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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

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d’âge, voir ce mot, celui d’impuissance, voir ce mot, celui de lien, voir ce mot, celui d’ordre sacré, voir ce mot, celui de vœu solennel, et celui de vœu simple de chasteté dans les deux cas prévus par le droit. Grégoire XIII, const. Ascendenle Domino, 25 mars 1584 ; décret de Gratien, can. 10, 12, dist. XXVIII ; can. 14, dist. XXXII ; voir Vœu. Enfin, les autres empêchements découlent d’une inhabileté relative des personnes, en sorte que celles-ci sont juridiquement incapables de contracter mariage seulement avec certaines personnes déterminées : ce sont la parenté naturelle (consanguinité), spirituelle et légale, voir Parenté ; l’affinité, voir ce mot ; l’honnêteté publique, voir ce mot ; la disparité du culte, voir ce mot ; et le crime. Voir t. iii, col. 2327-2329.

Quelques canonistes ajoutent avec raison à cette liste des empêchements dirimants celui qui peut venir de l’interdiction du mariage par le souverain pontife. Si, en effet, l’interdiction spéciale opposée à la célébration du mariage par l’autorité ecclésiastique, Ecclesiæ vetilum, constitue, en règle générale, un empêchement simplement prohibant, il appartient toutefois au souverain pontife d’adjoindre à cette défense une clause irritante, en sorte qu’on se trouve alors en présence d’un véritable empêchement dirimant pouvant annuler le contrat du mariage qui passerait outre. Voir Interdit. De ce pouvoir le souverain pontife fait quelquefois usage en de graves circonstances par l’organe des Congrégations romaines : ainsi en arrive-t-il lorsque, dans le cas de dispense pour le vœu perpétuel de chasteté, intervient une clause défendant à la personne délivrée de son vœu de contracter un nouveau mariage, si parfois elle survit à son conjoint. Cependant si, dans la dispense d’un mariage ratifié, mais non consommé, pour cause d’impuissance douteuse du mari ou de la femme, Rome a coutume de défendre à la partie douteusement impuissante de convoler en de nouvelles noces, sans en avoir d’abord référé à la S. C. wetito mulieri (vel viro) transitu ad alias nuptias, inconsulta S. C, ce vetitum n’est pas considère comme constituant un empêchement dirimant. Cf. Schmalzgrueber, op. cit., tit. xvi, n. 10 ; Leurenius, In I V lib. Décrétai., tit. XVI, q. CCLViii, n. 3 ; Benoit XIV, De synodo dictées., 1. XII, c. v, n. 3 ; De Becker, De sponsalibus et matrimonio, p. 276.

II. Pouvoir d’établir des empêchements. — 1° A qui appartient le pouvoir d’établir des empêchements de mariage ? — 1. Il est incontestable que l’Église possède de droit propre et indépendant, jure proprio, nalivo et originario, le pouvoir d’établir des empêchements, tant dirimants que prohibants, pour le mariage chrétien, c’est-à-dire le maria’ge entre baptisés.

a) Définition du concile de Trente. — C’est un dogme de foi catholique, défini par le concile de Trente, sess. xxiv, De sacram. malrim., que l’Église peut constituer des empêchements prohibants et dirimants, en plus des degrés de consanguinité et d’affinité formulés dans le Lévitique : Si guis dixerit eos tantum consanguinitatis et affinitath gradus, qui in Levitico exprimuntur, possc impedire matrimonium contrahendum et dirimere conlraclum, nec posse Ecclesiam in nonnullis ipsorumdispensare, aut constiluere ut plures inipediant et dirimant, anathema sit, can. 3 ; — b. que l’Église, d’une manière générale, peut établir des empêchements dirimants, et que, ce faisant, elle n’a pas erré : Si guis dixerit Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in ipsis constiluendis errasse, anathema sit, can. 4 ; — c. que les causes matrimoniales relèvent de l’autorité des juges ecclésiastiques : Si guis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit, can. 12.

b) Histoire des erreurs. — La doctrine du concile de

Trente fut définie contre les hérésiarques du xvie siècle, qui niaient l’existence du sacrement de mariage, et, tandis qu’ils refusaient à l’Eglise le droit d’établir des empêchements dirimants, reconnaissaient, au contraire, ce pouvoir à la puissance séculière, le mariage n’étant, à leur jugement, qu’un simple contrat civil et profane. Cf. Perrone, Prælectiones theologicæ de matrimonio, n. 156, 176, 187.

