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EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE


pour la non-licéité du mariage. Cf. Gasparri, De matrimonio, n. 261 ; IV Becker, De sponsalibus et matrimonio, p. 270 ; J. Poinpen, Tractalus de dispensa lionthus, part. 1, n. 1. — Dans le doute de fait, il faut, avant tout, s’appliquer, par une enquête diligente, à éloigner ce doute. Que si, toutes choses bien examinées et bien pesées, il reste encore un doute prudent concernant le fait incriminé, le mariage ne peut être lici’einent célébré qu’après avoir sollicité une dispense ad eau t élan i : telle est la portée du décret du SaintOffice,’du 9 décembre 1874.

8. Les divers empêchements prohibants et dirimants. — a) Les empêchements prohibants sont ordinairement indiqués par les canonistes dans le vers suivant, qui d’ailleurs est loin de comprendre tous les obstacles juridiques qui, sans porter atteinte à la validité du contrat, peuvent néanmoins s’opposer à la licéité du mariage :

Ecclesiæ vetitum, tempus, sponsalia, votum.

On distingue, en effet, généralement, dans le droit actuel, sept empêchements prohibants : savoir : a. l’empêchement des fiançailles, voir ce mot ; b. l’omission des bans, voir t. ii col. 161 ; c. le défaut de consentement dts parents, voir Parents (Droits des) ; d. la défense, ou interdit spécial, émanant de l’autorité ecclésiastique, voir Interdit ; e. le temps férié ou fermé, voir ce mot ; f. le vœu simple, voir Vœux ; g. l’empêchement de religion mixte. Voir Disparité de culte, col. 1416 sq.

Plusieurs auteurs mentionnent également, parmi les empêchements prohibants, l’empêchement d’indignité, impedimentum indignitatis, en raison d’un péché grave, ou d’une censure, ou de l’ignorance du catéchisme, c’est-à-dire de la doctrine chrétienne. Or, si cette indignité est publique, il faut, en règle générale, s’opposer à la célébration du mariage, à moins que l’assistance du curé, pour des causes vraiment graves, puisse être excusée ; que bi l’indignité des contractants est occulte, l’assistance du curé pourra être licite, au for externe ; mais il appartiendra au curé de faire prudemment tout son possible pour empêcher cette réception sacrilège, quoique occulte, du sacrement de mariage. Cf. Benoit XIV, De sy’nodo diœcesana, 1. VIII, c. xiv, n. 5 ; I. IX, c. iii, n. 5 ; d’Annibale, Summula theologiæ moralis, part. III, § 463 ; Feije, op. cit., n. 277 ; Gasparri, op. cit., n. 526 sq. ; Deshayes, Mémento juris ecclesiaslici, n. 1421 sq.

Outre ces empêchements, le droit ancien en reconnaissait d’autres, au sujet desquels les auteurs discutent pour savoir s’ils sont encore présentement en vigueur : certains pensant qu’ils ont été abrogés par la coutume générale, d’autant plus que l’existence de quelquesuns serait douteuse dans le droit ; d’autres prétendant que plusieurs, sinon tous, ont conservé leur application juridique. Parmi ces anciens empêchements, on peut mentionner l’empêchement constitué par le catéchisme, par lequel le catéchiste, en raison des leçons données à un catéchumène, contractait un empêchement prohibant. Cf. c. v et ii, tit. De cognalione spiriluali, in 6°. Que cet empêchement ait été supprimé par le concile de Trente, sess. XXIV, c. ii De reform. matrim., tous les canonistes l’accordent. Cf. Gonzalez, in c., tit. cit., n. i ; Barbosa, ibid., n. 3 ; Pirhing, ibid., n. 25 ; Schmalzgrueber, ibid., n. 59 sq.

