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ELVIRE (CONCILE D’)

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avant le mariage. — Le mariage importe trop au bien de la famille et de la société pour qu’il n’ait pas élé, à Elvire, l’objet de quelques décisions ; ces décisions marquent la baute idée qu’avaient les Pères d’Elvire du mariage cbrétien : ils le voulaient précédé et accom- pagné d’une vie honnête et pure. En conséquence, ils punissent la jeune fille, qui a été séduite ou qui s’est oubliée, d’un an d’excommunication, mais sans péni- tence canonique, si elle épouse son complice ; de cinq ans de pénitence canonique, si elle a eu des relations coupables avec d’autres, can. 14. Il semble que, dans un cas analogue, le jeune homme aurait dû être traité de même ; or la décision qui le concerne n’est pas aussi précise. Quand il se marie, on ne dit pas si c’est avec celle qu’il a séduite ou avec une autre ; il est bien sou- mis à une pénitence, mais on n’en fixe pas la durée, can. 31. Tout autre est le cas de la vierge consacrée à Dieu ; il n’est pas question de son mariage, mais sim- plement de sa faute, qui est sévèrement punie. Si, après avoir succombé par faiblesse ou par surprise, elle se relève, se repent, pleure et expie sa faute par une vie chaste, elle n’est admise à la communion qu’à la fin de sa vie ; dans le cas contraire, elle en est privée même in fine, can. 13. La femme qui vit maritalement avec un homme est exclue irrévocablement de la com- munion ; mais si elle rompt, elle n’y est admise qu’après une pénitence canonique de dix ans, can. 6’t. La veuve qui pèche et se marie ensuite est punie de cinq ans de pénitence canonique, quand elle épouse son complice, de dix ans de la même peine si elle en épouse un autre, et de l’excommunication définitive si elle aban- donne son mari pour en prendre un autre, can. 72.

I>) Empêchements. — Le mariage était précédé de fiançailles, que les parents ne pouvaient pas rompre sans être privés de la communion pour trois ans, can. 54. Quelques empêchements sont signalés. Ce que nous appelons les mariages mixtes sont interdits pour sauvegarder la foi, mais sans aucune pénalité quand il s’agit du mariage d’une chrétienne avec un païen, can. 15, ne a ? tas in flore tumens in adulterium animée resolvatur ; avec une privation de communion pendant cinq ans pour les parents qui auraient marié leur fille à un hérétique ou à un juif, can. 16 ; et sous peine d’excommunication définitive s’ils l’unissaient à un prêtre des idoles, can. 17. Dans ces deux derniers cas, la pénalité frappe les parents et cela d’autant plus sé- vèrement que le danger de perdre la foi, pour la jeune femme chrétienne, est plus grand. Défense au veuf d’épouser la sœur de sa première femme, sous peine, si sa nouvelle femme est chrétienne, d’être privé de la communion pendant cinq ans, can. 61 ; ce mariage n’est pas considéré comme nul, mais comme répré- hensible ; et il est à croire, bien qu’il n’en soit pas question, qu’une telle sanction devait s’appliquer à la veuve qui épouserait le frère de son premier mari. Défense aussi d’épouser la fille de sa femme, privigna ; ici, c’est l’excommunication définitive qui frappe le dé- linquant, car ce dernier mariage est considéré comme un inceste, can. 66. La même pénalité devait sans doute punir la veuve qui épousait le fils de son mari ; mais ce cas n’est pas visé.

c) Fautes pendant le mariage. — Des différentes dé- cisions prises à Elvire il résulte que le lien matrimo- nial ne peut pas être rompu, même en cas d’adultère ou d’abandon, mais que la séparation est tolérée, par- fois même imposée. C’est ainsi, comme nous l’avons vu, que le clerc doit mettre à la porle sa femme, dès qu’il la sait coupable. Quant au mari laïque, qui con- naît l’inconduite de son épouse, il est passible d’une excommunication définitive, s’il consent à vivre avec elle, parce qu’il est alors complice ; mais s’il l’aban- donne, après avoir consenti à vivre quelque temps avec elle, sa complicité est moins grave, et il n’est ad-

