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ELVIRE (CONCILE D’)


ciles, il a mis unr tache à sa gloire ; il est tombé d’autant plus dangereusement qu’il est tombé de plus haut, » Tillemonl. loc. cit., p. 300, 301, ce qui a diminué le fruit de ses mérites et en a terni l’éclat.

III. Canons.

I" Relativement au clergé. — 1. Recrutement. — L’évêque est à la tête de son clergé ; c’est lui qui en recrute les membres, mais il n’a pas le droit de choisir le premier venu, car il faut qu’il s’assure de l’honorabilité, de la foi, des mœurs et de la liberté d’action des candidats. En conséquence, il doit écarter du clergé tout fidèle, étranger à sa province, qui aurait reçu le baptême au loin, parce qu’on ne connaît pas suffisamment sa vie passée, can. 21 ; tout affranchi, non sans doute pour sa qualité d’ancien esclave, mais à cause de l’influence persistante de son maître païen qui pourrait s’exercer sur lui de la manière la plus fâcheuse, can. 80. Cependant, s’il passe outre, s’il ordonne un fidèle étranger ou un affranchi, il n’est pas dit qu’il doive ensuite les retrancher de la cléricature. L’absence d’une pareille clause est à remarquer, car elle est dûment spécifiée dans les deux cas suivants : un hérétique converti.ne saurait offrir une garantie suffisante quant à la fermeté de sa foi, puisu’elle a déjà été ébranlée ; il ne doit donc pas être admis parmi les clercs et, s’il l’a été, il doit être déposé sans la moindre hésitation, can. 51 ; de même le sous-diaconat doit être interdit à tout chrétien qui aurait péché charnellement pendant sa jeunesse, parce que ce serait lui faciliter l’accès aux ordres supérieurs ; un sous-diacre ordonné dans ces conditions est à rejeter du clergé, can. 30. La condition de celui qui s’est laissé ordonner diacre, et dont on vient à découvrir une faute grave commise avant son ordination, n’est guère meilleure, ou plutôt est pire : s’il s’avoue spontanément coupable, il est condamné à une pénitence canonique de trois ans ; s’il est convaincu par un tiers, il doit faire pénitence pendant cinq ans avant d’être admis à la communion laïque, can. 76 ; sa carrière ecclésiastique était par là même brisée.

2. Discipline ecclésiastique.

a) Relative aux clercs mariés. — En Espagne, à la fin du iii c siècle, un chrétien marié pouvait être promu au diaconat, à la prêtrise, à l’épiscopat ; mais s’il était célibataire avant son ordination, il devait le rester après et s’abstenir, comme on va le voir, de tout compromis de nature à donner lieu à des soupçons d’inconduite. Sans doute, à Rome, vers 220, les rigoristes, dont s’est fait l’écho l’auteur des Philosophumena, IX, ii 12, édit. Cruice, Paris, 1860, p. i’t’t, avaient reproché au pape Calliste de n’avoir pas chassé du clergé les clercs qui contractaient mariage, tl il xert tiç ï-i y.fpu> iv yapodr), [ilvstv tV/ tocoûtov êv Tio xXrjpa) <o ; i ; .7| r|U.apT7|-L6Ta. Mais cela pourrait bien être une calomnie ; quoi qu’il en soit, c’est là le seul témoignage de l’antiquité ecclésiastique touchant le mariage des clercs après leur ordination. L’Espagne, en tout cas, acceptait des clercs mariés, c’est là un fait indéniable ; mais ce qui n’est pas moins certain, c’est la haute conception qu’on avait des devoirs spéciaux du clergé, de la pureté qu’un tel état exige, et l’extrême rigueur avec laquelle on frappait les délinquants. L’une des plus importantes décisions prises, c’est l’interdiction faite aux membres du clergé, évéques, prêtres, diacres ou clercs constitués dans le ministère, d’avoir des rapports conjugaux avec leurs femmes, sous peine d’être exclus de l’honneur de la cléricature, can. 33. Défense contre nature et mons tr se, déxlare Dale, Tlte Synod of Elvira, Londres,

1882, p. 199, car mieux eût valu, dit-il, imposer le célibat. Evidemment, le célibat, pour le prêtre chrétien, étail l’idéal, et l’heure viendra où il sera imposé dans l’Eglise latine, dès que le recrutement sacerdotal pourra se faire parmi des célibataires ou des veufs ; mais, à la fin du me siècle, on n’en est pas encore là,

faute d’assez de sujets ; on y tendait sans l’imposer encore, et, en attendant, les Pères d’Elvire visent à pallier les inconvénients du recrutement tel que les circonstances l’imposaient.

