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ELECTION DES ÉVÈQUES

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eux-mêmes au respect des lois électorales. Il règle l’élection du métropolitain, détermine qu’il faut trois évêques pour une ordination épiscopale et veille, en cette matière, à sauvegarder les droits du métropolitain. Hist. des conciles, t. i, p. 539, 542, note 1, 516, note 1. Par les conciles qu’il approuve et les ordonnances qu’il porte, il réprouve à plusieurs reprises la coutume de la désignation par l’évêque mourant de celui qui devait recueillir la succession épiscopale, coutume assez fréquente aux iv et Ve siècles. Concile d’Antioclie, can. 23, Mansi, Concil., t. ii col. 1318 ; liruns, Concilia, t. i, p. 86 ; Canons apostoliques (vers 500), dans Pitra, Juris ecclesiactici Grœcorum hist. et monuni., in-4°, Rome, 1863, t. i, p. 31 ; concile de Rome (465), dans Mansi, op. cit., t. iiv col. 961. Discrète, indirecte, son intervention dans l’institution des évêques est réelle, indéniable : elle est comme un prolongement de sa primauté. Corpus juris, dist. LXI-L.V1V ; IIIe concile d’Orléans (538), can. 3, Rruns, Concilia, t. H, p. 192.

Dans les églises de l’Italie péninsulaire et des îles voisines, l’action pontilicale était plus sensible. Les élections qui avaient lieu sous la direction des évêques voisins n’offraient aucune particularité notable ; mais l’élu, accompagné de quelques représentants du clergé’et des fidèles, devait présenter à Rome le procèsverbal de son élection. Si le pape tenait pour régulier ce choix et pour apte le candidat désigné, il procédait lui-même au sacre épiscopal. Cette pratique était suivie dans l’Illyricum, où nul sacre ne pouvait avoir lieu sans l’autorisation de l’évêque de Thessalonique, vicaire du pape en cette région. De même, dans les diocèses italiens ne relevant pas immédiatement de l’autorité métropolitaine du pape, tels Ravenne ci Milan, la confirmation pontificale était une condition requise pour la régularité du sacre. Thomassin, Ancienne discipline de /Église, 1. II, c. xxiv, n. 4, t. IV, p. 296.

L’empereur.

On n’aurait point de l’assemblée électorale une idée complète si on ne faisait remarquer que certains princes orientaux mirent souvent des entraves à la liberté des électeurs. Motivée parfois par les brigues et les divisions intestines, acceptée comme une garantie de l’élection, Thomassin, op. cit., 1. II, c. vi, n. 11, t. iv, p. 221, l’intervention impériale n’eut souvent d’autre mobile que la passion ou l’intérêt. Vers 338, l’empereur Constance, de sa propre autorité, déposa Paul, évêque de Constanlinople, et transféra Eusèbe de Nicomédie au siège de la résidence impériale, Socrate, /L E., 1. II, c. vi-vn, P. G., t. i.xvii, col. 194 ; après l’exil de saint Athanase, il désigna successivement deux clercs de son palais, Grégoire et Georges, pour le siège d’Alexandrie. A son tour, Théodose II força la main aux évêques dans l’élection de Proculus. Socrate, /L E., 1. VII, c. XL, P.’'., t. lxvii, col. 8’tO..Mais les empiétements ne créent pas un droit ; saint Athanase, du reste, sut protester contre cette ingérence abusive : où se trouve donc, demandait-il, le canon prescrivant au palais d’envoyer un évêque à l’église vacante ? Thomassin, loc. cit.. p. 221.

L’intervention du prince séculier ne paraît pas avoir été très active dans l’Église occidentale ; le fait particulier de l’élection d’Ambroise, au siège de Milan, ne saurait servir de base à l’opinion contraire. Aussi peut-on dire qu’en cette Kglise, l’ingérence du pouvoir civil en matière électorale est, à cette date, à peu près nulle. « Cependant, les principaux sièges de l’empire n’étaient pas pourvus sans l’agrément du souverain. L’élection de l’évêque de Rome, notamment, devait être régulièrement soumise à la ratilication de l’empereur. Les actes officiels emploient alors ces mots techniques du droit canon et de la chancellerie, consensus plebis, prxceptio regia, qui seront adoptés en Gaule par la royauté mérovingienne. » Vacandard,

Éludes de critique et d’histoire religieuse, Paris, 1906, in-12, p. 128.

