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ELVIRE (CONCILE D’)

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effet, ailleurs. Il est reconnu par les Pères d’Elvire qu’en cas de nécessité, sur mer ou loin de toute église, un fidèle, qui n’est pas bigame, peut baptiser les catéchumènes, mais à la condition, si c’est possible, de présenter à l’évêque ce baptisé, ut per mauus impositionem perfici possit, can. 38 ; cf. can. 77 pour le cas d’un baptême conféré par un diacre. Il est à croire que ce canon 38 n’exclut pas du pouvoir de baptiser, en cas de nécessité, tout autre qu’un fidèle, et qu’il marque simplement qu’en l’absence d’un membre du clergé, la collation du baptême revient de préférence à un fidèle non bigame. Du reste, la question de la validité du baptême conféré par un païen n’était pas encore résolue d’une façon précise ; elle ne l’était même pas du temps de saint Augustin, comme le constate l’évêque d’Hippone, qui la résout affirmativement. Voir t. ii, col. 180.

2. Vie chrétienne.

a) Fidélité. — Une fois baptisé, le fidèle doit désormais fréquenter assidûment l’église ; une absence de trois dimanches consécutifs est punie : panco tempore abstineatur ut correptus esse videatur, can. 21. S’il vient à passer à l’hérésie, il n’est plus admis à la communion qu’après une pénitence canonique de dix ans, can. 22 ; cette pénalité ne saurait atteindre ses enfants, à cause de leur irresponsabilité ; si donc ceux-ci ont déjà été baptisés, ils doivent être admis de suite. Même pénitence canonique de dix ans au fidèle apostat, qui pendant longtemps n’a point paru à l’église, pourvu toutefois qu’il n’ait pas commis d’acte idolâtrique, can. 46. Quant à la célébration de la Pentecôte, certains la plaçaient au quarantième jour après Pâques ; le concile décide que, conformément à l’autorité des Écritures, elle aura lieu le cinquantième jour, sous peine, pour celui qui ne se conformerait pas à cette décision, d’être noté comme introduisant une hérésie nouvelle, can î.’S.

b) Ascétisme. — Le fidèle est tenu à des pratiques de mortification ; notamment il doit observer chaque mois, sauf en juillet et août, sans doute à cause des chaleurs, un jeûne de superposition, c’est-à-dire continuer jusqu’au lendemain soir le jeûne de la veille, coutinuare jejunium, comme dit Tertullien, De jejunio, I i, P. L., t. ii, col. 973. A ce jeûne mensuel de superposition, ordonné par le canon 23, doit-il ajouter un jeûne semblable chaque samedi ? Oui, d’après quelques interprètes, car le canon 26 porte : Error placuit corrigi ut omni sabbati die superpositiones celebremus ; non, d’après M »’Duchesne, Origines du culte chrétien, 2e édit., Paris, 1898, p. 221, 222, car on ne voit pas alors la portée du canon 23 ; le canon 26 supprime précisément la superposition hebdomadaire que l’on observait auparavant tous les.samedis ; et si ce canon a été pourvu de bonne heure de ce titre qui ne correspond pas à son contenu, ni omni sabbato jejunetur, c’est par allusion à l’usage romain de jeûner le samedi qui s’était introduit en Espagne.

c) Pratiques interdites. — Le fidèle doit s’abstenir de tout acte répréhensible, soit à cause de l’idolâtrie dont il serait l’expression et l’exploitation, soit à cause des conséquences fâcheuses qu’il pourrait avoir sur la vie des autres. Le canon 6 défend de donner la communion, même in (me, à celui qui aurait fait périr quelqu’un par maléfice ; la raison qu’en donne le concile, c’est qu’on ne peut pas commettre ce crime sans idolâtrie, le maléfice étant une espèce de magie où l’on invoque la puissance du démon. Le fidèle doit s’abstenir .nissi d’assister aux jeux du cirque et aux représentations théâtrales, puisqu’on oblige les cochers et les mimes à quitter leur métier, can. 62, car cirques et théâtres étaient une manifestation d’idolâtrie et de cruauté, une école de dépravation et d’immoralité. Il doit s’abstenir aussi du jeu de dés sous peine d’un an de pénitence, can. 79, car les dés portaient des images

d’idoles, entre autres celle de Vénus, qui assurait le gain de la partie.