Il est vrai que les prêtres de l’ancienne loi étaient mariés et n’étaient tenus à la continence que pendant la durée de leurs fonctions au Temple, qui ne duraient pas pendant toute leur vie ; mais tel n’est plus le cas des prêtres de la loi nouvelle, car ceux-ci ont tout leur temps pris par leurs fonctions ; la prière et le sacrifice sont pour eux de tous les jours ; ils n’appartiennent pas à une caste à part et n’ont pas, comme ceux de la tribu de Lévi, à perpétuer dans leur famille le sacerdoce pas la génération ; ce n’est plus la naissance, c’est l’ordination qui assure désormais cette perpétuité. Kt tel est le sens de la réponse que faisait saint Sirice à Himérius, évéque de Tarragone. Celui-ci, en elfet, au sujet de certains membres de son clergé qui, contrairement au canon d’Elvire et en alléguant l’exemple des prêtres de l’Ancien Testament, croyaient pouvoir vivre maritalement avec leurs femmes, avait consulté 1 le pape Damase Damase étantmort, Sirice répondit qu’il n’y avait point parité’et qu’ils devaient être déposés : Noverint se ab omni ecclesiastico honore, aposiolicx sedis auctorilate deject08, nec unquam posse rencranda altrertare mysteria. Epist., i, 11, P. L., t. xiii, col. 1 1 10. La continence, en effet, s’impose tout particulièrement au clergé ; et comme il s’agissait alors de clercs mariés, la cessation de tout rapport conjugal avec leurs femmes élait une question de haute convenance pour eux ; mais le concile d’Elvire la leur impose comme un devoir disciplinaire rigoureux ; il menace de la privation de communion même à la fin de la vie le clerc qui, connaissant l’inconduite de sa femme, ne la met pas aussitôt à la porte, parce que, au lieu de donner l’exemple comme il devrait, il passerait pour favoriser le vice, can. 65.

b) Relative aux fautes du clergé. — Mieux vaut prévenir les fautes pour les empêcher que d’avoir ensuite à les punir ; les Pères d’Elvire ordonnent donc quelques précautions indispensables pour préserver les clercs de certains dangers. Le clerc doit naturellement avoir près de lui quelqu’un en vue des soins domestiques ; s’il n’est pas marié, qui prendre ? Pas d’autre femme, est-il dit, que sa sœur ou sa fille, et encore faut-il qu’elles soient consacrées à Dieu, can. 27. Le choix élait fort restreint, il sera plus tard élargi ; car, à Carthage par exemple, en 397, il est question des maires, aviæ et materteræ, amitié, sorores et filix fratrum aut sororum, can. 17, Lauchert, op. cit., p. 166, tandis que le concile de Nicée n’avait admis que la mère, la sœur ou la tante. La rigueur des Pères d’Elvire était-elle inspirée par l’idée d’écarter cette plaie inorale de la présence, près des clercs, de ces femmes si connues ailleurs sous le nom de sorores, à8e).ça(, àya7rv, Ta ; , subintrod ucltB, auveio-axToi ? Peutêtre bien, mais rien ne l’indique ; ils entendent, en ont cas, supprimer un danger possible ; car, ainsi que lé dira le concile de Carthage, en 348 : Occasimies umpulandse sunt peccatorum et lollendm omnes suspiciones, quibus subtilitas diaboli, sub prsetetrtu caritatiset dilectionis, incautas animas vel ignaras irrelirt consuevit, can. 3. Lauchert, op. cit., p. 153. El <i. malgré les précautions prises, des fautes viennent à se commettre, elles sont punies plus sévèrement que celles des simples fidèles : tout évoque, prêtre ou diacre, convaincu d’avoir péché charnellement, encourt la plus grave des peines, l’excommunication définitive, à raison de la profanation et du scandale, can. 18.

Des misères d’un autre ordre pouvaient aussi se produire dans le clergé, comme l’avarice, les voyages lointains, la fréquentation des marchés. Aussi condamne-t-on le clerc qui se livre à l’usure à être