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ELVIRE (CONCILE D’)

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conformer que si on n’a pas à redouter les dénonciations dos esclaves païens à son service. »

Parfois, c’est la maîtresse de maison qui, dans un moment de mauvaise humeur ou de jalousie, frappe durement sa servante. Celle-ci vient-elle à mourir dans les trois jours par suite du mauvais traitement subi, la maitresse est condamnée à une pénitence de cinq ans, si la mort est fortuite, et de sept ans, si la mort a été voulue, avec la faculté de pouvoir être admise, dans l’intervalle, à la communion, en cas de maladie grave, eau. 5.

b) Chrétiens et non-chrétiens. — Les propriétaires chrétiens ne doivent pas tolérer que les juifs bénissent leurs récoltes, sous peine d’être complètement rejetés de l’Église, can. 49. Défense est faite aux fidèles de manger avec les juifs, sous peine d’être exclus de la communion jusqu’à complet amendement, can. 50. Les femmes et leurs maris qui prêteraient leurs parures en faveur d’une solennité païenne, sont privés de la communion pendant trois ans, can. 57. Un chrétien ne doit ] pas, comme un païen, monter au capitole sous prétexte I de sacrifice ; il serait passible d’une pénitence canonique j de dix ans, can. 59. « Il est possible, dit dom Leclercq, I lue. cit., p. 67, que les Pères aient eu en vue, non un sacrifice quelconque, mais celui qui s’offrait aux trois divinités principales de la religion officielle. Cependant, un contemporain, Arnobe, nous dit formellement que, de son temps, on voyait dans tout capitole l’image de Minerve. Celle de.lunon ne pouvait manquer ; il semble donc que c’est bien tout acte d’idolâtrie qui est visé ici. »

Repas et mariages avec les juifs, mariages et sacrifices avec les païens, sont donc interdits aux chrétiens ; mais il ne suffit pas à ceux-ci de se tenir sur la réserve, ils doivent encore ne pas devenir provocateurs. Quelques-uns, sous l’inspiration d’un zèle indiscret et pour cueillir la palme du martyre, mais sans y être autorisés par les circonstances, n’hésilaient point parfois. ! briser publiquement les idoles, ce qui leur valait d’être mis à mort. Les Pères d’Elvire n’approuvent pas semblable conduite, car il n’est pas dit dans l’Kcriture que les apôtres aient agi ainsi, et ils refusent d’inscrire au nombre des martyrs ceux qui mourraient en se conduisant de la sorte, can. 60. Ce canon ne regarde pas ceux qui, en présence du juge et mis en demeure d’apostasier, brisaientles idoles qu’on voulait leur faire adorer, comme ce fut le cas de sainte Eulalie, martyrisée en Espagne pendant la persécution de Dioclétien, et chantée par Prudence.

c) Usure, délation et faux témoignage. — Au point de vue de la justice et de la charité, d’autres cas répréhensibles pouvaient se rencontrer. L’usure était interdite, non seulement aux clercs, comme nous l’avons vu, mais encore aux laïques ; ceux-ci sont pardonnes, s’ils promettent de s’amender ; s’ils continuent à la pratiquer, ils sont exclus de l’Église pour une durée indéterminée, can. 20. Le délateur est exclu pour toujours de la communion, si sa délation a causé la proscription ou la mort ; pour cinq ans, si son acte a été moins nuisible, can. 7.’3. Le faux témoin est criminel ; son faux témoignage peut cependant ne pas entraîner de trop graves conséquences. S’il peut alors prouver qu’il a longtemps résisté avant de le produire, son exclusion n’est que de deux ans, et de cinq ans dans le cas contraire, can. 1. Quant à l’accusation fausse et sans preuve portée contre un évêque, un prêtre ou un diacre, elle entraîne la privation définitive de la communion, can. 75.

