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ELECTION


moyen le plus propre à at— moyen. On se décide, c’est

teindre la fin voulue dans l’in— l’élection efficace (electio),

lenlionfjudiciumpracticum), q. xiii. q. xiv, a. 6 ; q. mm, a. 3.

B. Ordo executionis.

IX. On décrète d’employer X. La volonté applique à

ce moyen. C’est le commande— leur acte les facultés aptes à

ment, l’ordre, le décret (impe— le réaliser. C’est l’utilisation

rium), q. XVH. msas activas), q. XVI.

XI. Exécution par ces facultés de l’acte moral décrété. C’est l’acte impéré (usus passivus), q. xvi, a. 1.

XII. Jouissance de l’intelligence et de la volonté, fruit de l’accomplissement normal de l’acte humain (fruitio), q. xi.

I. Notion.

L’élection ou choix est l’acceptation faite avec discernement, par la volonté, d’un moyen déterminé, de préférence à d’autres moyens capables d’assurer la même fin.

L’élection est substantiellement un acte de volonté ; c’est par la volonté, et non par l’intelligence, qu’elle est émise immédiatement : matérialité)’pertinet ad appel >tum. Mais elle est formellement un acte d’intelligenceSelon la doctrine commune de saint Thomas, en effet, lorsque des actes de nos diverses puissances psychologiques s’actionnent en vue d’une fin à produire, Piniluence qu’exerce la puissance motrice est dite formelle par rapport à l’activité de la puissance mue, que cette inlluence soit de l’ordre de la causalité efficiente, comme celle de l’intention sur le conseil, ou de l’ordre de la causalité formelle objective, ce qui est le cas du jugement pratique en regard de l’élection. Dire que l’élection est formellement un acte de l’intelligence revient à dire que l’acte de l’homme qui choisit volontairement un parti, est dirigé par son intelligence. Celle-ci, donc, fournil à la volonté la détermination objective dont elle ne saurait se passer pour agir, et, partant, la détermine spécifiquement, d’une manière analogue à ce qui se passe, lorsque l’acte détermine la puissance et la forme, la matière. S. Thomas, Sun), llteol., I a II e, q. xiii, a. 1 ; cf. Comment, in melaph. Arisl., 1. IX, lect. iv.

L’acte d’intelligence qui dirige immédiatement l’élection est un jugement de l’ordre pratique, auquel aboutit le conseil. Voir ce mot. Ce jugement est appelé pratique, non seulement en général, c’est-à-dire du fait qu’il appartient à l’ordre des actions à faire, TtpàEi ; , et non à l’ordre de la spéculation, Seupi’a, mais dans un sens très spécial. En effet, tandis que les jugements spéculativo-pra tiques de la syndérése ou de la science morale concernent les principes immobiles et généraux de l’agir et règlent directement l’intention, c’est-à-dire la volonté efficace des fins, le jugement pratique dont nous parlons concerne les applications de ces principes à l’action singulière, concrète, effective ; il porte sur les moyens discernes par le conseil et reconnus propres à assurer la fin. D’où le nom de jugement practico-pratique que, sous certaines conditions dont nous parlerons plus loin, lui réservent les théologiens moralistes.

.Mais ce qui constitue en propre, essentiellement, l’élection, c’est d’èlre une préférence. Là où le jugement n’articule pas une préférence, là où il énonce simplemeut l’aptitude commune des moyens pris en bloc, ou l’aptitude d’un moyen isolé à procurer une fin, il n’y a pas lieu à élection, mais simplement à consentement. Voir ce mot. C’est seulement lorsque le conseil a discerné la plus ou moins grande adaptation îles moyens à la fin, et lorsque le jugement practicopratique a prononcé quel est le meilleur moyeu, que la volonté peut choisir. D’où l’absence d’élections proprement dites chez, les animaux : l’instinct qui guide leurs appétitions est déterminé. S. Thomas, Sun, . theol., [ « II’, q. xiii, a. 2.