Défense, sous peine d’être exclu pour un temps qui n’est pasdéterminé, d’allumer des cierges en plein jour dans les cimetières, « pour ne pas inquiéter les esprits des saints, » can. 34. Qu’entendaient les Pères d’Elvire par « ces esprits des saints » ? C’étaient les fidèles qui venaient prier dans les cimetières, d’après Garzias ; les prêtres qui y remplissaient leurs fonctions, d’après ISinterim ; les défunts, d’après Baronius ; les âmes qu’on supposait planer encore au-dessus des tombeaux, d’après de l’Aubespine. Il n’est pas aisé de le décider, dit dom Leclercq, L’Espagne chrétienne, Paris. 1906, p. 76. « Etaient-ce les âmes des morts, qu’ils imaginaient, comme les anciens, enfermées dans le tombeau, c’est assez peu probable ; ou bien faisaient-ils allusion à la coutume’païenne de brûler des cierges sur le tombeau du défunt, ce qui devait faire frémir, au sens métaphorique, des chrétiens, en se sentant traités de la même façon que les païens, ou bien encore, était-ce une mesure d’ordre, afin d’épargner aux fidèles qui priaient dans les cimetières le trouble qui résultait de cette pratique ? Il est trop difficile de décider pour qu’il puisse, dans cette incertitude, y avoir profita le faire. » Les femmes ne devaient point passer la veillée dans les cimetières, eo quod sxpe sub oblenlu orationis latenler scelera commiltiinl, can. 35. Il leur est interdit de se servir pour leur toilette, non de comicos et scenicos, comme portent certains manuscrits, mais de comatos et cinerarios, comme on lit dans d’autres, c’est-à-dire de cette catégorie de serviteurs méprisable entre toutes, les eunuques efféminés, can. 67 ; comme aussi, d’après une interprétation plausible du canon 81, d’écrire en leur propre nom à des laïques ou d’en recevoir des lettres qui leur soient adressées personnellement.

il) Voyages. — L’usage était, en cas de déplacement, de se munir d’une lettre autorisée pour être agréé dans une communauté chrétienne, où l’on était inconnu, et pouvoir y participer aux sacrements. Pour éviter des fraudes toujours possibles, trop souvent réelles, on dut adopter une forme spéciale de manière à assurer leur authenticité. Dans le style ecclésiastique et dans les communications de clergé à clergé, on leur donna divers noms : ImarToXoci Tu ?7aTtx.a’t, etpYjvixa’c, Loivcovtxai, litterse formatée. A Elvire, il s’agit de simples fidèles qui colportaient des lettres dites confessorias ou confessionis. Or, le litre de confesseur, donné à celui qui avait soulfert pour la foi sans défaillance, servait de recommandation, inspirait le respect, attirait la vénération publique et assurait par là même une excellente réception dans les communautés rencontrées sur la route. On en abusait parfois pour tromper la bonne foi des simples, exciter la pitié et exploiter la charité. Les Pères d’Elvire décident qu’on supprimera le titre de confesseur dans les lettres commnnicatorix, can. 25, et que les porteurs de pareilles lettres devront les faire viser par l’évêque de la prima cathedra, pour être interrogés, est-il dit, au omnia reele habeanl suo testimiinio contprobata, can. 58. Encore une phrase dont le sens est assez difficile à pénétrer ; est-ce pour prouver qu’ils sont en règle, ou, comme le croit Ceillier, Hist. des aut. ceci., Paris 1859, t. ii, p. 611, pour renseigner l’évêque de la prima cathedra sur ce qui se passe dans les églises de sa province ? Pour l’un ou pour l’autre, peut-être pour les deux. Ce sont ces lettres, remarque Ceillier, ibid., qu’il est défendu aux femmes, par le 81e canon, de donner ou de recevoir en leur nom, plutôt qu’en celui de leurs maris, selon de l’Aubespine et Fleury ; en ce cas, la défense regardait les

Ici es des évêques ou des prêtres chargés du soin des

églises : à eux seuls il appartient de donner ou de recevoir ces sortes de témoignages.

3. Fiançailles et mariage.

a) Fautes commises