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ÉLECTION DES ÉVÊQUES


inier consul et à ses successeurs le droil de nommer les évêques : t Le premier consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux arcbevêcbés et évéchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l’institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement, prseficiendos nominabit. Les nominations aux évécbés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul ; et l’institution canonique sera donnée parle saint-siège, en conformité de l’article précédent. Item Consul prinms ad episcopales sedcK quæ in postemm vacaverint, novos anlistites.OMi..iti r, atque, ut in articula prsecedenti ronstitutiim est, aposlolica sedes canonicam DÀBIT INBT1TVTIONEM, > cité par A. Baudrillart, Quatre cents ans de concordat, in-12, Paris, 1905, p. 160. Voir Concordat de 1801, t. iii, col. 750-751.

Dans les autres royaumes européens, les mômes ingérences séculières se produisirent malgré les antiques concordats signés à Londres (1107), à W’orms (1122), en Portugal (1288) ; les mêmes revendications intéressées se firent jour à Constance et à Bâle : comme le roi de France, les souverains des autres nations demandèrent la liberté des élections pensant bien la faire tourner à leur avantage. A la suite de ces multiples requêtes, les élections furent maintenues, les réserves pontificales diminuées et des concessions mutuelles signées entre Martin V et les cinq grandes nations, France, Allemagne, Italie, Espagne et Angleterre. D’autres compromis furent encore nécessaires au cours des siècles pour solutionner l’épineuse question des nominations épiscopales. Signalons les concordats négociés par lienoit XIV avec le roi de Suida igné, Emmanuel III (4741), et surtout avec Charles III, roi des Deux-Siciles, les concessions faites à l’Espagne en 1737, 1753, ïhomassin, op. cit., 1. II, c. XL, t. iv, p. 405-406, et plus récemment encore, à la Bavière (1817), au royaume de Naples (1818), Thomassin, o ? >. cit.. 1. I, c. lvii, t. I, p. 323, note 1, aux républiques d’Haïti (1861) et de l’Equateur (1862), enfin à la Russie I 1847). Voici l’art. 12 de ce dernier concordat, article qui diffère bien peu des concessions faites aux autres puissances : « La désignation des évêques pour les diocèses et pour les sullragants de l’empire russe et du royaume de Pologne n’aura lieu qu’à la suite d’un concert préalable entre l’empereur et le saint siège pour chaque nomination. L’institution canonique leur sera donnée par le pontife romain selon la forme accoutumée. » Thomassin, loc. cit., t.iv, p. 408. Ainsi, à l’heure actuelle, le régime concordataire est en vigueur en Autriche Hongrie, en Espagne, en Portugal, en Bavière, dans certains cantons suisses, Lucerne, lierne, Soleure, Zug (1829), Argovie et Thurgovie (1830), et dans quelques républiques de l’Amérique du Sud. Pérou, Haïti, Equateur, où la nomination par l’Etat est maintenue. Le canonisle conleniporaiu, 1905, t. xxviii, p. 365, 471.

D’après ce système, le chef de l’Etat, quand survient la vacance, est autorisé à présenter un candidat satisfaisant aux conditions requises par le droit commun, sans être obligé de choisir le plus digne. Au candidat ainsi présenti’, la désignation ne confère aucune juridiction ; elle lui donne pourtant un véritable droit à l’évêché : le collateur (’tant tenu de lui accorder l’institution canonique à moins qu’il n’y ait des raisons canoniques pour la lui refuser. D’où il suit que le pape n’est pas collateur forcé et peut écarter tout candidat qui n’a pas les qualités requises par le droit. Ce droit de ne pas donner l’institution canonique aux sujets nommés qu’il jugerait indignes d a toujours été reconnu au pape par les gouvernements. Consalvi à Cacault, 30 novembre ISUl.cité par Artaud, Histoire de Pie VII,

t. i, p. 203. En 1872, le gouvernement de M. Thiers reconnaissait ce droit du pape en disant « que le gouvernement nomme les évêques, sauf le droit du pape d’accorder ou de refuser l’institution canonique. » Em. Ollivier, Nouveau manuel de droit ecclésias tique français, p. 446. Il fallut la brutalité de M. Combes pour soutenir que le pape n’est qu’un collateur fore-, et raviver une querelle lointaine et épineuse au sujet de laquelle on amorça en France la séparation des Églises et de l’Etat.

