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EGLISE


affirmer une erreur de fait en cette matière, à moins qu’elle ne soit manifestement prouvée.

e conclusion, relative aux définitions solennelles du magistère ecclésiastique, en dehors de celles du souverain pontife qui seront spécialement étudiées ailleurs. D’après la pratique constante et universelle de l'Église et l’enseignement des Pères et des théologiens à toutes les époques, il est très assuré que les conciles généraux, dans leurs définitions solennelles, jouissent d’une autorité infaillible, dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions nécessaires pour être des organes effectifs du magistère de l'Église universelle, et qu’ils définissent positivement ce que les fidèles sont tenus d’admettre en fait de doctrine révélée, ou de doctrine intimement connexe avec la révélation.

On a expliqué ailleurs l'étendue et les conditions de cette infaillihilité. Voir Conciles, t. iii, col. G61 sq.

7e conclusion, relative à l’exercice du magistère ordinaire et universel. — L’existence de ce magistère, qui avait toujours été admise pratiquement dans l'Église, fut particulièrement affirmée au xixe siècle par les deux documents ecclésiastiques précités, la lettre de Pie IX du 21 décembre 1863 à l’archevêque de Munich et le décret du concile du Vatican, sess. III, c. III. Après la publication de ces documents, le mode d’exercice de ce magistère fut, comme nous l’avons montré précédemment, étudié avec soin par les théologiens, ainsi que les conditions nécessaires pour son infaillibilité.

8° conclusion, relative à l’autorité doctrinale de l'Église ne s’exerçant point d’une manière infaillible. — Les arguments précédemment cités prouvent également l’existence de cette autorité doctrinale, soit qu’il s’agisse de vérités réellement révélées, mais dont l’appartenance à la révélation n’est pas encore suffisamment manifestée, soit qu’il s’agisse surtout de doctrines intimement connexes aux vérités révélées et nécessaires ou utiles pour leur défense intégrale, mais sans qu’elles soient positivement définies comme telles par l’autorité ecclésiastique.

Une telle autorité doctrinale est d’ailleurs absolument requise pour que les besoins des fidèles puissent être pleinement satisfaits et que la doctrine révélée puisse être suffisamment proposée ou défendue, même en l’absence d’une évidence manifeste, que telle vérité appartient à la révélation chrétienne, ou que telle conclusion a une connexion intime avec la vérité révélée.

En fait, ces interventions de l’autorité doctrinale non infaillible sont assez fréquentes. C’est ainsi que, plusieurs siècles avant la définition du dogme de l’immaculée conception, l'Église, sans se prononcer encore d’une manière positive, avait loué et recommandé cette doctrine, et avait positivement déterminé que c'était avec cette signification précise que se célébrait la fête de la conception de Marie, et qu’un peu plus tard elle avait déclaré, au concile de Trente, qu’elle n’avait aucunement l’intention de comprendre, dans son décret sur le péché originel, la bienheureuse et immaculée Vierge Marie. Il est d’ailleurs très assuré que toutes ces interventions doctrinales, bien que non accompagnées d’infaillibilité, contribuèrent puissamment à la diffusion et à l’affermissement de la croyance à l’immaculée conception, et préparèrent ainsi la définition solennelle portée par Pie IX le 8 décembre 1854.

De même, l'Église, par l’organe immédiat du souverain pontife ou par l’intermédiaire des Congrégations romaines approuvées par lui, intervient souvent pour recommander des conclusions doctrinales, qu’elle juge plus aptes à la défense des vérités révélées, sans émettre sur ce point aucune définition infaillible liant absolument la conscience des fidèles. On sait d’ailleurs que, par ces interventions doctrinales dont la nature est

définie dans d’autres articles, voir Congrégations romaines, t. iii, col. 1108 sq., et Infaillibilité du pape, l’Eglise pourvoit très efficacement à une plus complète défense, non seulement du domaine strict de la révélation, mais encore de tout ce qui a avec lui une connexion manifeste, comme le requiert manifestement la mission confiée par Jésus-Christ à son Église.

V. LE DOGME CATHOLIQUE SUR LE POUVOIR LÉGISLATIF et pnÉCEPTlF DE l'église. — 1° Existence de ce pouvoir. — I. Enseignement néo-testamentaire. — a) Promesses de Jésus-Christ. — Laissant de côté pour le moment la promesse faite particulièrement à saint Pierre et à ses successeurs à perpétuité, d’une primauté universelle comprenant conséquemment la plénitude du pouvoir législatif sur toute l'Église, Matth., xvi, 18, nous nous bornerons ici à la promesse générale faite collectivement à tous les apôtres et leurs successeurs jusqu'à la consommation des siècles : Quod sinon audieriteos, die Ecclesiee. Si autem Ecclesiam non audieril, sit tibi sicut ethnicus et publicanus. Qusecumque alligaveritis super terrant, erunt ligata et in csalo, et quæcumque solverilis super terrant, erunt soluta et in cœlo. Matth., xviii, 17 sq. L'Église, dont il est ici question, ne peut être que la société nouvelle que Jésus veut fonder, celle qu’il a lui-même annoncée précédemment, et super hanc petram œdificabo Ecclesiam meam. Matth., xvi, 18. Et dans cette Église nouvelle, il s’agit de l’autorité qui y possédera le pouvoir de lier les volontés par des lois ou des préceptes, par des sentences judiciaires ou par des peines. C’est ce qu’expriment les mots alligaveritis et solverilis, comme nous l’avons précédemment indiqué dans notre démonstration apologétique.

Il est également manifeste que ce pouvoir promis par Jésus-Christ sans restriction aucune, quant à son étendue ou quant à sa durée, doit comme tous les pouvoirs concédés à l'Église dans l’institution nouvelle, durer jusqu'à la consommation des siècles.

Ce pouvoir de commander comporte aussi, d’après la parole de Jésus-Christ, le droit de sévir contre les rebelles. De même que les païens et les publicains étaient, chez les Juifs, considérés comme des hommes impurs avec lesquels on ne devait point communiquer, ainsi, dans l’Eglise nouvelle, ceux qui refuseront d’obéir à ses commandements ou à ses décisions, seront exclus de la communication avec ses membres, et en réalité n’appartiendront plus à sa société. Knabenbauer, In S. Malthœum, Paris, 1893, t. il, p. 122 sq.

Quant à l’institution de ce pouvoir législatif de l'Église, nous ne possédons aucun texte évangélique qui l’affirme spécialement, en dehors du texte de saint Jean, xxi, 15. sq., exprimant la collation universelle de tout pouvoir à saint Pierre et à ses successeurs, ou en dehors des textes généraux contenant les pouvoirs universels conférés à perpétuité aux apôtres et à leurs successeurs, sicut misit me Pater et ego mitto vos. Joa., xxi, 20 ; Matth., xxviii, 18. Mais la promesse infaillible de Jésus nous garantit suffisamment celle divine institution.

b. Enseignement et pratique des apôtres. — Nous possédons un document certain du pouvoir législatif exercé par les apôtres dans leur réunion tenue à Jérusalem aux environs de l’an 51. En vertu de l’autorité des apôtres, les membres de la nouvelle société chrétienne ne sont point astreints aux anciennes observances judaïques ; les seules pratiques qui leur sont imposées sont les suivantes : ut abstinealis vos al> immolatis simulacroruni et sanguine et suffocato et fornicationc, a quibus custodietites vos, bene agelis. Act., xv, 28 ; llefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, Paris, 1907, t. i, p. 1047 sq. ; Y. Prat, La théologie de saint Paul, l rc partie, Paris, 1908, p. 75 sq. Ce qui montre d’ailleurs que ces décisions sont