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ELECTION DES ÉVÊQUES


elles, t. iii, p. 77X. Cent ans plus tard, le VIIIe concile général promulguait la même défense et décidait en union « avec les conciles antérieurs » de confier l’élection épiscopale au collège des autres évêques, can. 22. Hardouin, t. v, col. 909 ; Mansi, t. xiv, col. 174.

En Occident, cette modification sera plus radicale, le coup porté plus direct, mais n’entrera dans le droit el la pratique qu’au xr siècle. Jusque-là, les latins interpréteront « le canon de Nicée (assez obscur du reste) comme s’il ne disait rien du droit des évêques de la province à [’élection de leur futur collègue, et comme s’il ne déterminait que ces deux points : a) pour l’ordination d’un évéque il faut au moins trois autres évêques ; b) le droit de confirmation revient au métropolitain. » llefele, Histoire des conciles, t. i, p. 547. Cf. Décrétâtes, 1. I, lit. vi, De eleclione, c. 20, 32, 43. Conformément aux règles antiques, trois conditions demeurent requises pour le choix canonique d’un évêque, la demande des fidèles, le vote du clergé compétent, la ratification dès évêques co-provinciaux.

Saint Célestin I", interprète autorisé de la doctrine, prescrira en ce sens que docendus est populus, non sequendus ; nosque (si itesciunt)eos(jiiid liceat, quidve non liceat, commonere, non liis consensum præbere debemus. Labbe, Concil., t. ii col. 1622. Mais si le pape attribuait au clergé le rè-le proprement électoral] il n’oubliait pas un principe non moins certain, à savoir, que l’évêque doit être a^réé par l’ensemble de la communauté chrétienne : nul lus inrilis detur episcopus, cleri, plebis et ordinis consensus et desiderium requiratur. Cette formule sera reproduite par le Ve concile d’Orléans, can. ii, Bruns, Concilia, t. ii, p. 211, et par le Décret de Gralien, dist. LXI, c. 13.

Saint Léon I 11, à son tour, rappela les principes électoraux dans une formule non moins célèbre : qui prsefuturus est omnibus, ab omnibus eligutur. P. L., t. i.iv, col. 628. Mais ce droit populaire, exercé en fonction des idées reçues et de la coutume en vigueur, aissait au clergé l’élection proprement dite : « On ne saurait, dit-il à Rustique de Nar bonne, tenir pour évéque quiconque n’est pas élu par le clergé, ni demandé par le peuple. » Décrétâtes, c. i, Nul la, dist. LXII ; Thomassin, Discipline de l’Église, II’partie, 1. ii, c. iii, n. 5, t. iv, p. 207. Le témoignage du pape il Maire nous assure de la persistance de cette distinction au cours de la dernière moitié du Ve siècle. Thomassin, op. cit., I. II, c. iv, n. 7, t. iv, p. 212.

Il est facile maintenant de nous faire une idée exacte du fonctionnement de l’assemblée électorale et du rôle joué » par chacun de ses membres au cours de la période que nous étudions.

Quand venait à vaquer un évêché, le titulaire de l’Eglise la plus proche (concile de Riez, can. 6 et 7, Bruns, Concilia, t. ii, p. 120), ou l’évêque nommé par le métropolitain, ou les évêques de la province (Ve concile de Carthage, Thomassin, loc. cit., p. 205) devaient se rendre dans la ville épiscopale, régler la cérémonie des funérailles, prendre soin de l’administration temporelle et spirituelle du diocèse et préparer l’élection.

Au jour fixé, le métropolitain entouré de ses suffragants présidait au choix du nouveau titulaire ; trois facteurs, le clergé, le peuple et le corps épiscopal de la province intervenaient dans ce choix qui n’était pas une mince affaire et intéressait toute la vie de la cité. I" Le peuple. — On a vu avec quel soin lepape saint Léon avait sauvegardé et précisé les droits respectifs du peuple et des clercs. Au peuple le droil de demander, expelil vel postulai, d’atlester la dignité du candidat, atteslatione fidelium, testimonia populorum, de donner son assentiment, assentit. Celle intervention populaire n’élait point une vaine formalité ; elle concourait à la régularité de l’élection. Qu’on se souvienne du mot déjà cité de saint Léon : « Il n’y a pas de motif de

