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DIMANCHE — DIMJSSOHIALES (LETTRES 1


rue comme obligatoire, mais seulement sub veniali. Op. cit., t. i, p. 403. Billuart, habituellement opposée Henno, unit pour cette fois son témoignage au sien en ce qui concerne la Belgique à cette époque. De religione. diss. "VI, a. 8. Vers le même temps, Pontas(† 1728) dans ses Cas de conscience s’appuie sur les conciles précités pour affirmer l’obligation de l’assistance aux vêpres les dimanches et fêtes, au moins sous peine de péché véniel. Dictionnaire des cas de conscience, art. Dimanches et fêtes, cas ii, Paris, 1726, t. i, col. 1217. L’opinion de Pontas fut adoptée par Collet († 1770), Dr decalogo, c. iv, concl. iv, Conlinualio prscleclionum theologicarum Honorati Tourneh/, Paris, 171-3, t. v, p. 623.

L’opinion, d’ailleurs si peu fondée, de ces quelques rares théologiens ne pouvait prévaloir contre l’enseignement commun des théologiens ; aussi disparut-elle entièrement au xixe siècle.

Au reste, nous croyons inutile de rappeler que l’omission des vêpres, bien qu’elle ne viole directement aucun précepte, peut être souvent en fait accompagnée de quelque faute vénielle provenant de la négligence spirituelle ou de quelque autre circonstance répréhensible. C’est une conséquence de la doctrine théologique sur la moralité bonne ou mauvaise des actes spécifiquement indifférents, dès lors qu’ils sont accomplis avec advertance.

b) Absence d’obligation directe pour l’assistance au sermon ou aux instructions paroissiales. — Le concile de Trente, après avoir rappelé aux évêques le grave devoir qui leur incombe d’instruire leurs diocésains par eux-mêmes ou par des prêtres de leur choix et indiqué les jours auxquels la parole de Dieu doit ou peut être convenablement annoncée aux fidèles, recommande à l’évéque d’avertir avec soin son peuple que chacun, autant qu’il le peut commodément, est tenu d’assister dans sa paroisse à la prédication de la parole divine : teneri unumquemque parochiæ suæ interesse, ubi commode id fieri potest, ad audiendum verbum Dei. Sess. XXIV, De reform., c. iv. Monition qui ne peut exprimer un précepte absolu, à cause de la restriction ubi commode id fieri potest, ni un précepte dominical, puisqu’il s’agit même de prédications faites en dehors des dimanches et des fêles. Il ne peut donc s’agir ici que de l’obligation générale résultant du grave devoir de s’instruire.

Les conciles provinciaux de la fin du XVIe siècle précédemment cités en faveur de la recommandation de l’assistance aux vêpres se bornent à la même recommandation pour le sermon. D’ailleurs, les théologiens de cette période sont à peu près unanimes à rejeter toute obligation d’assister à la prédication dominicale en vertu même du précepte de sanctilier le dimanche, à tel point que, même parmi les rares auteurs précédemment cités en faveur de l’assistance obligatoire aux vêpres, Collet soit le seul qui soutienne la même conclusion pour la prédication dominicale. Loc. cit.

Mais, en fait, il y a souvent et pour beaucoup de fidèles obligation indirecte d’assister aux instructions dominicales dans la stricte mesure où c’est pratiquement pour eux le seul moyen de conserver ou d’acquérir l’instruction religieuse rigoureusement nécessaire pour la préservation de leur foi ou pour l’accomplissement de leurs devoirsebrétiens. Lehmkuhl, op. cit., t.i, n. 550 ; Génicot, op. cit., t. i, n. 338. Observons encore que dans lis milieux où la foi catholique est constamment exposée à de multiples et considérables dangers, et ces milieux sont aujourd’hui très nombreux, le devoir de s’instruire est beaucoup plus impérieux, et qu’il sera souvent bien difficile de l’accomplir en dehors de l’assistance aux prédications dominicales. On sait d’ailleurs avec quelle gravité et avec quelle précision de détails Pie X insiste, dans son encyclique du 15 avril 1905, sur

l’enseignement de la doctrine chrétienne qui doit être donné principalement le saint jour du dimanche dans toutes les paroisses.

