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ÉLECTION DES ÉVÈQUES

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1142 ; t. xiv, p. 239, 298, 352 ; t. xv, p. 275, 277, 487, 507, t. xviii, p. 60 ; Mathieu Paris, Chronica majora, t. iv, p. 86, 171, 172 ; Geroh de Reichersperg, Libellas, Commentarius bips, lxiv, dans Mon. Germ. hist., De lite imper, et pontif., t. iii, c. xxvii, p. 452, etc.

Chute de la restauration électorale.

Ce retour à l’ancien droit ne fut pas de longue durée. Charges, par leur situation même, de demander au roi la licenlia eligendi, de fixer le jour de l'élection et de convoquer les électeurs, les chanoines de l'église cathédrale demeuraient les principaux agents de l'élection : libérés de l’intrusion des princes, ils s’efforcèrent d’exercer une action d’abord prépondérante, puis exclusive de toute inlluence non capitulaire. Manifestée à l’occasion de faits isolés, négligences passagères et voulues dans la convocation des abbés et des seigneurs, comme à Limoges en 1087, Hist. de la France, t. xii, p. 426, et à Langresen 1092, P.L., t. clxxxii, col. 322 sq. ; S. Bernard, Epist., C].xix, clxvi, clxviii, clxx et note 451 jt.ci.xxxix, col. 159 ; Pierre le Vénérable, Epist., xxix ; née et développée au sein de l’anarchie provoquée par les contestations électorales, les luttes à main armée, les excès de l’ambition la plus mesquine, cette tendance ne tarda pas à aboutirai ! monopole.

L’exclusion des laïques fut relativement aisée. On négligea de les convoquer, on limita leur rôle à la seule acclamation ; puis, devant leur obstination à troubler l'élection, à revendiquer des droits électoraux, on sollicita de Rome des concessions qui portèrent le coup décisif à leurs prérogatives. Vers '1150, les laïques n’avaient plus aucun rôle officiel dans l’assemblée capitulaire. Cf. concile d’Avignon, can. 8, Labbe, t. xi, col. 45 ; IVe concile de Latran, can. 25, Mansi, t. xxii, col. 1014 ; Décrélales, I, 6, 56, Massaiia Ecclesia ; P. L., t. cxxxviii, col. 292-293 ; t. clxiii, col. 332, 1115 sq. ; t. ci. xxix, col. 547 ; t. ci.xxx, col. 119 ; t. ce, col. 1045, 1270 ; Hist. de la France, I. xii, col. 406 ; Kegistres de Grégoire IX, n. 106, lli.

Il fut moins facile d’exclure les autres électeurs grégoriens. Évoques, abbés et moines luttèrent avec entrain pour la défense de leurs prérogatives et de nouveau les firent reconnaître au concile de Latran de 1139, can. 28. Mansi, t. xxi, col. 533 ; llardouin.t. VI b, col. 1213.

Les chanoines ne modifièrent point leur attitude. Toujours prêts à empiéter, ils opposèrent aux décisions de Latran la force d’inertie, omirent de convoquer les électeurs non capitulaires, créèrent un état de choses que de nouvelles concessions pontificales ne tardèrent pas à reconnaître et à consacrer (privilège de Clément III à l'Église de Clermont (1190), dans Monum. pontificia Arverniæ, édit. Chaix de Lavarène, p. 368 ; d’Innocent III (1205) au chapitre de Cantorbéry, P. L., t. ccxv, col. 1013 ; du même (1206) à la collégiale de Sutri, Décrétales, II, 12, 3, Quum ecclesia Sulrina). En 1215, le concile de Latran sanctionna officiellement ces faveurs locales : « A chaque élection, en présence de tous ceux qui doivent, veulent et peuvent facilement y assister, on choisira trois chanoines ; un à un, en secret, ils recueilleront les suffrages et les publieront séance tenante ; puis la collation des voix terminée, ils acclameront le candidat de la majorité ou celui de la major et sanior pars capituli. » Décrétales, I, 6, 42, Quia propter. Acquis dès 1150-1170, le monopole électoral des chanoines était consacré légalement par le concile de 1215 : le vieux système électif, restauré par Grégoire VII au profit de la communauté chrétienne, devenait une seconde fois le monopole d’une aristocratie ecclésiastique. A son tour, l’exercice de ce monopole n’aura qu’une durée éphémère. On verra bientôt sous quelles inlluences il disparut.