tenir pour évêque quiconque n’a pas été demandé par le peuple, ni élu par les clercs. » A ce choix, il est vrai, les électeurs populaires parfois apportaient leurs intrigues, leurs passions et leurs obstinations. « Vers la fin du iv 5 siècle, dit Ma 1 Duchesne, on les voit se passionner pour ou contre l’ascétisme. On acclame saint Martin ; à cause de sa vie austère on passe à Priscillien ses doctrines inquiétantes. Ailleurs, on a peur des gens sévères et l’on élit des prélats accommodants. F, n général, cependant, le populaire, quand il suit son instinct, est favorable à la sainteté personnelle. » Histoire ancienne de l’Eglise, t. III, p. 25.

2 » Le clergé. — Au témoignage des lettres de saint Célestin et de saint Léon, le choix des clercs était le second facteur de l’élection. Ce choix, comme celui du populaire, ne se passait pas sans brigues, ni ambitions ; le plus souvent, pourtant, les clercs ont à cœur de bien choisir celui de qui va dépendre la bonne gestion de la fortune ecclésiastique et le fonctionnement des œuvres d’assistance publique.

Le collège provincial.

l’ne fois ; rrèté, le choix du clergé local était soumis au jugement du collège provincial, arbitre en dernier ressort de la valeur des opérations électorales et de la dignité de l’élu. Si le pouvoir civil enchaînait la liberté électorale, si l’ambition ou la violence des compétiteurs faisaient triompher un candidat indigne, les évêques intervenaient et rejetaient tout choix peu conforme aux règles canoniques ou contraire aux intérêts généraux de l’Eglise. Thomassin, Ancienne discipline de l’Eglise, 1. II, c. ni, n. 6, 9, t. iv, p. 207, 208. Les exemples de choix épiscopaux faits en dehors des règles électorales ordinaires ne sont pas rares. Contentons-nous de mentionner l’affaire de Bassien, ancien évoque d’Ephèse, affaire discutée au concile de Chalcédoine et relatée dans la XIe session de ce concile (29 octobre Soi), Hefele, IJisl. des conciles, t. iii, p. 755-760 ; celle de l’archidiacre Hermès qui, nommé à l’évêché de Béziers par Rusticus de Narbonne, ne fut pas agréé par le corps électoral. Ibid., appendice VIII, p. 1352.

De plus, la solution des conflits ressorlissait au collège provincial et principalement au métropolitain ; si les voix étaient égales, ce dernier devait trancher en faveur du candidat le plus instruit et le plus méritant. Thomassin, 1. II, c. IV, n. 5, t. iv, p. 211. C’était un premier vestige de la collalio zeli ad zelum qui, au xiie siècle, suscitera tant de difficultés au sein des assemblées et tant de commentaires subtils dans les rangs des canonistes. Que ces arbitres aient exercé, parfois, une intluence décisive, qu’ils aient même été de grands électeurs, la chose n’est pas contestable. « Des le ive siècle, dit dom Leclercq, il n’est pas rare d’assister à la convocation du corps électoral par les évêques à l’effet de lui faire agréer et élire l’homme de leur choix qui partagera avec eux les travaux de la charge épiscopale. » Hist. des conciles, t. ii, appendice VIII, p. L553.

Bien qu’il s’agisse ici du cas de coadjulorerie avec future succession, il n’en est pas moins vrai que dans ces choix le corps épiscopal exerce une influence directe et prépondérante. Et cela n’est pas régulier ; car le droit d’alors, écrit ou coutumier, n’attribue pas aux évêques réunis l’élection proprement dite ; il les constitue juges et arbitres du choix du clergé ou du populaire, les autorise à ratifier les opérations électorales el à donner à l’élu la consécration épiscopale. Cette ratification et cette consécration de l’épiscopat, successeur du collège apostolique, confèrent au candidat les pouvoirs d’ordre et de juridiction.’r L’évêque de Rome. — Dans ces élections, on le oit, l’évêque de Borne n’intervient pas directement ; il se contente de porter des décrets, de veiller à leur application, de rappeler le peuple, le clergé, les princes