Pour les questions doctrinales, historiques, casuistiques ou sociales concernant le dimanche, on peut consulter particulièrement les ouvrages indiqués au cours de cet article et l’ouvrage de M. A. Villien, Histoire des commandements (/< l’Église, Paris, 1909, p. 21-105 ; et Tournebize, Le repos dominical (collection Science et religion).

E. DUBLANCHY.

D1MISSOR1ALES (LETTRES). Dimissoire, rêve rendæ, parfois mais improprement, commendalitiæ, testimoniales, formatæ. — I. Notion. II. Historique. III. Qui peut accorder les dimissoires ? IV. Sanctions. V. Forme que doit revêtir le dimissoire. VI. Situations exceptionnelles.

I. Notion.

Les lettres dimissoriales sont celles où se trouve formulée la permission accordée à un ordinand de recevoir les ordres des mains d’un évêque dont il n’est pas le sujet, quant à l’ordination. . Le sens primitif était tout autre et l’expression était réservée à ces lettres d’excardination ou d’excorporation que nous désignons habituellement en France sous le nom d’exeat. La différence est considérable entre ces derniers et les dimissoriales. L’exent rompl définitivement les liens qui attachaient un sujet à son évêque, tandis que le dimissoire demandé, obtenu et utilisé, attache l’ordonné plus étroitement à son prélat. En effet, on peut être le sujet de plusieurs évêques quant à l’ordination (origine, domicile, bénéfice, familiarité), mais on ne peut, après avoir fait son choix ou reçu une ordination d’un de ces évêques, recourir ensuite aux autres. En demandant un dimissoire et en se faisant ordonner en vertu de cette permission, on a exercéson droit d’option et on se trouve lié à celui par l’autorité de qui on a été ordonné et on est devenu un étranger pour les autres. Le mot dimissoire est dont ! aussi mal choisi que possible pour exprimer l’effet produit. Jamais il ne détache de lévêque qui l’accorde et parfois il produit l’eflet d’une incardinalion définitive. Mais l’expression était déjà passée dans l’usage au temps du concile de Trente et l’emploi que cette assemblée en a fait, l’a définitivement consacrée. Sess. VII, ex, De > - e/V)j, wi. ; sess.XIV, c.n, De re/orni. ; sess. X XIII, c. iii, De reform.

Dans le premier de ces textes le concile appelle aussi les lettres dimissoriales reverendie, des mots reverendo ou reverendissimo par lesquels on a l’habitude de qualifier le destinataire d’une lettre quand il est évêque. Cette appellation est tout à fait tombée en désuétude.

C’est dimissoire ou lettres dimissoriales qu’il faut dire, tout impropre que le mot paraisse. Il faut réserver l’expression lettres testimoniales pour désigner celles par lesquelles un prélat rend bon témoignage de celui qui va recevoir une ordination ; sans doute, quand l’ordinand a résidé un temps notable dans le diocèse de celui qui accorde le dimissoire, cette pièce contient ce bonum testimonium, mais il n’est pas rare qu’on ait à produire des testimoniales de prélats dont on n’est pas le sujet quant à l’ordination et il importe d’éviter la confusion en réservant à chaque document son nom spécial. Il est tout aussi abusif d’employer le terme de littéral commendalitiæ qui doit être réservé à ce que nous appelons en France le celebret.

Le dimissoire, ainsi défini, est la preuve authentique de deux choses : 1° de la permission accordée à un évêque d’ordonner celui qui n’est pas son sujet ; 2° de la permission accordée au dit sujet de recevoir les ordres d’un évêque étranger.

Je dis que c’en est la preuve authentique, mais la rédaction par écrit de cetle double permission n’est pas requise à peine de nullité. La délégation peut