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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE


droil vis-à-vis du mariage entre infidèles, l’État l’exerce au même titre que celui qu’il posséderait à ordonner et à diriger l’organisation de la religion naturelle, dans l’hypothèse où il n’existerait aucune autorité religieuse pour y pourvoir. Cf. Rosse t, De sacramento malrimonii, n. 815 ; Gasparri, loc. cit., n. 299.

2° A qui, dans l’Eglise, appartient le pouvoir d’établir des empêchements de mariage ? — Il est certain qu’autrefois les évêques ainsi que les conciles particuliers eurent le pouvoir d’instituer des empêchements de mariage, non seulement prohibants, mais encore dirimanls. C’est pourquoi, aux c. 1 et 3, tit. xi, De cognalione spirituali, 1. IV des Décrétâtes, il est dit que la coutume diocésaine est suffisante pour introduire un empêchement dirimant ; donc aussi, l’évêque luimême, par une loi écrite ; car une coutume particulière, prseler legem, telle que la coutume diocésaine, ne peut avoir force de loi qu’en vertu du consentement du supérieur de l’endroit, c’est-à-dire, dans l’espèce, en ertu de l’autorité de l’évêque. D’ailleurs, les exemples ne manquent pas de certains empêchements établis par des conciles particuliers ou par des évêques : c’est ainsi que l’empêchement d’affinité tire son origine du concile de Néocésarée, can. 2, déjà cilé col. 2449 ; c’est ainsi également que la publication des bans, dont l’omission constitue un empêchement prohibant, prit naissance au commencement du XMe siècle, selon le témoignage de Benoit XIV, bulle Paucis adhuc, mars 1758, dans le diocèse de Paris, en vertu d’une loi promulguée par l’évêque Eudes de Sully, loi plus tard confirmée et étendue à l’Eglise universelle par le IV 1 — concile de Latran. Cf. c. 3, tit. iii, Uc claittl. desp., 1. IV.

Mais, en fait, ce pouvoir a été depuis longtemps réservé, comme une cause majeure, au siège apostolique, en sorte qu’aujourd’hui, seuls, le souverain pontife et le concile général peuvent constituer des empêchements de mariage, non seulement dirimants, mais encore des empêchements prohibants strictement dits, c’est-à-dire sous forme de loi générale. Cette réserve de droit fut établie afin d’obtenir une Législation uniforme en une matière aussi importante que celle des empêchements de mariage, et afin d’éviter la confusion qui aurait pu naître des diverses lois particulières de chaque diocèse ou de chaque province ecclésiastique. Ainsi donc le souverain pontife (ou le concile général, avec et sous l’autorité du souverain pontife) a le pouvoir d’instituer un empêchement dirirnant ou prohibant, soit sous forme de loi générale, soit sous forme de précepte ou d’interdiction particulière, lorsque, par exemple, dans un cas très spécial et entre personnes bien déterminées, il défend la célébration du mariage, ajoutant parfois à cette défense une clause irritante, de manière que l’empêchement n’est plus seulement prohibant, mais devient véritablement dirimant. Voir plus haut, col. 2445. Cum papa possit per suani universalem legem novum impedimentum dirimens matrimonio apponere, potestetiam in aliquo speciah erentu prohibere, ne inler peculiares personas malrimonium contraltatur, simulque decernere, ut contra suam prohibilioncm cotilractum s’il irrilum… Sola vero pro/iibitio sine decreto irritante producil dunitaxat impedimentum impediens, itou autem dirimens matrimonium. Benoit XIV, De synodo diœcesana, 1. XII, c. V, n. 3. Voir Interdit.

