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ÉLECTION DES PAPES

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U. Stulz, Der ncueste Stand des deutsclien Dischofsiealtl- r édites, Stuttgart, 1909.

Voir aussi Gantiniau, Les nominations épiscopales en France des premiers siècles jusqu’à nos jours, 1905 ; Sagmliller, Der Bischofswahl bei Gratian, Cologne, 1908, et pour la question du Nobis nominavit, le Livre blanc du saint-siège, Rome, 1905.

E. Roland.

4. ÉLECTION DES PAPES. - I. Le mode d’élection à la papauté est-il de droit divin ? II. Le pape peut-il choisir lui-même son successeur ? III. Elec- tion des papes par le clergé et le peuple, dans la primitive Église. IV. Inconvénients des élections popu- laires. V. Empiétements du pouvoir civil. Rois barbares et empereurs d’Orient (418-711). VI. Elections popu- laires des papes sous les Carlovingiens (741-900). VII. La féodalité italienne à l’assaut de la papauté durant le X e siècle (900-964). VIII. Les Césars allemands et le trône pontifical (963-1038). IX. L’œuvre d’Ilildebrand. Restriction du corps électoral. L’élément laïque com- plètement et définitivement écarté (1059-1180). X. L’œu- vre d’Alexandre III. Le Sacré-Collège constitué en corps électoral. La majorité des deux tiers (1180- 1268). XL Institution du conclave.

I. Le mode d’élection a la papauté est-il de droit divin ? — La dignité du souverain pontife étant la plus sublime qui soit sur terre, l’acte qui détermine le sujet qui doit en être revêtu est évidemment d’une importance capitale pour le monde entier. Il a pour résultat, en effet, de donner un vicaire visible à Jésus- Christ, un interprète infaillible de la révélation, un chef à l’Eglise militante, un père à la multitude innom- brable des fidèles.

Cependant le mode d’élection à la papauté n’est pas fixé par le droit divin. Le premier pape, saint Pierre, fut choisi par le fondateur même de l’Église ; mais on ne trouve ensuite, ni dans l’Écriture sainte, ni dans la tradition, aucune prescription de Nôtre-Seigneur à cet égard. D’ailleurs, si Jésus-Christ en avait précisé lui même la forme, elle n’aurait pas varié à travers les siècles, comme on le constate. Il a donc laissé ;i l’Église, et surtout à son pasteur suprême, le soin de régler ce point essentiel de discipline ecclésiastique, el d’y introduire toutes les modifications que les vicissi- tudes des temps exigeraient dans la suite. Cf. Suarez, Traclalus de fi.de, part. I, disp. X, sect. iv, An el quomodo summus pontifex ab hominibus eligi de- beat, n. 6, Opéra umnia, 28 in-4°, Paris, 1859-1878, t. xu, p. 309 ; Bouix, De l’élection du souverain pon- tife, in-8°, Paris, 1864, p. 343 ; Arcltiv fur katli. Kir- chenrecht, 1894, p. 410.

IL Le pape peut-il choisir lui-même son succes- seur ? — Une question se pose tout d’abord : le pape qui a le droit de légiférer en ces matières, peut-il dési- gner lui-même son propre successeur ? D’après plu- sieurs graves auteurs, il le pourrait, du moins dans les cas de nécessité, quand ce ne serait pas possible, ou très difficile, d’éviter par une autre voie une longue vacance probable du saint-siège, et des divisions ca- pables de faire naître un schisme. Les partisans de cette opinion invoquent l’exemple même de saint Pierre, qui, selon une vieille tradition, aurait désigné lui-même son successeur, saint Clément, comme celui- ci l’affirme dans une lettre à saint Jacques, insérée dans le Décret de Gralien, part. II, caus. VIII, q. i, c. 2, 2 in-fol., Leipzig, édit. Richter et Friedberg, 1879-1881, t. i, col. 592. Dans cette hypothèse, saint Lin et saint Clet n’auraient pas été les successeurs de saint Pierre, mais simplement ses coadjuteurs, quoiqu’ils occupent le 2 e et le 3 e rang dans la chronologie ordinaire des papes, et que, dans le canon de la messe, ils soient nommés avant saint Clément. Mais il y a très longtemps que des doutes très fondés se sont élevés sur l’authen- ticité de cette prétendue lettre de saint Clément,

comme en témoigne ce vers antique accolé par les glossateurs à ce passage du Décret de Gratien :

Disputât hic mundus quartus fueritve secundus.