Pour compléter la notion de l’élection, nous devons,

9aint Thomas, préciser ce que nous avons indiqué

louchant son objet I II est clair que la fin ultime

comme telle, c’est-à-dire la béatitude, n’est pas malière à choix : la volonté, l’intention, est le point d’appui de toutes les élections. Ibid., a. 3. 2° On peut dire la même chose, proportionnellement, pour chaque cycle volontaire considéré séparément, de la fin spéciale qui le commande et constitue en quelque sorte l’axe des délibérations et des élections qui visent à la réaliser. Ibid. 3° Le moyen est donc par définition l’objet propre de l’élection. Mais il faut bien entendre ce mot : moyen. On ne choisit pas, en effet, un objet pour lui-même, mais pour exercer un acte quelconque à son endroit, par exemple, s’en emparer, le transformer, etc. Quieligit principem civitatis eligit nominare ipsum in talem dignitatem, Ibid., a. 4. Le choix d’un objet se ramène en définitive au choix d’une action à exercer par celui qui choisit à l’occasion de cet objet, de préférence à une, autre action correspondant à un autre objet. 4° De cette dernière remarque suit une conséquence importante. Si l’objet propre de l’élection est une action humaine à exercer par celui qui choisit, toulce qui est impossible à l’homme ou à l’ange, n’est pas matière d’élection. Cujus signum est, quia, cum in consiliando perveniunt homines ad id quod est eis impossibile, discedunt. Ibid., a. 5. Être réalisable, être pratique, voilà la condition sine qtia non de l’objet de l’élection. Et cela se comprend, puisque l’élection, point critique de l’organisme dynamique volontaire, n’a d’autre raison d’être que d’assurer efficacement, en fixant inébranlablement le moyen, le service et la réalisation des fins.

II. Li ; s PROBLÈMES. — Trois problèmes de psychologie métaphysique peuvent se poser à l’occasion de l’élection considérée comme telle, c’est-à-dire en tant qu’elle comporte la préférence d’un moyen aux autres moyens tendant à assurer la même fin. Ces trois problèmes correspondent aux trois issues possibles du conseil, selon que le jugement pratique présente : 1 » un seul moyen apte à procurer la fin ; 2° deux moyens également convenables ; 3° deux ou plusieurs moyens inégalement valables.

I" Cas du moyen unique. — Si le jugement pratique auquel aboutit le conseil ne présente en dernière analyse qu’un seul moyen, il est clair qu’il n’y a pas lieu de choisir. L’élection, de soi, comme tout acte de volonté, est un acte aveugle, essentiellement dirigé par le jugement intellectuel qui présente à l’agent son objet et son bien. Du fait de l’absence de plusieurs parties, et donc d’un jugement pratique de préférence, la matière même de l’éleclion comme telle se trouve supprimée. En ce cas, il n’y a place que pour un simple consentement. Voir ce mot. Ce consentement est d’ailleurs libre, non pas d’une liberté de contrariété’, puisque les parties contraires font défaut, mais d’une liberté de contradiction qui consiste à renoncer à utiliser le moyen proposé. La bonté du moyen, en eflet, ne vaut jamais la bonté de la fin qu’il est destiné à procurer, fut-il le plus convenable, le plus adapté, le plus rapproché en excellence de cette fin. Lorsqu’il s’agit du choix des moyens, la nécessité du vouloir est toujours hypothétique. Si je veux efficacement une fin, je dois vouloir le moyen unique, d’accord ; mais je puis toujours, sans violer la loi profonde de mon agir volontaire, l’appétil du bonheur, renoncer à la fin. Dans cette renonciation même, la volonté générale d’être heureux trouve à se satisfaire. N’est-ce pas encore vouloir être heureux, que de renoncer, en connaissance de cause, à tel moyen de l’être ? Ainsi la liberté d’exercice demeure, là où fait défaut, comme dans le cas présent, la liberté de spécification. Cf. Salmanticenses, Cursus l/ieol., De voluntario, disp. V. q. xiii, a. G ; Alvarez., Disputationes theol. in /"" /PS, Thomæ, disp. LUI ; Suarez, Metaph., disp. XIX, sect. vi, n. 14. 2° Cas de deux moyens également adaptés à une fin.