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ELVIRE (CONCILE D’) — ÉMANCIPATION


disaient les Pères, qu’on se dispense également des jeux. Celait, d’ailleurs, chose possible, puisque, à la place d’un combat de gladiateurs ou d’une course de chars, on pouvait s’acquitter envers ses concitoyens avec un travail d’utilité publique, un pont, une basilique, une route, un repas public ou une distribution d’argent. En traçant tacitement cette conduite aux llamines, les évêques se montraient humains et pratiques. » Leclercq, L’Espagne chrétienne, p. 61. Une dernière hypothèse pouvait se présenter, celle des flamines qui, sans faire de sacrifices ni contribuer en rien au culte des idoles, se contentaient de porter la couronne, marque distinctive de leur charge ; ceux-là, can. 55, étaient exclus de la communion pour deux ans. Mieux eût valu, semblet-il, interdire radicalement le flaminat aux catéchumènes et aux chrétiens. Il y aurait eu plus de dignité. Mais sans doute les avantages que pouvait retirer le christianisme de la permission accordée à ses membres d’accepter le fiaminat ont-ils fait pencher la balance. Toujours est-il que les Pères d’Elvire, sans se montrer intransigeants, ont voulu essentiellement qu’une charge si honorifique ne fût pas, pour ceux qui la remplissaient, l’occasion de trahir leur foi et de manquer à leurs devoirs de chrétiens.

I. Éditions.

Texte des canons du concile d’Elvire dans Garzias de Loaysa Giron, Collectio eonciliorum Hispania’. Madrid, 1593 ; de Aguirre, Collectio maxima eonciliorum omnium Hispanise, Ruine. 1693 ; Hardouln, Collectio maxima eonciliorum, Paris, 1715. t. i, col. 2V7-258 ; Mansi, Sacrorum eonciliorum nova et amplissima collectio. Florence etVenise, 1759-1798, t. ir, col. 5-19 ; Gonzalez, Collectio canonum Ecclesiæ Hispanæ, Madrid, 1808, t. i ; J. Téjada y Ramire, Coleccion de canones de la IglesiaEspanola, in-fol., Madrid, 1849 ; Bruns, Canon, apost. et concil., 1839, t. H, p. 1 sq. ; A. W. Dale, The Synod of Elvira, Londres, 1882, p. 315-339 ; Fr. Lauchert, Die Kanones der wichtigsten altkirchlichen Conzilien nebst den Apostolischen Kanonen, Fribourg-en-Brisgau, 1896, p. 13-26.

II. Travaux.

F. de Mendoza, De con’firmando concilia illiberitano, in-fol., Madrid, 1594 ; dans Labbe, t. i, col. 1007, 1378, et dans Mansi, t. ii, col. 57-396 ; de l’Aubespine.De net. ritibus observationum libri duo ac notai in concilium eliberitanum, Paris, 1623, dans Mansi, t. ii, col. 35-55 ; Ch. Raynaud, Concilium illiberitanum quarto ineunte sxculo in Hispania celebratum, in-fol., Lyon, 1005 ; de Aguirre, Notifia eonciliorum Hispania’, Salamanque, 1086 ; Tillemont, Mc, noires pour servir a l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles, Paris, 1700, t. iiv p. 302-309, 711-715 ; Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques, Paris, 1859, t. ii, p. 012-015 ; Duguet, Conférences ecclésiastiques, Paris, 1742, t. I, p. 282459 ; Florez, Espana sagrada, Madrid, 1747 ; Noël Alexandre, Hisloria ecclesiastica, Paris, 1742, t. vi, p. 336-359 ; Herbst, Synode von Elvira, dans Tùbinger theol. Quartalschrift, 1821, t. iii, p. 3-44 ; Binterim, Ueber die Synode tu Elvira. dans Katholik. 1821, t. ii p. 417-444 ; Gams, Die Kirchengeschicltte von Spanien, Ratisbonne, 1862 ; Hefele, Histoire des | conciles, trad. Leclercq, Paris, 1907, t. i, p. 212-264 ; Dale, The Synod of Elvira, Londres, 1882 ; Duchesne, Le concile d’Elvire et les flamines chrétiens, dans. Mélanges Renier, Paris, 1886 ; dom H. Leclercq, L’Espagne chrétienne, Paris, 1906, p. 58-77 ; I Migne, Dictionnaire des conciles, t. i ; Reulencyclopàdie,

t. su ; Kirchenlexikon, t. m ; U. Chevalier, Répertoire. Topobibliograpliie, t. i, col. 986.

. G. Bareille.

