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ELVIRE (CONCILE D"


dégradé et interdit, can. 20 ; on lui défend de quitter sa résidence, d’entreprendre de longs voyages, de courir les foires dans des centres étrangers ; s’il n’a pas ce qu’il faut, qu’il envoie son lils ou son affranchi, son domestique ou un ami, n’importe qui, et si voluerint negotiari intra provinciam negotientur, can. 19.

c) L’action de l’évêque. — Entouré de son clergé dûment recruté et ordonné par lui, l’évêque concentre tous les pouvoirs, distribue les sacrements, prend part à tous les actes de la vie chrétienne, soit par lui-même dans l’église où il a son siège, soit par des prêtres et même des diacres dans les églises rurales, auxquels il donne des pouvoirs appropriés. C’est lui qui d’ordinaire confère le baptême, mais il ne doit plus laver les pieds des catéchumènes, ni recevoir des présents de la part des néophytes, can. 48. Dans les districts éloignés, c’est le prêtre et, à son défaut, le diacre, can. 77, et même, en cas de nécessité, le laïque, can. 88 ; mais alors il reste entendu que c’est à l’évêque seul qu’est réservé le droit de parfaire ces chrétiens par l’imposition des mains, c’est-à-dire en leur conférant le sacrement de conlirmation, dont on a soin de noter que la nonréception n’est pas un empêchement au salut, can. 77. De même, c’est l’évêque seul qui admet les pécheurs à la pénitence canonique, can. 32, les hérétiques, can. 22, les apostats, can. 46, et les réconcilie à l’expiration de leur peine ; toutefois, cogente infirmitate, le prêtre ou le diacre, s’ils y ont été autorisés, doivent donner la communion en cas de mort, can. 32 ; un tel cas devait se présenter fréquemment dans les districts ruraux conliés à des prêtres ou à des diacres, parce que la présence de l’évêque ne pouvait pas facilement y être assurée en temps opportun. Quand l’évêque célèbre la liturgie eucharistique, il est décidé qu’il ne devra plus accepter l’offrande de ceux qui ne prennent point part à la communion, can. 28 ; l’offrande, en effet, était destinée en partie à devenir le sacrement de l’eucharistie auquel participaient tous les fidèles ; c’était donc un abus que de contribuera l’oblation sans prendre part ensuite à la communion ; on se donnait l’air de la générosité tout en négligeant d’en recueillir le bénéfice sacramentel, et rien n’était plus opposé à la pratique de la primitive Eglise. L’évêque doit également refuser l’offrande de Fénergumène, ab erratico spiritu cxagitalus, il ne doit ni réciter son nom ni tolérer qu’il serve dans l’église, can. 2 ! ).

il) La juridiction de l’évêque. — Une question de première importance pour l’uniformité et l’efficacité de la discipline était celle de la juridiction épiscopale. Il fallait, d’une part, que l’évêque ne put pas empiéter sur les droits des autres évéques, et, d’autre part, que sa propre juridiction fût respectée par ses collègues. Ce point essentiel et capital de la limitation et de l’extension de la juridiction épiscopale est très heureusement abordé à Elvire. Nous avons déjà vu l’interdiction faite à l’évêque d’ordonner d’autres sujets que les siens ; nous verrons plus loin les précautions prises, au moyen des lettres communicaloriæ, avant d’admettre un chrétien étranger ; mais c’est là peu de chose à côté du principe appliqué au canon 53. L’évêque était bien le maître dans son diocèse ; mais pratiquement, faute d’un accord préalable et d’uniformité disciplinaire entre les églises, la répression des fautes ou la condamnation des coupables couraient risque d’être éludées par un simple changement de résidence. Ceux qui étaient frappés dans un diocèse n’avaient qu’à partir dans un autre, où leur faute, étant inconnue, les mettait à l’abri de toute pénalité, ou même, lorsqu’elle était connue, pouvait être frappée d’une peine plus légère et plus facilement pardonnée. Par là le régime pénitentiel devenant quelque peu illusoire, la discipline restait sans portée, et les désordres moraux comme les erreurs dogmatiques avaient un libre champ. De là

