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EGLISE


veillcux, d’autant plus qu’ils se rencontrent uniquement dans la communion catholique. Celle preuve, malgré tuiile sa force démonstrative, comporte ici très peu de développements, parce qu’elle n’est pas substantiellement différente de la preuve des miracles accomplis en faveur de la révélation chrétienne, et que cette preuve étant exposée ailleurs avec toute l’ampleur désirable, il suflit de signaler ici les applications particulières à l’Église elle-même.

i A la preuve des témoignages et des miracles peut encore se joindre une preuve confirmatoirc, déduite de ce que la doctrine catholique est jugée particulièrement apte à satisfaire les besoins et les aspirations de l’homme, soit au point de vue individuel, soit au point de vue social. Relativement à la valeurxle cette preuve, nous ferons observer qu’ici, comme dans l.i démonstration de la religion chrétienne, elle est d’une application difficile et d’une importance plutôt secondaire, et qu’en pratique, elle doit principalement servir à écarter les objections des adversaires, et à préparer surtout les esprits cultivés à l’acceptation des arguments positifs empruntés au témoignage et aux miracles.

II. affirmationsnéo-testamentairbs.

1° Témoignage de Jésus-Christ. — A rencontre des systèmes protestants ou modernistes qui prétendent décider " priori ce que Jésus devait faire ou ne pas faire, nous devons tout d’abord nous enquérir de ce que Jésus a réellement fait, puisqu’en vérité, dans ce domaine relevant uniquement de la libre volonté de Dieu, rien ne nous autorise à présumer, par un apriorisme nécessaire et rigoureux, ce que Dieu a véritablement voulu. C’est le principe fondamental justement posé par Léon XIII au début de son encyclique Salin cognitum du 29 juin 189(5 : Ecclesise quidem non solum orlus sed tota constitutio ad rerum voluntate libéra effectarum perlinet genus : quoeirca ad id quod rêvera gestum est judieatio est omnis revocanda, exquirendumque non sane qu<> pacto una esse Ecclesia queat, sed quo unum esse is volait qui condidit.

Les affirmations de Jésus en cette matière sont principalement contenues dans les textes de Matth., xxr, IS sq., et Joa., xxi, 15 sq., concernant les pouvoirs spécialement conférés à Pierre et à ses successeurs et dans les passages de Matlli., XVIII, 18 ; xxviii, 20, et de Marc, xvi, 15sq., relatifs à l’autorité concédée colleclivement à tous les apôtres et à leurs successeurs.

Laissant à l’art. Pape la démonstration apologétique de la parfaite authenticité des textes de Matth., XVI, 18 sq., et Joa., xxi, 15 sq., en même temps que leur explication dogmatique, nous nous bornerons à indiquer ici brièvement les principales conclusionsque nous sommes autorisés à déduire de ces textes, dont l’authenticité nous est, pour le moment, suffisamment garantie par la tradition chrétienne constante et universelle, solennellement affirmée par le concile du Vatican, sess. IV, c. i, et prouvée par de nombreux témoignages dans l’encyclique Satis cognitum de Léon XIII du 29 juin 1896.

1. Affirmation de JésusChrist promettant Vinslilulion de so ?i Eglise. — Cette promesse est contenue dans les paroles rapportées par saint Matthieu, XVI, 18 sq. : Va ego dico tibi quia tu es Pelruset super Itanc pclram sedificabo Ecclesiam meam, et porta inferi non prævalebunt adret-sus eam. Et tibi dabo claves regni cxlorum. El quodeumque ligaveris super terrant eril ii jatum et in < ; vlis, ci quodeumque solveris super terrant, eril solution et in cœlis.

a) Ecclesia, anꝟ. 18, ne peut signifier, comme dans beau’oup de passages de l’Ancien Testament, le peuple israél’te choisi de Dieu par une vocation toute spéciale. Car nous savons, par l’ensemble des prophéties prouvanl la vérité de lo révélation chrétienne, que l’alliance

de Dieu avec le peuple i.-raélile devait prendre fin à l’avènement du Messie, et faire place à une nouvelle alliance étendue désormais à toute l’humanité et définitivement établie jusqu’à la consommation des siècles. D’ailleurs, le pronom mea employé par Jésus auꝟ. 18 suggère manifestement l’idée d’un peuple nouveau ou d’une société nouvelle sur laquelle le rédempteur a des droits spéciaux.

