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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE


in terris infdelium, in eisdentgue dispensaire : canonum 3,’L 9, 12 sess. XXI V concil. Trid. eversiva, liseretica. — Prop. 60. Item rpgalio S’jnodi ad potestatem civilem ut —e numéro impedimenlorum luttai cognationem spiritualem, algue illud, quod dicitur publicæ honestatis, quorum origo reperitur m collectione Justiniani. — tum ut — reslringal impedimentum af/initatis et cognationis, exqiiacumque licila ant illiciia conjunclione provenientis, ad quartum gradum juxla civilem computationem per lineam lalcralem, et obliquant, ita tamen, ni spes milla relinquatur dispensationis obliytendæ ; — quateuus civili potestati jus atlribuit, sive abolendi, sive restringendi impedimenta Ecclesise auctoritate constiluta vel coniprobala, item qua parle supponit Ecclesiam per potestateni civilem spoliari possc jure suo dispensandi super impedimentis ati ipsa constitutis rel comprobatis ; — libertatis ar potestatis Ecclesise subversiva, Tridentino contraria, ex heereticali supra ilaniiiain principio profecta. Denzinger-Bannwart, Enchiridion, n. 1559, 1560.

F.nlin, à une époque plus récente, on vit quelques tlocleurs se donner la mission de répandre, en les vulgarisant, les erreurs précédemment énoncées : de ce nombre furent François de Paul, G. Vigil et Jean Népomueéne Nuytz, dont les ouvres ont été condamnées par Pie IX.

Le premier, dans sa Dcfensa de la autoridad de los Gobiernos, Lima, 18’18, prétendait que le pouvoir de constituer des empêchements de mariage, accordé à l’Église par son divin fondateur, découlait en réalité de la puissance séculière, et que l’Église se l’était, d’une façon impie, octroyé à elle-même ; ce sont les paroles du pape Pie IX, qui, dans le bref Multipliées inter, 10 juin 1851, condamna l’auteur en question : l’oteslatem qua Ecclesia donala est a suo divino institutarc, stabiliendi impedimenta matrimonium dirimentia a principibus terras dimanare tuetur, eamque Chr’isli Ecclesiam sibi arrogasse impie affirmai ; à cette condamnation se réfère également la condamnation des propositions du Syllabus. par exemple de la prop. 08 : Ecclesianon habet potestatem impedimenta matrimonii dirimentia indticendi, sed ea potestas civili auctoritati compelit, a qua impedimenta exsistenlia tollenda sunt. Denzinger-Bannwart. n. 1769. Quant à Népomueéne Nuitz, ses ouvrages : Juris ecclesiastici institutiones ; 7° jus ecclesiasticum universum tractationes, contiennent de nombreuses erreurs contre la doctrine présente, toujours au témoignage de Pie IX, qui a prononcé sa condamnation, dans le bref Ad apostolicae sedis, 22 août 1851 : Plura quoque de matrimonio falsa asseruntur : nnlla ralione ferri posse Christian evexisse matrimonium ad dignitatem sacramenti ; matrimonii sacramentum non esse nisi qiiid contractai accessorium, ab eoque separabile, ipsumque sacramentum in una tantum nuptiali benedictione situm esse ; jure naturæ matrimonii vinculum non esse indissolubile ; Ecclesiam non habere potestateni impedimenta matrimonium dirimentia inducendi, sed eam civili potestati compelere a qua impedimenta exislenlia tollenda sint ; causas matrimoniales, et sponsalia suapte natura ad forum civile perlincre ; Ecclesiam sequioHbus sœculis dirimentia impedimenta inducere cœpisse, non jure proprio sed illojure usant, quod a civili potestate mutuata eral : Tridentinos canones (sess. XXIV, De malrim., can. 4), qui analhentatis censuram illis inferunt, qui facilitaient impedimenta dirimentia inducendi Ecclesise negare audeant, rel non esse dogmaticos, vel de hac mutuata potestate iittelligendos. — (Juin addit — Tridenlinam formant sttb in/irmitnlis pwna non obligare ubi lex rii’ilis aliam formam pnvstituat, et velit hac nova forma interveniente matrimonium valere : Bonifa cittm Vlll votum caslitatis in ordinatione emissum nuplias nullas reddere primum asseruisse. — De matrimonii natura ac vinculo falsa sentit, ac docet, et jus statuendi vel relaxandi impedimenta dirimentia Ecclesise denegal, et civili addicil potestati. Cette condamnation fut renouvelée par Pie IX, en 1864, dans le Svllabus, prop. 65-71. Denzinger-Bannwart, n. 17651774.