Or, après la définition du concile de Trente, surgirent d’autres erreurs. Certains, et parmi eux surtout les jansénistes, ne pouvant nier que l’r-glise avait constamment exercé le pouvoir d’établir des empêchements de mariage, et désirant, d’autre part, échapper à l’anathème du concile, imaginèrent de dire que, si l’église détenait ce pouvoir, elle ne le possédait pas de droit propre et constitutionnel, mais le devait à la concession des princes séculiers. Tel fut Marc-Antoine de Dominis, qui, dans son livre De republica ecclesiastica, cf. Perrone, op. cit., n. 157, déclare que les causes matrimoniales ne peuvent pas appartenir de droit divin à la puissance ecclésiastique, celle-ci étant d’une nature toute spirituelle, et, cela, même dans l’hypothèse où le mariage serait un sacrement ; d’où il conclut que le pouvoir d’établir des empêchements dirimants revient exclusivement aux princes séculiers, et ne saurait être attribué à l’Eglise que par une concession de la puissance civile. Jean Launoy, dans son ouvrage De regia in matrimonium potestate, cf. Perrone, op. cit., n. 157, où il admet nettement l’existence du sacrement de mariage, prétend que la formalité de sacrement vient s’ajouter comme un élément distinct au contrat naturel lui-même, en sorte que seul le pouvoir civil possède, de droit propre et constitutionnel, la faculté d’établir des empêchements dirimants, tandis que l’Église ne peut en dispenser qu’en vertu de la concession des princes séculiers ; cet auteur affirme en outre que les canons 3 et 4 du concile de Trente, déjà allégués, ne sont pas dogmatiques, et que sous le nom d’  « Église » on doit entendre les princes civils euxmêmes. Plusieurs autres théologiens et canonistes enseignèrent également que le pouvoir de constituer des empêchements de mariage appartenait aux princes séculiers, et, tout en ne souscrivant pas complètement à l’interprétation de Launoy touchant les canons du concile de Trente, déclarèrent cependant que, dans les canons en question, le concile n’avait pas décidé si le pouvoir susdit existait dans l’Eglise de droit divin ou seulement en vertu d’une concession expresse ou tacite île la puissance civile. Tels furent, pour ne citer que les principaux, en Allemagne, Oberhauser et Petzek, en Belgique, Leplat, et en Italie, Litta, Tamburini et Nesti. Cf. Perrone, op. cit., n. 160. La même fausse doctrine fut mise en pratique par certains gouvernements civils, vers la fin du xviiie siècle, en particulier par l’empereur Joseph II, dont les lois sont restées fameuses. Cf. Feije, op. cit., p. 2 sq.

A son tour, le pseudo-synode janséniste de Pistoie adopta ces erreurs, et vit ses propositions condamnées par Pie VI dans la constitution Auclorem fidei, où on peut lire : Prop. 59. Doclrina synodi asserens — ad supremam civilem potestatem dumtaxat originarie spectare contractui matrinwnii apponere impedimenta ejus generis, guss ipsum nullum reddunt, dicunturgue dirimentia ; — quod — jus originarium — prseterea dicitur cum — jure dispensandi essentialiter connexum, — subjungens, — supposilo assensu, vel coniventia principum potuisse Ecclesiam juste constituere impedimenta dirimentia ipsum conlractum matrimonii, — quasi Ecclesia non semper polveril, ac possit in christianorum matrimoniis jure proprio impedimenta constituere, quee matrimonium non solum impedianl, sed et nidlum reddant quoad vinculum, quibus christiani obstricli teneantur eliam