même être implicite. C’est ce qui se réalise chaque fois qu’un prélat fait célébrer ses ordinations par un évêque étranger.
II. Historique.
Le 16e canon du concile de Nicée
s’exprime ainsi : Eî 51 xai TO^ixrjtrEii ti ; ûcp ap7rà Siaçépovta, xai X£ipoTOv ?|<7ai Èv ryj a-jtoû
'Exx).ïi<Ti’a, [AT| (jyyLâTartO£ ; jivo’j toO ; .3 ! ou àV'.TXÔ7ro’j, oj
àvey_(i>pr, a£v 6 iv tio xavôvi ÈîÉTaÇôtiEvoç, âxupo ; é'ffTOt r,
XetpoTovîa. Ce que le décret de Gratien (c. Si quis,
dist. LXXI), traduit ainsi : Si quis ausus fuerit aliquem, qui ad alterum pertinet, in ecclesia ordinare
cum non habeal consensum illius episcopi a quo récessif clericus, irrita sit hujusmodi ordinalio.
Les distinctions LXXI et LXXII sont composées
presque uniquement de textes du même genre. Mais il
importe de noter que l’ordination ne se faisait dans les
temps anciens qu’avec l’affectation du clerc ordonné à
une fonction déterminée dans l'église de l’ordonnateur,
en sorte qu’ordonner sans la permission de l'évéque à
qui appartenait un clerc, c'était se rendre complice
d’une désertion de la part de ce clerc et accaparer pour
l’usage de son église le serviteur d’une autre. Les mots
grecs ô Iv tu xavôvi iliia^u-vi’i-, dont Gratien n’a pas
reproduit toute la force dans sa traduction, montrent
qu’il s’agissait de ce que nous appellerions maintenant
une incardination se produisant sans être précédée
de l’excardination nécessaire. Voir sur cette question
Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline, part. II,
l. I, c. i sq. ; Fourneret, Le domicile matrimonial,
Paris, 1906, p. 77 sq. Le Sexte, au titre De temp. ordinal., commence à régler la matière, dans le sens qui
nous occupe, comme il apparaît par la glose des c. 1,
2, 3, 4, De temporibus ordinationum, I, ix. Le concile
de Trente, qui a fixé définitivement la discipline encore
en vigueur à l’heure actuelle, n’a fait que régler quelques
points de détail.
III. Qui peut accokher des dimissoires 7 — La
réponse générale conforme à la 68e règle de droit, in G".
potest quis per alium qiiod potest facere per seipsum,
est : Tout évêque qui pourrait ordonner à un des
quatre titres énoncés plus liant, peut donner des
dimissoires pour ordonner son sujet.
Le souverain pontife, en vertu de son autorité
suprême, directe et ordinaire, peut donner des dimissoires pour ordonner tout clerc ou tout laïque. Il faut
noter la curieuse raison donnée en seconde ligne par
la glose du c. 3, I, ix, in 6°, aux mots in eodem tirée
du tit. I du 1. IV du Digeste : Homa commuais est patria.
En vertu de pouvoirs émanant de cette source, le
cardinal-vicaire peut conférer la tonsure sans dimissoires à tout laïque habitant Home. Oraculum vivae
vocis de Grégoire XIV.
Le pape a accordé à un certain nombre de séminaires
(surtout à Rome) la faculté de faire ordonner leurs
élèves sans dimissoires de leurs ordinaires.
Enfin il concède, dans des cas particuliers, facilitaient de promovendo a quocumque. Les dimissoires
généraux laissant à l’ordinand le choix de son ordonnateur ont attiré l’attention du concile de Trente qui
les a réglementés sévèrement, c. xi, sess. VII, De
reform. Celui qui les concède doit noter dans le document les raisons pour lesquelles le sujet n’est pas ordonné par son évêque. On doit faire subir un examen
à l’ordinand. L’ordonnateur doit célébrer l’ordination
dans son propre diocèse par lui-même ou par un autre
évêque autorisé à y procéder à sa place. Il faut destitterse commendalilise de l'évéque du sujet. Évidemment ces prescriptions qui obligent strictement les
évoques qui donnent des facilitâtes de promovendo a
quocumque ne sont que directives quand c’est le souverain législateur qui donne les dimissoires et il est
juge de savoir si, dans chaque cas particulier, il doit
s’y conformer. Mais il n’est jamais présumé se dispenser
d’observer le droit commun. Le titulaire d’une semblable faveur ne peut se soustraire aux conditions déterminées par la loi commune, si le pape n’a pas manifesté
clairement qu’il entendait l’en dispenser.