c) Exposé de la doctrine catholique. — Contre toutes les erreurs que nous venons d’expliquer, voici quels sont les divers points de la doctrine catholique : a. Il est certain et proche de la foi que les canons déjà cités du concile de Trente, 3 et 4, sont dogmatiques ; et dire qu’ils sont purement disciplinaires, est une erreur, proche de l’hérésie, b. Il est certain et proche de la foi que, dans les canons en question, le concile a voulu désigner, sous l’expression d’Église le pouvoir hiérarchique lui-même ; et dire que dans ce mot le concile a entendu parler seulement de l’Église au sens large, et particulièrement des princes séculiers, estime erreur, proche de l’hérésie, c. C’est un dogme de foi catholique que l’Eglise lient, de droit propre, le pouvoir d’établir des empêchements dirimants pour le mariage, en sorte qu’il est hérétique de dire que l’Église jouit de ce pouvoir seulement en vertu du consentement et de la concession des princes civils.. C’est un dogme de foi catholique que les causes matrimoniales regardent les juges ecclésiastiques, en sorte qu’il est hérétique de le nier. Toutefois par « causes matrimoniales » il ne faut pas entendre celles, d’une portée purement temporelle, qui regardent les effets civils du mariage, mais seulement celles qui concernent proprement le lien matrimonial et les effets inséparables du contrat.

d) Preuves. — Que l’Eglise possède véritablement, et qui plus est, de droit propre et divin, et non en vertu d’une concession des princes civils, le pouvoir d’établir des empêchements, soit prohibants, soit dirimants, touchant le mariage chrétien, on le prouve : a. par la nature même du mariage, qui n’est pas un simple contrat naturel et profane, mais un contrat religieux, bien plus, un véritable sacrement de la nouvelle loi, en sorte qu’entre les chrétiens il ne peut pas exister de contrat de mariage qui soit valide, sans être, par le fait même, un sacrement. Voir Mariage. Or, il appartient à l’Église de régir les matières religieuses et surtout les sacrements. D’autre part, cette mission, l’Église la détient non d’un droit dérivé, savoir de la concession des princes séculiers, mais d’un droit propre, en vertu de sa constitution même et de la volonté du Christ, son divin fondateur. Il suit de là que l’Église possède, de droit originaire et propre, le pouvoir de constituer des empêchements de mariage, entre les fidèles que le baptême a soumis à sa juridiction, , comme aussi de se prononcer sur les causes matrimoniales qui regardent le lien lui-même et la valeur du contrat ; b. par la tradition pratique de l’Église, qui, dès les premiers siècles, a établi des empêchements de mariage, et a légiféré sur les causes matrimoniales, sans s’en rapporter d’aucune façon à la société civile ; bien plus, elle a parfois déclaré nuls, entre chrétiens, certains mariages qui pourtant étaient valides en regard, des lois impériales, en sorte que, parmi ces lois, touchant le contrat matrimonial, si elle en a adopté plusieurs dans ses canons, elle en a également répudié un grand nombre. Cela ressort déjà de I Cor., iiv 10, 12 sq., où l’apotre se prononce sur les questions matrimoniales, particulièrement sur l’indissolubilité du lien conjugal, où il se trouve d’ailleurs en conflit avec le droit civil impérial. Plus tard, nous voyons saint Ignace martyr, Ad Polycarpum, v, Punk, Patres apostolici, 2° édit., Tubingue, 1901, t. I, p. 292 ; saint Justin martyr, Apol., 1, n. 15, P. G., t. vi, col. 349, et Athénagore,