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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE


de même pour celui qui épousera la femme ainsi abandonnée. » Matth., v, 32. Or, voici un aperçu des divers empêchements de droit divin naturel ou positif : empêchements prohibants : l’empêchement des fiançaille en vertu duquel celui qui régulièrement a promis sa foi à une personne ne peut sans pécher gravement contre la justice contracter mariage avec une autre personne ; l’empêchement du vœu de chasteté, ou cause de la foi jurée à Dieu ; l’empêchement résultant du défaut de consentement des parents, ou mieux, du dissentiment raisonnable des parents ; l’empêchement de religion mixte, dans le cas où il y a danger de corruption pour la partie catholique, ou bien l’éducation perverse de l’enfant dans l’hérésie ; entin l’empêchement d’indignité, en raison d’un péché grave, ou de l’ignorance des vérités essentielles de la foi chrétienne ; empêchement dirimants : pour défaut de consentement : l’empêchement d’erreur, et de violence absolue, l’empêchement qui résulte de l’absence ou de la privation de la raison, comme pour les enfants ou les déments ; pour défaut d’habileté absolue : l’impuissance perpétuelle et antécédente, et l’empêchement de lien ; pour défaut d’habileté relative : l’empêchement de consanguinité, au moins pour le premier degré de la ligne directe.

Aux empêchements de droit ecclésiastique ne sont certainement pas tenus les inlidèles, c’est-à-dire les non-baptisés, et sont certainement soumis tous les catholiques. Mais que faut-il penser des baptisés non catholiques, tels que les hérétiques, les schismatiques, les apostats et les excommuniés ? On doit dire qu’ils sont également sujets, de droit, de la loi des empêchements de mariage, avec une restriction, de fait, cependant pour ce qui concerne l’empêchement de clandestinité, quand l’Eglise le veut, comme elle l’a fait définitivement par le décret Ne lemere et auparavant déjà par diverses déclarations pour des lieux déterminés. La raison de ce principe est que l’Eglise, qui en a d’ailleurs pleinement le droit en vertu du baptême, entend vraiment soumettre les hérétiques et les schismatiques a celles de ses lois qui regardent le bien public et général de la société religieuse, telles que les lois des empêchements de mariage. Cf. Cavagnis, Inst. juris publici eccles., part. I, c. ni, a. 6, n. 563. Cela est d’ailleurs confirmé par plusieurs décisions de la S. C. du Concile,

26 septembre 1602, 12 janvier 1605, 2 août 1725, et par la déclaration de Benoît XIV, const. Malrimonia, 4 novembre 1741, au sujet des mariages clandestins contractés en Hollande, à propos desquels le savant pontife affirme que lesdits mariages contractés dans ce pays par les hérétiques sont valides, à condition qu’il n’existe pas d’autre empêchement canonique. Cf. Benoit XIV, const. Magnse nabis, 29 juin 1748, et Singulari nabis, 9 février 1749. A cette doctrine se réfèrent également les actes de Pie VI : rescrit au cardinal de Frankenberg, 13 juillet 1782 ; lettre à l’archevèquede Prague, 11 juillet 1789 ; de Grégoire XVI : bref aux évéque.s de Bavière,