b) Cette Eglise nouvelle est principalement caractérisée par l’autorité que Jésus promet d’y établir et qu’indiquent nettement les trois métaphores qu’il emploie. a. La pierre sur laquelle l’Église doit être édifiée n’étant autre, d’après le contexte, que l’apôtre Pierre, désigne nécessairement, au sens métaphorique qui est ici le seul possible, le fondement moral sur lequel doit reposer cette société, c’est-à-dire l’autorité suprême de laquelle fous les membres doivent dépendre et sous la direction de laquelle ils doivent concourir à la fin commune de cette société. — b. Les clefs de ce royaume spirituel qu’est l’Eglise, signifiant selon l’usage de tous les peuples sanctionné’par l’Écriture, Is., xxii, 22 ; Apoc, i, 18 ; iii, 7, le pouvoir concédé sur une chose pour en disposer à son gré, par conséquent dans une société l’autorité pleine et entière sur cette société, il est manifeste que, par ces paroles, Jésus promet l’établissement d’une autorité capable de régir son Eglise, soit que l’on considère ces paroles en elles-mêmes, soit qu’on les considère dans leur harmonie avec tout le contexte.

— c. La même idée d’autorité est exprimée par les expressions métaphoriques : lier et délier. Car, selon l’usage scripluraire, le pouvoir de lier signifie le pouvoir de lier les volontés par des lois ou des préceptes, par des sentences judiciaires ou par des peines, comme l’indique le texte de Matth., XVIII, 18, se rapportant manifestement, d’après le contexte, à l’exercice de la juridiction dans les litiges survenant entre les membres de la société nouvelle. Inversement, le pouvoir de délier signifie le pouvoir de délivrer de ces divers liens, selon Joa., xx, 23, quorum remisa ilis peccata, remilluntur eis, exprimant le pouvoir de remettre les péchés. Il est donc manifeste que, par ces paroles, le divin fondateur de l’Eglise promet l’établissement futur d’un pouvoir législatifet judiciaire, s’étendanl universellement à tout ce qui convient au bien de la société nouvelle. Il est donc manifeste que les trois métaphores du texte scripluraire conduisent à la même conclusion : la promesse divine d’une autorité régissant la société nouvelle, pour diriger effectivement tous ses membres vers la fin voulue par son divin fondateur.

c) Toutes ces explications, solidement appuyées sur tout le contexte, nous autorisent à conclure que regnum cxlorum auꝟ. 19, bien qu’ailleurs il désigne parfois le royaume individuel de Dieu dans les âmes, Luc, XVII, 20 sq., ou le royaume éternel des élus, Matth., XXV, 34, signifie manifestement ici un royaume spirituel, qui doit être constitué sur la terre avec une souveraine autorité visible s’étendant à tout ce que requiert le bien de la société nouvelle. Quant à l’appellation cxlorum ajoutée à regnum. deux raisons la justifient : l’origine et le caractère surnaturel du pouvoir conféré à cette société, et la nécessité d’écarter les idées charnelles des Juifs, interprétant d’une manière trop humaine les expressions prophétiques de l’Ancien Testament, prédisant le royaume universel du Messie.

2. Affirmation de Jésus-Christ instituant son église.

— Celle affirmation est très explicite, soit dans la concession de pouvoir faite à Pierre et à ses successeurs jusqu’à la fin des siècles, soit dans la communication des pouvoirs réellement conférés aux apôtres et à leurs successeurs sous la dépendance de Pierre.

a) Les paroles adressées par Jésus à Simon Pierre, selon le récit de saint Jean, l’asce agnos meos, pasce oves meus, XXI, 15 sq., expriment l’institution d’une