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ÉLECTION DES ÉVÊQUES


notifier tout de suite aux fidèles l’élection comme complète, on doit déclarer qu’elle n’a son plein effet qu’après l’approbation du pape, et l’action de grâce solennelle doit être différée jusqu’après cette approbation. Cf. Archiv fur kailtol. Kirchenrecht, 1901, t. lxxxi, p. 525 sq. ; Deutsche Zeitschrifl fur Kirchenrecht, 1902, t. xii, p. 109 sq. Sur les élections épiscopales en Allemagne, voir Friedberg, Der Slaal und die Bischofswahlen in Deutschland, 20l., Leipzig, I811 ; .]. Hirsche, Das Redit der Regierungen bezùglich der Bischofswahlen in Preussen und der oberrheinichnischen Kirchenprovinz, Mayence, 1876 ; Ul. Stutz, Der neuesle Stand des deulschen Bischofswahlrechts, Stuttgart, 1909 (avec une abondante bibliographie).

2° La recomniandation ou système des listes est un mode fort répandu dans les pays de langue anglaise, Irlande (décret de la S. C. de la Propagande du 17 octobre 1829), Etats-Unis d’Amérique (1834), Angleterre (1852), Hollande (1858), Provinces canadiennes" (1801). Australie (1866), Ecosse (1883), et dans certains pays de mission. En ces dernières années, ce mode a été octroyé à la plupart des républiques de l’Amérique latine, sauf les deux grandes exceptions du Mexique et du Brésil qui ont adopté le système de la séparation pure et simple, à l’exception aussi du Pérou où la nomination par l’Etat est maintenue. Dans la République argentine, dans l’Uruguay et le Paraguay, le Sénal dresse une liste de trois noms que le président présente m saint-siège. En Bolivie, trois noms sont présentés par le Sénat au président qui choisit lui-même le nom qui sera recommandé à Rome. Au Venezuela, le Congres désigne ceux que le président présentera luimême au souverain pontife.

Simple indication, information éclairée, non élection, ni nomination, pas même présentation patronale, la recommandation ne saurait obliger le pape à choisir parmi les candidats présentés : son geste demeure libre dans les nominations épiscopales. Decretum S. C. de Propaganda fide, 14 juin 1834. CoUeclio lacensis. t. iii, col. 48.

Ce système, du reste, présente de nombreuses variantes dans le collège chargé de dresser les listes.

Kn Irlande, les curés et les chanoines réunis en assemblée plénière, au lieu et au jour dits, choisissent, à la majorité, deux scrutateurs, jurent de voter en conscience, déposent leur bulletin et reviennent à leur place. Alors, les scrutateurs dépouillent les votes (chaque bulletin porte trois noms) et proclament les trois noms qui ont obtenu la majorité. On rédige ensuite, sous la dictée du président, un procès-verbal en double exemplaire, l’un destiné à la Propagande, l’autre aux évéques de la province. Dix jours après, en présence des évéques, on discute sur le mérite des candidats, on formule un jugement qui, écrit et scellé, sera transmis à la Propagande. Autorisés à refuser les noms désignés, les évéques ne le sont pas à dresser une nouvelle liste. Synode plénier de Maynootb, p. 273-279 ; Le canoniste contemporain, PJ05, t. xxviii, p. 466.

Le système usité en Angleterre et en Hollande diffère bien peu de celui qu’on vient de décrire : les chanoines seuls ont le droit de suffrage ; les scrutateurs sont au nombre de trois et les noms des trois candidats ne sont pas inscrits sur le même bulletin. Pour de plus amples détails, cf. Instruclio S. C. de Pronaganda fide, du 21 avril 1852 ; Statula synod. provinc. Westnumasterien., UecrelumXlIl ; Collecl’w lacensis, t. iii, col.924, 925, 958, 959.