27 mai 1832 ; et, en particulier, de Pie VII : bref à l’archevêque de Mayence, 8 octobre 1803 : .S’e<7 qitid dicendum crit de illorum sententia, gui jactatU lisereticos Ecclesise legibus nequaquam subjiri, atque inde posse illos novo eonjugii fœdere copulari, si primum publicse auctorilalis judicia solutum fuerit, prsepostere inferunt ? Adversus illam clamant Scripturse, concilia, tràditio denique mi i versa… lli baptizati Ecclesiæ filii, quanquam rebelles et <lransfugæ, ejusdem Ecclesiæ legibus subjiciuntur. Voilà pourquoi l’Eglise a coutume d’accorder des dispenses cum sanatione in radiée, pour les mariages contractés dans l’hérésie, si les hérétiques viennent à se convertir à la foi catholique, ce qu’elle ne fait point pour les mariages contractés avant le baptême, lors de la conversion des infidèles. C’est ainsi que la S. C. de l’Inquisition a octroyé aux évoques d’Allemagne le pouvoir d’absoudre des empê chements de droit ecclésiastique à propos des mariages contractés dans l’hérésie ; et, parmi les facultés quinquennales émanant de la S. C. de la Propagande, se trouve régulièrement comprise la faculté, n. 3, « de dispenser… avec les hérétiques convertis, même pour le second degré simple et mixte, pourvu cependant que la parenté n’atteigne d’aucune façon le premier degré ». Cf. Feije, op. cit., n. 103 ; Senti-Leitner, op. cit., n. 123 ; Gasparri, op. cit., n. 309 ; De Becker, op. cit., p. 39. Qu’on ne dise pas que de ce principe général de l’obligation des hérétiques touchant les empêchements anoniques du mariage pourront résulter de graves inconvénients, par exemple, la nullité d’un grand nombre de mariages et conséquemment au. 1 si l’illégitimité des enfants ; d’où il semblerait qu’il y aitlieude présumer que l’Eglise, pour ne point donner [occasion à tant de péchés et à tant de préjudices, ne veuille pas réellement soumettre les hérétiques à ses lois matrimoniales. En effet, d’une part, la volonté positive de l’Eglise de ne point exempter les hérétiques de la loi des empêchements de mariage ne peut faire aucun doute, ainsi que nous venons de le voir, et, en conséquence, une présomption contraire n’a pas sa raison d’être ; d’autre part, il arrive souvent que les époux, ou au moins l’un des deux, surtout la femme, nés et élevés dans l’hérésie ou le schisme, sont dans la bonne foi par rapport à la valeur du mariage, auquel cas ils sont exempts de péché, et leurs enfants doivent être regardés comme légitimes, le mariage étant putatif, et jouissant pour cela de la faveur du droit. Cf. c. ii, 14, tit. xvii, Qui filii sint legitimi, 1. IV ; S. C. du Concile, lu Herbipoletisi, 1858 ; Santi, loc. cit., n. 124 ; Gasparri loc. cit., n. 309.

Nous avons dit plus haut qu’il fallait quelque chose de spécial pour l’empêchement de clandestinité. En effet, quoique les hérétiques soient soumis en principe, per se, au décret Tametsi du concile de Trente qui fut publié sous forme de loi générale, ils bénéficièrent en fait de la dispense. Cependant la question restait un peu confuse avant, que ne paraisse le décret Ne lemere du 2 août 1907. On tenait généralement pour exempts de la loi du concile les hérétiques qui formaient déjà une communauté religieuse distincte lors de la publication du décret Tametsi. S. C. du Concile, 16 août 1896 ; S. Inquisition, 5 janvier 1889, Il en était de même des hérétiques auxquels le Saint-Siège avait étendu la déclaration de Benoit XIV, citée précédemment, const. Malrimonia, 4 novembre 1741, où l’illustre pontife proclamait valides les mariages clandestins contractés en Hollande, soit par les hérétiques entre eux, soit entre une partie hérétique et l’autre catholique, pourvu qu’il n’y eût pas d’autre empêchement canonique. Mais le décret Ne lemere est venu mettre les choses au clair, et voici quelle en est la teneur : Art. 11, 3°. Les non-catholiques, qu’ils soient ou non baptisés, contractant entre eux, ne sont nulle part tenus à observer la forme catholique des fiançailles OU’du mariage. — Cependant il en est autrement lorsque les non-catholiques contractent fiançailles ou mariage avec des catholiques ; car, dans cette hypothèse, ils sont liés par la loi de la clandestinité, même après qu’ils ont obtenu la dispense d’empêchement de religion mixte ou de disparité de culte, à moins que le Saint-Siège n’ait statué différemment pour un lieu ou une région’déterminés, $ 2. Cela a été confirmé p< ? r la S. C. du Concile, 1 er février 1908. Interrogée (dubium v) à propos des catholiques allemands qui passèrent comme transfuges à une secte hérétique ou schismatique, ou, convertis dans leur jeunesse à la foi catholique, firent défection dans la suite, s’ils devaient, pour contracter validement avec une personne catholique, observer la. forme du décret Ne lemere, elle répondit affirmativement. Enfin si l’Église exempte de la loi de clandesti