Le patriarche d’Antiochepour les maronites, qui peut
ordonner les sujets de tous lesévêquesde son rite, peut
aussi par voie de conséquence donner des dimissoires
pour les faire ordonner pard’autres. Concile du Liban,
1736.
Mais ni les légats ni les nonces ne reçoivent du pape
communication de ses pouvoirs sur ce point. Les métropolitains n’ont pas le droit de donner des dimissoires aux sujets de leurs suffraganls, puisqu’ils ne
peuvent pas les ordonner eux-mêmes.
C’est l'évéque propre qui normalement donne les
dimissoriales, parce que c’est à lui que revient normalement l’ordination. C’est un acte de juridiction cependant et non un acte du pouvoir d’ordre en sorte qu’un
évêque non consacré encore, mais qui a pris possession, peut donner des dimissoires. De même l’archevêque qui n’a pas encore reçu le pallium et qui ne peut
procéder à cause de cela personnellement aux ordinations peut donner des dimissoriales. Telle était déjà la
discipline du Sexte ; elle est restée la même, sauf que
le concile de Trente, en admettant que l'évéque pouvait
ordonner ses familiers, a étendu à un quatrième prélat
ce qui n’appartenait qu’aux trois évêques de l’origine,
du domicile et du bénéfice.
Le concile a innové également en ce qui concerne
les dimissoriales accordées sede vacante. Le Sexte assimilait en cette matière à l'évéque le chapitre ou tout
administrateur ayant la juridiction épiscopale pendant
la vacance du siège. C. Cum iiullus/à, I, ix. Le c. Non
liceat, 10, sess. VII, De reform., enlève ce pouvoir au
chapitre pendant la première année de la vacance du
siège, si ce n’est en faveur des arctali, c’est-à-dire des
clercs que leur promotion à un bénéfice oblige à recevoir une ordination.
Le vicaire capitulaire ou tout autre administrateur se
trouve assimilé sur ce point au chapitre par le c. Abbatibus, 10, sess. XXIII, De reform.
Le vicaire général n’a pas parmi ses pouvoirs ordinaires la faculté de donner des dimissoriales, excepté
dans le cas où episcopus in remotis agat. Mais l'évéque
peut le lui concéder par mandat spécial et la glose du
c. Cum nullus notait déjà que les évêques étaient dans
l’usage de le faire. Le vicaire général est d’ailleurs juge
de savoir si l'évéque est assez loin et pour assez longtemps pour que le nisi episcopus in remotis ayal se
trouve réalisé.
Le c. Abbatibus du concile de Trente contient une
prohibition très sévère de concession de dimissoires par
les abbés réguliers pour toute ordination de séculiers
dépendant d’eux. Tout ce qui concerne l’ordination
de ces séculiers regarde en effet l'évéque inlra quorum
dio : cesis fines se trouvent les ^monastères. L’objection
qui vient immédiatement à l’esprit, c’est qu’il existe des
abbés nullius ayant un territoire séparé sur lequel ils
exercent la juridiction quasi épiscopale in clerum et
populum, mais le principe est que même ceux-là ne
peuvent donner les ordinations aux séculiers qui dépendent d’eux. La S. C. du Concile a interprété dans
ce sens le c. Abbatibus, et cela d’une façon constante,
le texte faisant mention expressément des abbés nullius
diœceseos. Il est très vrai qu’il n’y a pas d'évêque de
leur territoire, comme semble le supposer la suite du
texte, mais le c. Quse alias, 9, sess. XXIV, De reform.,
attribue le droit de visite sur les églises séculières
nullius diœceseos à l'évéque le plus proche. C’est
aussi à lui à procéder aux ordinations et par voie de
conséquence à donner des dimissoires.
Quant aux sujets réguliers, il en est tout autrement.