, qui est la suppression partielle de l’empêchement, par exemple, si l’empêchement de consanguinité venait à être ramené au troisième ou au second degré ; enfin la dispense dont il s’agit exclusivement ici.

Définition.

Nonobstant la loi des empêchements, le mariage peut néanmoins être validement et licite