La décadence du pouvoir capitulaire.

Au xm° siècle, les chapitres ont acquis le monopole électoral. Pa rallèlement à celle qu’on vient d’indiquer, s’opère une autre transformation : la confirmation de l'élection par le métropolitain et par les évêques co-provinciaux n’a plus lieu que pour la forme ; le pape tend à devenir l’arbitre suprême des élections de la catholicité. Introduit dans l'École par Etienne de Tournai, Summa Slephani, édit. Schulte, Giessen, 1891, p. 88, ce principe ne tarda pas à prévaloir grâce à l’influence de Bernard de Pavie : dm/irmatio vero electionis ad superiorem spectat personam. Summa Decrelalium, I. I, tit. iv, De electione, § 3, Batisbonne, 1861, p. 7.

De cette transformation ce fut surtout la papauté qui bénéficia ; à elle revenait la confirmation, en Occident du moins, où il n’y avait ni patriarche, ni primat. Toute élection douteuse, partagée, fut soumise à l’arbitrage de la cour de Rome. A la suite des discussions et des troubles, des conflits et des appels sans nombre, volontaires ou involontaires, qui marquèrent cette période, les papes durent intervenir dans la majorité des causes épiscopales, trancher les litiges et souvent nommer directement aux évêchés vacants sans tenir compte des prétentions capitulaires. Les nominations directes par le souverain pontife ne sont plus, à cette date, des fails exceptionnels : les registres pontificaux, en particulier, ceux de Grégoire IX et d’Innocent IV sont remplis de relations de ce genre.

Développé sous l’influence des causes que nous venons de signaler, le mouvement qui tendait à enlever aux chapitres cathédraux le monopole électoral, allait prendre une extension nouvelle, grâce à un fail inusité, de plus en plus fréquent, le fait des réserves papales, des grâces expectatives et de la vacatio in curia.

Mais le coup fatal sera porté aux prérogatives capitulaires par le système de la réservation générale qui fera cesser le droit commun des Décrétales, en matière d'élection épiscopale. En 1265, Clément IV proclama le principe que la disposition de tous les bénéfices appartient au pape dès la vacance et même durant la vie des titulaires. De fait, « il réserva au siège apostolique la collation de tous bénéfices et personnats, celle aussi de toutes dignités et églises vaquant en cour de Jlnnie, <> Sexte, III, iv, De præb., 2, Lieet ecclesiarum ; quarante ans plus tard. Clément V, Extrav. comm., III, n. De » rxb., 3, Elsi in temporalium, se réserva le siège de liordeaux ainsi que tous les sièges patriarcaux, métropolitains et épiscopaux qui vaqueraient npiiil sedem aposlolicam.

Jean XXII renouvela la réserve clémentine et donna une extension considérable à l’expression vacantia in curia. Extrav. comm., I, ni, Deeleclione, 'f. Ex debito. Toutes les réserves de ce dernier acte pontifical furent de nouveau formulées par Benoit XII dans la constitution Ad regimeu de 1335, Extrav. comm., III, ii De præh., 13, Ad regimen, el finalement insérées par Urbain V dans les règles de la Chancellerie aposlolique : toutes les églises patriarcales, métropolitaines, épiscopales étaient réservées à la collation du souverain pontife. Oltenthal, Régulas Cancellariæ apostolicæ, Inspruck, 1888, p. 15 sq., reg. 5, 5a, 6, 19 et 38.

Cette fois, c’en était fait des prérogatives capitulaires. Ces réserves, il est vrai, n’abolissaient pas officiellement le droit électoral des chapitres, mais elles lui substituaient un droit nouveau : en matière d'élection épiscopale la nomination directe par le souverain pontife devenait le droit commun. Le pape avait concentré entre ses mains deux choses jadis distinctes : le choix de la personne et l’acte colla tit" de la juridiction.

Cette transformation, qui consacra la déchéance capitulaire, ne se fit pas d’un coup ; elle fut préparée, on le sait maintenant, par la pratique des provisions bénéficiâtes, l’usage des grâces expectatives, des réserves et de la vacatio in curia ; elle ne se fit pas non plus sans résistances : au cours du xiv siècle, de nombreux