EMANCIPATION. — I. Définition. II. Émancipa— ! lion en droit ecclésiastique. III. Émancipation en J droit romain. IV. Emancipation en droit civil.

I. Définition.

L’émancipation (emancipio dare emancipare, c’est-à-dire soustraire à sa main, à sa puissance) est un acte par lequel une personne physique ou morale est soustraite à l’autorité, à la puissance d’une autre personne. Elle peut avoir pour objet d’affranchir l’esclave du maître, le fils du père, une communauté de son supérieur ordinaire.

On peut considérer l’émancipation dans le droit ecclésiastique, le droit romain ou le droit civil actuel.

II. Emancipation en droit ecclésiastique. — L’émancipation dans le droit ecclésiastique revêt trois

formes différentes, selon qu’elle s’applique : 1° aux domicellaires ; 2° aux dignitaires ; 3° aux monastères ou paroisses.

Domicellaires.

Sous ce nom on désignait autrefois des jeunes gens attachés aux chapitres des cathédrales, métropoles ou collégiales, comme chanoines non prébendes et qui se préparaient à entrer, à l’âge voulu et après les épreuves requises, dans les rangs des chanoines prébendes. Dès les commencements du christianisme en Occident, les évêques menaient la vie commune avec les prêtres collaborant avec eux. Plus tard, ils instituèrent des collèges de chanoines habitant le même logement et astreints à certaines observances communes, telles que, par exemple, le chant de t l’office divin. Parmi les chanoines, on distinguait ceux qu’on pourrait appeler les chanoines titulaires les anciens, et les jeunes, les clercs aspirant au canoni’cat Mais dans le courant du îx » et du xe siècle la vie en commun des chanoines disparut peu à peu. Cependant la distinction entre les anciens et les jeunes chanoines persista. Tandis que les anciens — les capitulâtes habitaient des maisons séparées, les jeunes continuaient a vivre en communauté dans les cellules claustrales (donuts relise) et portaient le nom de domicellaires, domicellares, ou encore de « jeunes seigneurs » tdomicelh, diminutif de domini). Ceux-ci, n’étant pas encore prébendes, étaient entretenus par un prélèvement opéré sur les revenus du chapitre. Peu à peu, lorsqu’ils avaient rempli les conditions d’âge et de capacité ils prenaient place parmi les chanoines anciens, les capitulares. Jusque-là, ils étaient astreints à suivre les coursdei’écolecapitulaire et étaient soumis à l’autorité et a la surveillance d’un chanoine appelé scolaslicus. Avant de quitter les rangs des écoliers et d’être incorporé au chapitre, ledomicellaire devait être soustrait a l’autorité du scolasticus par un acie solennel : l’émancipation. Apres avoir passé avec succès son examen et atteint l’âge canonique de 21 ans, le domicellaire était présenté par le scolasticus aux chanoines, d’abord séparément, puis in pleno, c’est-à-dire reunis en chapitre. Son acceptation ayant été décidée, il devait se soumettre à un dernier acte d’humilité, qui consistait a recevoir de chacun de ses condisciples un léger coup de baguette. Puis, le récipiendaire faisait certains exercices spirituels, après lesquels il émettait, en présence de l’évêque d’abord et du chapitre ensuite la profession de foi et le serment capitulaire. La cérémonie d’investiture se terminait par l’occupation au chœur et au chapitre de la place assignée au candidat A partir de ce moment, le domicellaire dûment émancipé devenait chanoine, capitularis.

2 » Dignitaires. — Lorsqu’un membre du clergé séculier ou régulier était élevé à une prélature ou à un emploi incompatible avec le lien d’obéissance et de dépendance à l’égard de son supérieur immédiat, I émancipation était l’acle authentique par lequel était brisé le premier lien. Si, par exemple, un chanoine était nommé évêque d’un diocèse voisin, l’émancipation le déliait de l’obéissance due à son évêque.

L’acte par lequel on demandait la rupture des rapports de subordination vis-à-vis du supérieur primitif s’appelait postulation (poslulalio). Cette postulation était présentée soit par le collège ayant élu le nouveau prélat, soit par l’élu lui-même. Elle était simple, lorsqu’aucun empêchement ne s’opposait a la nomination de l’élu ; dans le cas contraire, elle était solennelle.

Le document, constatant authentiquement l’émancipation de l’élu, s’appelait dimissoire, ou lettres dimissoriales (litterae dimissorise ou emancipaloriee).

3° Monastère ou paroisse. — Une paroisse pouvait être soustraite à la juridiction de l’évêque, un évèché pouvait être affranchi de la subordination au métropo