On peut noter (’gaiement les empêchements de certains crimes considérables, comme l’inceste, caus. XXXV, q.n etin, can. 1 : Qui propinquam sanguinis uxoremducunt et separantur, non licebit eis, quamdiu utHque vivunt, alias a. rares sibi in conjugio sociare, nisi ignorantia usentur : décret dont s’inspirait l’ancienne jurisprudence de la Daterie, qui, dans les dispenses matrimoniales pour revalider le mariage attenté par des

époux incestueux, avait coutume d’alléguer la clause : Quod aller alleri supervivens perpeluo absque spe conjugii remaneat, cf. Schmalzgrueber, ibid., n. 56 ; Benoit XIV, Qusest.can., q. clxxxiii ; Giovine, op. cit., t. i, S 196 ; Feije, op. cit., n. 369 ; Gasparri, op. cit., n. 775 ; art. Adultère et le lien lu ; mariage, t. i, col. 488 sq. ; le meurtre de l’épouse, uxoricidiion, can. 5, Interfectores, can. 7, Quacurnque, et can. 8, Admonere, caus. XXXIII, q. ii et, plus probablement, le meurtre de l’époux, conjugicidium, cf. Pirhing, /oc. cit., n. 11 ; Schmalzgrueber, loc. cit., n. 18, 52 ; l’assassinat d’un prêtre, prcsbijtericidium, can. 5, Déco, caus. XXX, q. i ; c. Qui presbyterum, tit. ii, De pscn.it. et remiss. ; toutefois pour encourir cette peine d’un empêchement prohibant du mariage, il fallait que le meurtrier du prêtre fût convaincu de son crime au for contentieux. Cf. Pirhing, in tit. XVI, De matrim. contracto contra interdictum Ecclesise ; Schmalzgrueber, loc. cit., n. 44 ; l’infanticide, inlerfeclio proprise prolis, can. 1, tit. De iis qui filios occiderunt ; le mariage attentatoire et sacrilège, contracté sciemment et consommé avec une religieuse de vœux solennels, can. 13, Hi ergo, caus. XXVII ; can. 6, tit..De pœnit. et pecc. remiss. ; cf. Schmalzgrueber, loc. cil., n. 46 ; le rapt de l’épouse du prochain, raptus sponsse aliénée. ; en effet, ce crime, qui déjà rend invalide le mariage entre le ravisseur et sa victime, tant que celle-ci reste en son pouvoir, constituait encore un empêchement prohibant pour le mariage avec toute autre personne, can. 34, caus. XXVII, q. n ; cf. Schmalzgrueber, loc. cit., n. 51 ; enfin la pénitence publique et solennelle, pænitentia publica, constituait, elle aussi, un empêchement prohibant, pendant toute sa durée, can. Si quis, 16, et can. ult., caus. XXXIII, q. il. Cf. Schmalzgrueber, loc. cit., n. 45 ; art. Adultère et le lien du mariage, t. i, col. 485 sq. Or, de tous ces empêchements il faut observer que pratiquement aucun ne subsiste plus aujourd’hui, sans excepter l’inceste, à moins que, dans les lettres de dispense pour la revalidation du mariage ainsi contracté sciemment dans les degrés défendus de la parenté, le Saint-Siège ne vienne, par une clause spéciale, et pour le cas éventuel de la mort du conjoint, à interdire les secondes noces à l’époux incestueux. Voir Parenté. Cf. Schmalzgrueber, Sponsalia et malrimonium, 1. IV Décret., tit. ii, n. 67 ; Chiericato, Decis., XXXVII, De sacramento niatrimonii, n. 11, 19 sq. ; Giovine, De dispensationibus matrimonialibus, t. i, p. 332, 356 sq., 688 sq. ; Feije, op. cit., n. 548 ; Gasparri, op. cit., n. 475 ; Qoxioso, lnstitucionesdederechocanonico, n.243. b) Les empêchements dirimants ont coutume d’être formulés par les auteurs dans les vers suivants, sorte d’aide-mémoire dont la composition paraîtrait appartenir à Tancrède :

Error, conditio, votum, cognatio, crimen, Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, .Etas, afflnis, si clandestinus et impos. Si millier sit rapla loco nec reddita luto, ff.TC socianda vêtant connubia, facta rétractant.

Or, ces empêchements peuvent se rattacher à quatre grandes classifications : a. Les uns proviennent d’un défaut de consentement, savoir : l’erreur et la condition servile, voir Erreur, la violence et la crainte, voir ces mots, enfin le rapt. Voir ce mot. b. Un auln résulte du défaut de forme canonique, c’est-à-dire de l’absence des solennités substantielles imposées par le décret Tamelsi du concile de Trente, remanié d’ailleurs par le décret iVe temere du 2 août 1907. C’est l’empêchement de clandestinité, c. D’autres empêchements sont constitués par l’inhabileté absolue des personnes, en sorte que celles-ci sont juridiquement incapables de contracter mariage avec quelque autre personne que ce soit : ce sont l’empêchement