vient précisément la valeur décisive du canon 53. Ce canon prescrit, en effet, que l’évêque qui a frappé un coupable doit seul l’admettre à la communion ; tout autre évêque qui se permettrait de réconcilier un tel excommunié, sans l’assentiment préalable de celui qui a prononcé la première sentence, doit être déposé. Les actes de l’autorité épiscopale atteignent ainsi celui qu’ils frappent partout où il est, et persistent tant qu’ils n’ont pas été révoqués par leur propre auteur ; c’est à celui-ci qu’appartient le droit exclusif de pardonner après avoir puni ; son autorité n’est plus alors une chimère, car elle garde toute sa valeur et toute son efficacité, non seulement dans son propre diocèse, mais partoul ailleurs. Le pécheur, frappé d’une peine par son évêque, n’a plus le moyen d’être admis ailleurs à la pratique régulière de la vie chrétienne, parce qu’il doit présenter des lettres de créance, qui lui seront désormais refusées. Tel est le point de départ d’une jurisprudence canonique, qui sera complétée et améliorée dans la suite, soit pour éviter les excès possibles d’une autorité si redoutable, en imposant le contrôle d’une autorité supérieure, soit pour sauvegarder les intérêts des fidèles, en accordant le droit de recours ou d’appel. Les Pères d’Elvire ont eu le mérite d’en avoir posé les premiers termes ; il importait de le signaler.

2 » Relativement aux fidèles. — 1. Catéchuménat et bajitème. — Le païen qui veut embrasser la foi doit évidemment, quand il demande à être admis au rang des catéchumènes, manifester son intention de renoncer aux pratiques idolâtriques et sensuelles de la vie païenne et offrir quelques garanties de sérieuse conversion ; c’est le cas ordinaire ; mais il se peut qu’il ne manifeste son intention que lorsqu’il est malade, en danger de mort ; il suffit alors que sa vie présente quelque élément de moralité, ex aliqua parte hones ta, pour qu’on lui impose les mains et qu’il devienne « chrétien », can. 39. Cette imposition des mains le fait « chrétien » ; c’est l’acte d’admission officielle au catéchuménat. l’oint de stage préalable pour la femme qui, après avoir fait métier de meretrix, a contracté’mariage : elle est admise au catéchuménat dès qu’elle le demande, can. 41. Mais s’il s’agit d’un cocher du cirque ou d’un mime, ceux-ci doivent avant tout quitter leur métier, sans espoir de le reprendre, can. 62, sans nul doute à cause du danger d’idolâtrie ou d’obscénité auquel ce métier les exposait.

Une fois catéchumène, le « chrétien » n’est admis au baptême pour devenir « fidèle » qu’après deux ans de bonne conduite, à moins qu’un danger de mort ne survienne et n’exige la collation du baptême, can. 12. Mais il est des cas où, au lieu d’être avancée, la collation du baptême est différée, soit de trois ans pour le (lamine qui s’est abstenu des sacrifices, can. i, soit de cinq pour la femme catéchumène qui abandonne son époux infidèle pour épouser un tiers, can. 1 1, soit même jusqu’à la mort pour les énergumènes, can. 37, et pour les femmes catéchumènes coupables d’adultère et d’avortement, can. 68. Dans d’autres circonstances, le baptême est donné de suite, par exemple au catéchumène qui, après avoir cessé depuis longtemps de fréquenter l’église, revient et peut prouver par quelque membre du clergé ou par des fidèles qu’il est « chrétien », can. 45.

Nul autre renseignement, ni sur les degrés du catéchuménat, ni sur la préparation catéchétique et ascétique qui devait en caractériser la durée. C’est l’évêque qui, ordinairement, confère le baptême, sans qu’il soit fait mention de l’époque de l’année. Le canon 48, selon qu’on lit neque pedes earum lavandi surit a sacerdotibus vel ou sed clericis, car on trouve vel et sed dans les manuscrits, interdit le lavement des pieds à l’évêque et le permet aux clercs, ou le défend aux uns et aux autres ; cette cérémonie baptismale se pratiquait, en