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ELECTION DES PAPES

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t. iicxxvi col. 453 sq., 1423-1426 ; De Rossi, Inscriptiones christianse urbis Remise, t. i, p. 413 ; Duchesne, Liber pontificalis, t. i, p. 97 ; Vogel, Monumenta Gcrmanise historica, Auctores antiguissimi, t. iiv p. 83. 223, 229 ; Grisar, Histoire de Rome et des papes, 1. II, Rome et les papes durant la domination gothique en Italie, c. i, S 3, n.301 ; c. ii S l, n.303 ; §3, n. 308-311, t. ii p. 12-13, 15-16, 26-31.

Dès que son autorité eut été acceptée comme incontestable, saint Symmaque réunit, dans la basilique de Saint-Pierre, un concile de soixante-douze évoques, afin de rechercher les moyens d’éviter à l’avenir le retour de pareils scandales. Du consentement unanime de l’assemblée, il promulgua, sur les élections papales, une décrétale importante qui peut se résumer dans les trois articles suivants : 1° Défense pour tout clerc, diacre ou prêtre, sous peine de déposition et d’excommunication, de promettre sa voix ou de rechercher des suffrages pour l’élection du futur pontife, pendant la vie et à l’insu du pontife régnant. Défense, sous les mêmes peines, d’assister à des réunions tenues dans ce but. 2° Afin d’empêcher même les fraudes occultes et les conspirations clandestines, on statuait que celui qui révélerait à l’Église ces indignes manœuvres inspirées par une détestable ambition, non seulement serait à l’abri de toute poursuite, mais serait largement récompensé. 3° Enfin, que si le pape mourait à l’improviste, sans avoir eu le temps de rien régler au sujet de son successeur, celui là sciait élu qui aurait recueilli les suffrages de tout le clergé, ou, en cas de partage, de la majorité dés votants. Décret. Gratiani, part. 1, dist. LXXIX, c. 10, Si transitas, t. I, p. 213. Quand ces décrets eurent été lus à l’assemblée, des acclamations retentirent, et tous les pères, se levant, s’écrièrent : « Qu’il en soit ainsi désormais ! Que les élections pontificales se fassent dorénavant de cette manière, et non autrement ! » Ces prescriptions furent signées par tous les évêques présents, au nombre de soixante-trei/e, puis par les soixante-six prêtres qui assistaient à la réunion. Cf. Labbe, Sacrosamla concilia, t. iv, col. 1290, 1312-1317, 1323-1327. 1364-1367, 1401 ; P. L., t. lxiii, col. 183 208 ; Cœremoniale continent ritus electionis romain pontifias, Gregorii papse XV jussu editum, t. i, p. 1 ; Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, t. ii p. 9’t7-949.

On le constate, il ne s’agissait plus ici seulement de l’unanimité des suffrages, comme dans le rescrit impérial d’Honorius ; mais on se contentait de la majorité. En outre, c’est le vote du clergé qui est surtout requis ; celui du peuple commence à être passé presque entièrement sous silence, afin d’éviter les troubles et les désordres qui sont trop souvent le couronnement des réunions populaires, au sein desquelles fomentent les passions. Dans les assemblées électorales nombreuses et composées d’éléments hétérogènes, les tumultes, les intrigues, les violences ne peuvent que très difficilement être évités.

Tel fut le premier essai de réglementation des élections papales. C’est un premier pas vers le suffrage restreint. Le peuple, s’il n’est définitivement écarté, voit, du moins, son rôle considérablement diminué. C’est le clergé surtout qui est appelé à se prononcer, et son influence devient encore plus prépondérante que par le passé.

Les résultats de ce premier essai de législation électorale ne répondirent pas complètement aux espérances que ces décrets, solennellement promulgués, avaient fait naître dans l’esprit des pères du concile. Durant le vie siècle, plusieurs saints, il est vrai, montèrent sur la chaire de I’ierre. Ce furent, après saint Symmaque, les papes saint Ilormisdas (514-523), saint Jean I « (523-526), saint Félix IV (526-530), saint Agapit (535-536), saint Silvère (536-538). Mais cette suite glo rieuse de pontificats féconds qui allait se terminer par celui plus glorieux encore de saint Grégoire le Grand (590-606), devait cependant être troublée par deux antipapes et par deux schismes.