III. Du vie AUXie siÈCLK. — 1° Époque mérovingienne. — Avant la domination des Francs, les élections épiscopales se faisaient par le clergé et le peuple de la cité, d’après le mode qu’on vient de décrire, et conformément au principe préconisé par saint Léon le Grand : « Celui qui doit commander à tous, doit être élu par tous. » Jaffé, Begesta, n. 407, P. L., t. liv, col. 628.

Si le fondateur de la monarchie franque, Clovis, n’intervint pas directement dans les élections, il est cependant incontestable qu’il ne demeura pas étranger à la nomination des évêques de Sens, de Paris et d’Auxerre, et qu’il joua un rùle décisif dans la consécration du prêtre Cautinus.

Les successeurs de Clovis furent moins soucieux de sauvegarder les libertés ecclésiastiques ; leur politique religieuse fut audacieuse et parfois violente. Par ordre de Clodomir, Ommatius fut élevé au siège de Tours ; par la faveur de Thierry I er [rege opiiulante), saint Gall remplaça Quintianus sur le siège de Clermont. Grégoire de Tours, Hist. Francorum, 1. III, c. xvii ; 1. IV, c. v. A la mort du saint évêque (533), le roi fit sacrer Cautinus sans attendre la délégation clermontoise qui devait lui présenter l’élu de la cité, le piètre Caton. Hist. Francorum, 1. IV, c. v-vu ; Thomassin, 1. II, c. iixi n. 14, 15, t. iv, p. 218. Clotaire I" s’arrogea tous les droits en matière de nomination épiscopale. A Domnolus, abbé de Saint-Laurent de Paris, il offre le siège d’Avignon, puis celui du Mans, Thomassin, op. cit., c. XIV, n. 1, t. IV, p. 250 ; au duc Auslrapius, il assigne l’évêché de Poitiers, du vivant même de son titulaire ; à Saintes, il fait sacrer Émérius sans prendre l’avis du métropolitain. Grégoire de Tours, Hist. Franc 1. IV, c. xvii i, xxvi.

C’est le bon plaisir du roi ou L’intérêt de la couronne qui décide du choix épiscopal. Le droit du clergé’et du peuple est foulé aux pieds ; l’initiative de la nomination de l’évêque ne relève plus des gens de l’endroit, clergé et peuple : elle est du ressort de la couronne à peu près uniquement. Les sièges épiscopaux sont donnés à prix d’argent à îles clercs ou même à des laïques. Cf. Vacandard, op. cit., p. 144-146,

L’abus est si manifeste de la simonie et de l’élévation de laïques à l’épiscopat que les conciles doivent intervenir et mettre un frein à ces licences néfastes au bon fonctionnement de la société religieuse.

Le 4e canon du IIe concile d’Orléans (533) condamna la simonie ; le 7e affirma le droit du peuple et des clercs à se donner des évêques.. L’ordinand, en effet, doit « être à la fois l’élu de ses collègues, des clercs et du peuple. » Bruns, Concilia, t. ii, p. 185-186. « Celui qui désire l’épiscopat, ajoute le concile de Clermont en 535, can. 2, doit être promu par l’élection des clercs et des citoyens, avec le consentement du métropolitain de sa province. Qu’il se garde d’employer le patronage des puissants, qu’il évite de faire souscrire le décret de son élection en employant la ruse, l’argent ou la violence. » Bruns, op. cit., t. ii p. 188. On a là une allusion manifeste à la simonie et à l’irrégularité des élections. Le IIIe concile d’Orléans, en 538, dans son canon 3e, insiste sur le rôle que doivent jouer en toute élection le clergé et les gens de la cité. Bruns, op. cit., t. ii p. 192.

Ces conciles, qu’on le remarque, condamnent les abus de l’ingérence royale, mais n’enlèvent point à la couronne toute attribution dans le choix des évêques. Nonobstant ces textes, on sent bien qu’il y a place pour une intervention mesurée, régulière, normale de la puissance séculière. Il était réservé au Ve concile d’Orléans (549), can. 10, de reconnaître au pouvoir civil le droit d’intervenir pour ratifier le choix du clergé et du peuple. D’après ce concile, tout évêque même élu