d) Sacerdoces et magistratures. — A la fin du in siècle, les provinces de l’empire comprenaient certaines charges publiques, toutes onéreuses, quelquesunes pas enviables, d’autres très honorifiques. Celle des officiers municipaux, appelés duuinvirs, était au nom bre des premières, parce qu’elle comprenait, entre autres devoirs, le recouvrement des taxes, ce qui la rendait assez impopulaire. D’autre part, dans le cas de non-recouvrement, le duumvir était responsable sur sa fortune personnelle ; sa fonction était donc peu enviée. Mais on ne pouvait pas la refuser à son gré, car le tour ou l’élection l’imposaient. Les chrétiens pouvaient donc être appelés à la remplir. Or, elle n’était pas sans offrir quelques dangers pour la foi et les devoirs de la vie chrétienne ; car le duumvir pouvait être appelé à participer à certains actes idolâtriques, à mettre à la question les accusés, à emprisonner les débiteurs, à prononcer des sentences de mort contre les esclaves, et tout cela devait créer un cas de conscience particulièrnent épineux. Comment le trancher ? Du moment qu’on ne pouvait pas se soustraire à une elle fonction, les Pères d’Elvire usent d’une indulgence relative : ils ]ne l’interdisent pas, ils prescrivent simplement au duumvir de ne pas assister aux réunions chrétiennes pendant l’année de sa charge, can. 56. C’était donc une sorte d’excommunication temporaire, mais sans note infamante ; l’année expirée, le duumvir chrétien, pourvu qu’il n’eût pas commis de faute pendant sa magistrature, reprenait sa place au milieu de la communauté, sans épreuve préalable.

Il n’en était pas de même du llaminat, charge fort onéreuse, mais très honorifique, objet par suite de pas mal de compétitions même de la part des catéchumènes et des fidèles ; et c’est pourquoi le concile d’Elvire se montre ici plus sévère. Les (lamines, en ell’et, étaient « prêtres du culte municipal ou provincial de Rome et de l’empereur, dont les attributions étaient au moins autant politiques que religieuses. L’Espagne, où le culte des empereurs avait pris un grand développement, comptait, outre les trois (lamines provinciaux et leurs femmes (flaminir.x), un très grand nombre de (lamines municipaux. Chaque ville avait le sien qui sortait de charge chaque année. malgn son titre de llamine perpétuel. La perpétuité’ne s’appliquait qu’aux honneurs et non à l’exercice du sacerdoce. Quoique le sens honorifique fût beaucoup plus en vue que le sens religieux, et que le llaminat consistât plus encore dans la célébration et la présidence des jeux solennels que dans les fonctions liturgiques, il n’en était pas moins une institution qui chaque année entraînait un nombre plus ou moins considérable de fidèles à offrir des sacrifices idolâtriques ou à y participer. C’est de cette situation que s’occupait le concile d’Elvire et il apporta à la résoudre une extrême vigueur. Pour les Pères d’Elvire, le crime d’idolâtrie, consommé par l’olTrandedu sacrifice païen, entraîne l’exclusion de l’Eglise sans espoir d’y jamais rentrer, can. 1. Cette sévérité, qui nous semble outrée, s’explique par l’aggravation du péché’d’idolâtrie dans les conditions où le commettaient les (lamines. Outre le sacrifice païen, les jeux qu’ils présidaient et dont ils faisaient les frais, entraînaient mort d’homme, et les spectacles qu’ils procuraient contribuaient à la démoralisation des spectateurs ; on les tenait donc coupables d’idolâtrie, d’homicide et d’adultère, can. 2. Les ambitieux qui, sans renoncer à briguer le llaminat, se déchargeaient du sacerdoce sur des suppléants et se bornaient aux jeux sont moins maltraités. Ils ne sont pas définitivement exclus de l’Eglise ; on les y recevra à l’article de la mort, pourvu toutefois qu’ils aient subi la pénitence canonique et qu’ils n’aient pas récidivé, car en pareil cas il n’y a plus de rémission, can. 3. Enfin restaient les catéchumènes… Les Pères d’Elvire se montrèrent assez conciliants et refusèrent le baptême, avant une épreuve de trois ans, aux lia mines catéchumènes qui, tout en s’abslenant des sacrifices, avaient donné des fêles publiques comportant les jeux incriminés, can. 1. Puisqu’on se dispensait du sacrifice, se