VIL Les élections des évêques et les disciplines NON concordataires. — Sans supprimer officiellement l’élection capitulaire, les réserves lui avaient substitué, comme droit commun, la nomination directe par le souverain pontife. Aux rois qui avaient vu de mauvais œil l’affirmation de cette hégémonie en matière de si grave importance, la papauté avait dû céder un droit de désignation ou de présentation : cette concession fut l’origine du régime concordataire.

Dans les pays où ce régime n’a pas été adopté, fonctionne l’un des trois systèmes que voici : élection par les chapitres cathédraux, nomination directe par le pape et recommandation ou système des listes.

1° L’élection par les chapitres, conformément au droit des Décrétales, s’est conservée dans deux évêchés d’Autriche, Salzbourg et Olmutz. Au xixe siècle, elle a été accordée à la Suisse pour les diocèses de Pâle, Saint-Call et Coire. « Les chanoines formant le Sénat, dit la bulle d’érection du diocèse de Bâle, ont le droit de nommer l’évêque parmi le clergé du diocèse. L’évêque élu recevra l’institution du Saint-Père aussitôt que ses qualités auront été constatées selon les formes usitées pour les Eglises de la Suisse. » Xussi, Quinquaginta convenliones, tit. v, p. 42. Voir Concordat, t. iii, col. 740. La Prusse, les grands-duchés et les principautés du Bhin supérieur, c’est-à-dire l’empire allemand actuel, exception faite de la Bavière et de l’Alsace-Lorraine, ont bénéficié de la même faveur : Capitulis facullas tribuitur, dit la bulle adressée, en 1821, à la Prusse, ut in singulis illarum sedium vacationibus infra consueli trimestris sjiatiuni dignitates et canonici capitulariter congregali novos anlisliles ex ecclosiasticis quibuscumque viris regni Dorussi incolis ad formant S. S. canonum eligeie possint. Et ce même document recommande aux électeurs de choisir une personne agréable au pouvoir civil, quos régis gratos cognoverint… eligant. Thomassin, 1. I, c. lvii, t. i, p. 323, note 1. Voir Concordat, t. iii, col. 738. 739. Dans une lettre écrite, le 20 juillet 1900, par le cardinal Rampolla, secrétaire d’htat, par ordre de Léon XIII, aux évoques de la Prusse, du Hanovre et des Etats du Rhin supérieur, et commençant par les mots Ad notitiam sanctæ sedis, les bulles et les brefs de 1821, 1824 et 1827, qui constituent le droit spécial de leurs diocèses pour l’élection des évêques par le chapitre sont rappelés. Mais le secrétaire d’État de Léon XIII expose plus clairement les droits et les devoirs des chapitres pour faire cesser les usages établis, qui ne sauvegarderaient pas suffisamment la liberté de l’Église, la fidélité aux concordats et la dignité du siège apostolique. Ce siège ne reconnaît aux pouvoirs non catholiques qu’une intervention négative dans l’élection des évêques, et cette intervention consiste en ce que des candidats moins agréables à l’Etat ne sont pas (’lus. En choisissant les plus dignes, les chanoines doivent donc désigner un candidat, que le pouvoir civil agréera. Quant à l’intervention du commissaire, qui n’est pas mentionnée dans les concordats, les chanoines n’ont pas à s’en occuper. Ils ne peuvent pas la reconnaître, mais ils ne doivent s’y opposer que si elle nuisait à la liberté de l’élection. En communiquant à ce commissaire le résultat de l’élection, on ne doit lui en demander ni l’approbation, ni la ratification. Il ne faut pas non plus