mis à la communion qu’après dix ans, can. 70 ; d’où l’on peut conclure que s’il l’abandonnait immédiate- ment, il ne devait être passible d’aucune peine. La sé- paration est donc admise à Elvire, mais non le divorce. Un homme marié, qui a abandonné sa femme sans motif, ne peut être épousé par une autre ; celle-ci, con- naissant l’existence de la femme légitime, est alors coupable et n’est admise à la communion qu’à la fin de sa vie, ou même en est définitivement exclue, can. 10, car les manuscrits portent, les uns : Plaçait in finem hujusmodi dari communionem ; et d’autres : nec in finem. Le cas devait vraisemblablement être le même quand un homme épousait une femme qu’il sa- vait mariée.

L’adultère n’était pas une raison suffisante pour rompre le lien conjugal. La femme qui abandonne son mari coupable d’adultère, ne peut pas se remarier, prohibeatur ne ducat ; si elle le fait, elle n’est admise à la communion qu’à la mort de son premier époux, can. 9. Si elle quitte son mari sans raison et se donne à d’autres, elle est pour toujours privée de la commu- nion, can. 8. La même pénalité devait être appliquée à l’homme sans aucun doute, bien que le concile n’en parle pas ; le mari ne pouvait donc ni abandonner sa femme sans motif, ni se remarier dans le cas où sa femme avait commis l’adultère. Les époux chrétiens, coupables une seule fois d’adultère, sont condamnés à une pénitence canonique de cinq ans, can. 69 ; si le mari (et sans doute aussi l’épouse) a péché plus sou- vent, il n’est réconcilié et admis à la communion qu’à la fin de sa vie, après promesse faite de ne plus recom- mencer ; si ensuite il y a rechute, c’est l’excommuni- cation irrévocable, can. 47 ; toutefois, s’il n’a péché qu’avec une juive ou une païenne, il est simplement éloigné de la communion pour un temps indéterminé, à moins qu’il n’ait été surpris par un tiers, car alors la pénilence est de cinq ans, can. 78. L’épouse qui, au su de son mari, se livre à d’autres, est frappée pour toujours de l’exco nmunication, can. 70 ; il en est de même de celle qui fait périr le fruit de son adultère, can. 63.

Il va sans dire que, pour les simples catéchumènes, il n’est question, quand il y a faute de leur part, que d’un retard dans leur admission au baptême. Cf. can. 10, II.

4. Vie publique. — Dans les relations sociales des chrétiens entre eux et avec les non-chrétiens, c’est- à-dire avec les païens et les juifs, maintes occasions devaient se présenter, où la foi et les mœurs couraient des risques. Il convenait d’éviter toute compromission dangereuse, toute apparence de superstition ou d’ido- lâtrie, tout acte contraire à la justice ou à la charité, bref, tout ce qui était de nature à nuire au bon renom de la vie chrétienne : de là une série de dispositions prises à Elvire, qui permettent de se faire une idée des mœurs de l’époque.

a) Maitres et serviteurs. — Le propriétaire chrétien doit se garder, en touchant ses redevances, d’accepter ce qui aurait été offert aux idoles, sous peine d’être privé de la communion pendant cinq ans, can. 40. Le maître de maison ne doit pas tolérer d’idoles chez lui ; mais il peut se heurter au mauvais vouloir de ses esclaves ; en ce cas, qu’il se conserve pur de toute ido- lâtrie, sans quoi il serait exclu de l’Église, can. 41. Il ne s’agit pas ici, comme dans d’autres canons, de l’ex- communication définitive ; mais cela s’explique, parce que « la pénalité de l’excommunication définitive, dit don) Leclercq, L’Espagne chrétienne, p. 06, est portée contre les chrétiens qui, en temps de paix, tombent dans le crime d’idolâtrie par vanité, par cupidité, par indifférence ou pour tout autre raison. Au contraire, l’avertissement donné de détruire toutes les idoles dans sa propre maison est conditionnel. Qn ne doit s’y