Ce fut au concile plénier de Baltimore (1884) que fut définitivement réglée la forme en vigueur aujourd’hui aux États-Unis d’Amérique. Dans les trente jours qui suivent la déclaration de vacance, les consulteurs et les curés inamovibles se réunissent sur convocation

de l’archevêque, ou à son défautdu plus ancien suffragant de la province. Leur mission est de choisir une série de candidats dont les noms seront proposés à la Propagande et au pape. Leur vote, secret et purement consultatif, ressemble fort à une élection. Une fois proclamé le résultat du scrutin, on rédige un procès-verbal dont copie est envoyée à la Propagande et aux évoques de la province.

Dix jours après, c’est aux évéques à se réunir, à apprécier les candidats et à porter sur eux un jugement de valeur. Ils motivent leur refus, mais n’ont pas le droit de présenter un ou plusieurs autres candidats. Le secrétaire rédige un procès-verbal et l’adresse à la Propagande. Acta et décréta concil. plenar. Baltimor. tertii, Baltimore, 1884, lit. ii c. 1, De episcopis, n. 15, p. 12-14.

Au Canada, la liste de recommandation est dressée par les évéques ; tous les trois ans, chaque évêque présente à son métropolitain les noms des prêtres qu’il juge dignes de l’épiscopat. Que survienne une vacance, les évéques, réunis en svnode sous la présidence du métropolitain ou du plus ancien sutfragant, discutent sur le mérite et la valeur des candidats ; les décisions et les votes secrets du synode sont adresses à la Propagande. CoUeclio lacencis, t. iii, col. 686, 688.

Sur la nomination des métropolitains et des évéques elitv. les Syriens catholiques, voir les décisions du concile tenu à SCiarfé en 1888, dans le Canoniste contemporain, 1900, t. xxiii, p. 541-542.

En résumé, sauf de légères variantes, la recommandation ou système des listes se fait de la manière suivante : plusieurs candidats, ordinairement trois, sont désignés au lieu d’un seul. Et, remarque capitale, ces candidats n’acquièrent aucun droit au choix pontifical ; le saint-siège est absolument libre de prendre son candidat même en dehors de cette liste officielle : les décrets de la Propagande sont décisifs sur ce point. De cette réserve le souverain pontife n’use que bien rarement, mais le fait seul qu’il a la possibilité de l’exercer suffit à montrer que la recommandation diffère essentiellement de l’élection.

3° Enfin le dernier système est la nomination directe par le pape sans aucune intervention officielle du pouvoir séculier, ni du clergé, pas même sous la forme très atténuée de la recommandation. C’est le cas de l’Italie, sauf la réserve de fait de Vexequatur royal hors de l’ancien État pontifical, pour la mise en possession du temporel de l’évèché. Art. 15 de la loi dite des garanties : « Le gouvernement renonce dans tout le royaume au droit de nommer ou de présenter aux bénéfices majeurs. » Très libre, le choix du pape est entouré des garanties qui peuvent le rendre le plus parfait possible. Le canoniste contemporain, 1905, t. xxviii, p. i(>3, notes 1 et 2 ; Motu proprio du 17 décembre 1903, Le canoniste, 1904, p. 152.

La Belgique, le Luxembonrg, le Monténégro, le Mexique, le Brésil et depuis 1871, l’Alsace-Lorraine, sont soumis au régime de la nomination directe par le pape.

Depuis la rupture du concordat de 1801, le système de la nomination directe est suivi en France. Dans les pays où ce dernier mode est en vigueur, le pape prend les informations qu’il juge opportunes et sous la forme qu’il lui plaît. Ainsi en France une large place semble avoir été faite aux consultations et aux avis de l’épiscopat ; mais ces consultations sont le fait du bon vouloir pontifical, non celui d’une pratique définitivement acquise et réglementée ; elles demeurent donc facultatives eten cela dilfèrent beaucoup du système de la recommadation.

Résumons en quelques mots les faits analysés au cours de cette étude. Exercé d’abord par les apôtres, le pouvoir de choisir et d’instituer les évéques passa, dès