Quant à l’évêque, il ne peut d’abord établir aucun empêchement dirimant, dans son propre diocèse, et cela, pas plus sous forme de précepte que sous forme de loi. C’est pourquoi, si, dans un cas particulier, l’évêque venait à fulminer une défense temporaire contre la célébration d’un mariage, en y adjoignant une clause irritante, le mariage qui serait contracté nonobstant cette défense n’en resterait pas moins valide,

comme en témoigne Alexandre III, c. 2, tit. De matrimonio contracto contra interdiction Ecclesise, 1. IVPour ce qui regarde les empêchements prohibants, l’évêque n’a pas davantage le droit d’en introduire dans son diocèse sous forme de loi, ce droit étant réservé comme une cause majeure au pouvoir suprême ecclésiastique ; cependant dans des circonstances particulières, il peut interdire la célébration d’un mariage bien déterminé, en sorte que, si les contractants passent outre à cette défense, le mariage, tout en étant valide, n’en est pas moins illicite. Ce droit, que les évêques peuvent exercer dans certains cas, pour de graves motifs, par exemple, afin d’éviter le scandale, ou afin de découvrir quelque empêchement déjà soupçonné, découle de leur charge pastorale, et ils peuvent même l’appuyer par des censures ecclésiastiques. Bien plus, le curé lui-même peut également, pour de graves raisons, s’opposer à la célébration d’un mariage en particulier, en vertu de son autorité pastorale ou mieux paternelle et économique, quoique cette interdiction ne soit aucunement un actede juridiction et reste subordonnée à la décision de l’évêque, auquel il appartient de connaître et de juger l’affaire en définitive. Voir Interdit. Cf. Leurenius, op. cit., tit. xvi, q. cclviii, n.2 ; Schmalzgrueber, "/>. cit., tit. xvi, n. 5 sq. ; Benoît XIV, De synodo diœcesana, 1. VIII, c. xiv, n. 5 ; 1. XII, c. V, n. 4.

11 reste à dire un mot d’une question, savoir, si la coutume peut être un principe juridique suffisant pour introduire des empêchements de mariage. En premier lieu, les canonistes admettent facilement que la coutume universelle peut introduire un empêchement prohibant, et même un empêchement dirimant, si du moins cette coutume a reçu une approbation expresse ou tacite du souverain pontife. Mais que dire si la coutume a été’ignorée du Saint-Siège ? Quelques auteurs, comme Eagnan, Comment. » i Décret., I. IV, lit. I, De cognât, spinl., c. 1, n. 2 sq., et Pirhing, op. cit., til. xi. n. 10, 11 ; tit.xiv, n. 20, nient que dans ce cas la coutume universelle puisse bénéficier de la prescription ; cependant l’affirmative est tenue pour plus probable par bon nombre de théologiens et de canonistes, par exemple, Sanchez, op. cit., 1. VII, disp. IV ; Gonzalez, Comment, in Décret., 1. IV, tit. I, De sponsal., c. i ; Schmalzgrueber, op. cit., 1. IV, tit. i, n. 370 ; Gasparri, op. cit., n. 282 ; et, à la vérité, c’est bien de cette manière que paraît avoir été introduit l’empêchement de disparité de culte, selon qu’en témoigne Benoit XIV, dans le bref Singulari nobis, du 9 février 1749, § 10. Quanta la coutume particulière, comme elle tire sa valqur du consentement du supérieur de l’endroit, par exemple, de l’évêque, pour la coutume diocésaine, et que celui-ci n’a plus en fait aujourd’hui le pouvoir de constituer des empêchements de mariage, il s’ensuit qu’elle n’est plus suffisante pour introduire aucun empêchement prohibant ou dirimant. Toutefois, la coutume particulière peut aggraver un empêchement prohibant déjà existant, comme cela se vérifie pour l’empêchement du temps férié ou temps clos, qui de droit commun, selon le concile de Trente, sess. xxiv, c. 10, défend seulement les solennités des noces, par exemple, la bénédiction nuptiale solennelle, etc., mais qui, en vertu de la coutume particulière de certains diocèses, peut porter également sur le contrat du mariage lui-même. Voir Temps férié. Cf. De Becker, De sponsalibus et matrimonio, p. 214.

3° Quels sont ceux qui sont soumis à la législation des empêchement* de mariage ? — Aux empêchements de droit divin naturel et positif sont soumis tous les hommes, sans excepter les infidèles. C’est pourquoi le Christ, parlant de l’empêchement de lien, dit d’une

; manière absolue : « Au commencement il n’en fut pas

ainsi, .. Quiconque abandonnera son épouse pour en prendre une autre commettra un adultère, et il en sera