4° Tribut onéreux exige par les rois gothsde Ravenne peur l’approbation des élections papales (533). — A la mort de saint Félix IV (530), que le roi arien Théodoric, vainqueur d’Odoacrc, avait contribué à (’lever sur le trône pontifical, Boniface II, son coadjuteur, lui succéda. Il était Romain de naissance, mais Goth d’origine. Le même jour, Dioscore, cardinal diacre, autrefois légat à Constantinople, sous le pape saint Ilormisdas, se fit élire par une partie du peuple et du clergé. Dans cette double élection simultanée, il était facile de distinguer les deux influences politiques rivales : celle de la cour de Ravenne, et celle de Constantinople. Le schisme qui en résulta, aurait pu se prolonger longtemps ; mais la mort de l’antipape, survenue un mois après, y mit lin. Cette tentative cependant effraya lionil’ace II, qui, pour éviter qu’elle ne se renouvelât à la prochaine vacance du saint-siège, choisit le diacre Vigile pour son coadjuteur, avec future succession. Nous avons rapporté, col. 2281, comment "il se repentit de cette mesure qui paraissait se justifier, vu les circonstances et comment il la rétracta publiquement dans une assemblée solennelle du clergé et du peuple. P. L., t. i.xv, col. 30 sq. Vigile eut, alors, le tort de ne pas accepter cette rétractation. Se basant sur les droits imaginaires que lui aurait conférés l’acte de Boniface II, il prétendit, à la mort de celui-ci, être le véritable pape. Cf. Duchesne, Liber pontificalis, t. i, p. 287 ; Vigile et Pelage, dans la Revue des questions historiques, 1881, p. 371 sq.

Les rivalités politiques existant entre la dynastie des Coths et la cour de Byzance, le servirent, plus encore que la surexcitation des partis populaires, de sorte que l’élection de Jean II (533-535) fut extrêmement agitée. Celui-ci chercha un appui à la cour des rois goths de Ravenne, alors maîtres de l’Italie, et qui ne demandaient pas mieux que de montrer en toute façon qu’ils avaient remplacé effectivement les empereurs d’Occident. Ils trouvèrent là une circonstance favorable, en même temps qu’une occasion d’affirmer leur hostilité contre les empereurs de Constantinople. Cet appel du pape à leurs bous offices leur parut une preue île plus du droit qu’ils croyaient avoir de soumettre à leur approbation les élections papales, et d’exiger un tribut à ce sujet. Dans une lettre au pape Jean II, le roi Athalaric fit savoir que l’acte de consentement aux élections des pontifes romains ne serait désormais délivré par lui, ou par ses successeurs, que moyennant le paiement d’une taxe de trois mille sous d’or. Il se contenterait de deux mille sous d’or pour l’élection des patriarches, et de cinq cents pour celle des évêques des petites villes. Cf. Epist. Athalarici régis ad Joanni’iii, P. L., t. i.xvi, col. ii, 12 ; Cassiodore, 1. IX, epist. xv, P. L., t. i.xix, col. 779 ; Alteserra, Annolationesinvnastasium, de vilis romanorum pontificum, in-’i", Paris, I680, p. 75 ; Nota et observationes in XII libros epistolarum S. Gregorii Magni, in-4°, Toulouse, 1669, p. i ; Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, part. ii, 1. II, c. xxxvi, n. 11, t. ii, p. 239. La cour de Ravenne ne manqua aucune occasion d’exercer ce droit usurpé. Elle intervint avec ces prétentions juridiques et fiscales, dans l’élection des deux successeurs de Jean II, les papes saint Agapil (535-536) et saint Silvère (536-538). Cette intervention se manifesta surtout dans l’élection de saint Silvère, qui fut comme imposée par les Goths. Le clergé romain la ratifia plus tard, afin d’éviter un schisme. D’ailleurs, le choix était excellent à tous égards, car Silvère sut vivre en pape et mourir en martyr. Cf. P. L., t. iicxxvi col. 563.