Cf. Dccretum Graliani una cum glossis, 2 in-4», Venise, 1572, t. i, p. 568. Le doute s’est changé ensuite en certitude, et, depuis plus de deux siècles, cette lettre de saint Clément est généralement considérée comme apocryphe. Cf. Baronius, Annales ecclesiasliei, 12 in- fol., Rome, 1593-1607, an. 60, t. i, p. 680 ; Barbosa, De jure ecclesiaslico universo, 2 in-fol., Lyon, 1650, part. I, c. i, n. 45, t. i, p. 10 ; Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica,

9 in-fol., Rome, 1899, v» Papa, a. 1, n. 5-8, t. vi, p. 27 sq. ; Hinschius, System des kat/i. Kirclœnreclils, Berlin, 1869, t. i, p. 716. Néanmoins, des auteurs récents, s’appuyant sur d’autres raisons, soutiennent encore que le pape a le pouvoir de nommer son successeur. Cf. dom Levêque, Revue des sciences ecclésiastiques, 1886, p. 318 sq. ; Many, Du droit des papes de désigner leur successeur, dans la Revue de l Institut catho- lii/ue de Paris, mars-avril 1901, p. 14 sq. ; Sabatier, Comment on devient pape, in- 12, Paris, 1901, p. 67 sq. ; Revue canonique, Bulletin île l’Académie de droit canonique, avril 1901, p. 350-359 ; L’intervention du pape dans l’élection de son successeur, dans L’ami du clergé, 1901, t. xxiii, p. 648-649. Ce sentiment autre- fois combattu par une foule de théologiens et de ca- nonistes anciens, tels que Fagnan, Comment, in libros Décrétai-, I. I, tit. xxxv, De pactis, c. v, Accepimus, 5 in-fol., Besancon, 1640, t. I, p. 606 ; Dominique de la Sainte-Trinité, De romano pouti/ice, c. ix, n. 5, dans la Ribliot/ieca maxima pontijicia de Roccaberti, 21 in-fol., Borne, 1695-1699, t. ix, p. 260 ; Barbosa, "/’. cit., t. i, p. 10 ; Ferraris, op. cit., t. vi, p. 27, etc., l’a été plus récemment par Phillips, Kirchenrecht,

10 in-8", Batisbonno, 1845-1889, t. v, p. 729 sq. ; Her- genrœther, Lehrbuch des kath. Kirchenrechts, Fri- bourg-en-Brisgau, 1888, p. 213 ; Silbernagl, Lehrbuch des kath. Kirch., p. 180 ; dom Leclercq, dans Histoire îles conciles, t. n, p. 1349-1366. Voir aussi Hinschius, Systeni des kath. Kirchenrechts, t. I, p. 227, 292, 716.

Que les souverains pontifes, sans nommer person- nellement leur successeur, se soient préoccupés, plus d’une fois, d’assurer un bon choix après leur mort, cela parait hors de doute, pour peu que l’on réfléchisse au décret publié par le pape saint Sym- maque au synode romain de 499, c. IV. Il y est dit que si le pape mourait subitement, sans avoir, de son vivant, eu le temps de rien statuer touchant l’élection de son successeur, celui-là serait élu qui aurait réuni sur son nom la totalité des suffrages du clergé, ou, en cas de partage, le plus grand nombre. Si transitas papse, quod absit, inopinatus advenerit, el de sui electione successoris (ut supra placuil), non possit ante decer- nere, etc. Bail, Sum ma conciliorum omnium genera- lium ac provincialium, 2 in-fol., Paris, 1672, t. n, p. 169 ; Decretum Graliani, part. I, dist. LXXIX, c. 10, Si transitus, t. I, p. 279 ; Labbe, Sacrosancta con- cilia, 18 in-rol., Paris, 1672, 1. iv, col. 1313-1317 ; Mansi, ConciL, 31 in-fol., Florence, 1759-1798, t. VIII, col. 232, 238 ; Hefele, Conciliengeschichte, 2 e (’dit., t. Il, p. 627 ; trad. Leclercq, t. H, p. 948-949. Ces paroles sont une preuve évidente que, jusqu’à la fin du V siècle, l’usage exista, au moins, de demander au pape, en prévision de la vacance du saint-siège, quel candidat il recomman- dait aux sulfrages des électeurs. Les deux canons pré- cédents du même synode portent que, du vivant du pape, on ne peut, sans son consentement, préparer l’élection de son successeur, et cela sous les peines les plus sévères. Décret. Gral., part. I, dist. LXXIX, c. 2, Si quis, t. I, p. 276 ; Hefele, op. cit., p. 626 ; trad. Leclercq, p. 9i8. Cf. Cseremoniale conlinens ritus ele-