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DUNS SCOT


per modum meriti et contritionis præccdentis. Loc. cit., n. 23. Le docteur subtil n’accepte ce sentiment que parce qu’il le croit plus conforme à la doctrine de l’Église, quæ tenet quod [sacramentum] tantum fat determinate per verba de pressenti. Loc. cit.

Les conjoints sont eux-mêmes les ministres du sacrement : ipsi sibimetipsi ministrant hic per verba Ma mutuo sibi dicta quæ sunt una forma intégra et totalis hujus sacramenti. Loc. cit., n. 24. Leurs paroles, pour nY’tre pas mensongères, doivent exprimer un consentement réel, donné avec liberté. I » IV Soit., I. IV ; Report., 1. IV, dist. XXIX. Cette condition a son origine dans le droit naturel et dans le droit divin : l’Église n’a donc d’autre pouvoir que de déterminer les circonstances où l’exercice de la liberté reçoit une atteinte capable de vicier le contrat. Report., loc. cit., n. 10-20. Pour être valide, le consentement doit encore être donné en connaissance de cause : il est annulé par l’erreur sur la personne ou la condition de la personne. Report., 1. IV, dist. XXX, q. i. Il n’a point de valeur non plus s’il n’est mutuel, loc. cit., n. 0, et de prœscnti, puisque ce contrat est de sa nature non une promesse, mais une daliu. Report., 1. IV, dist. XXVIII, n. 31, 32. Enlin il peut être conditionnel, si les conditions ne sont pas opposées aux fins du mariage.

2. Effets du sacrement.

Le principal effet du mariage, c’est évidemment la grâce qui est donnée aux époux pour leur permettre de s’acquitter des devoirs de leur étal : gratiosa conjunclio conlrahenlium. Report., 1. IV, dist. XXVIII, n. 21. Cette grâce semble communiquer une fermeté nouvelle au lien conjugal. L’indissolubilité de ce lien ne vient pas toutefois du sacrement. Duns Scot expose explicitement ce point de doctrine, In 11 Sent. ; Report., 1. IV, dist. XXXI : II ; rc indissolubilités convertit malrimonio ex se formaliter ex naturel talis contractus et oritur ex mutuo contraciu conlrahenlium, sed effective competit hœc sibi ex institutione legislatoris L)ci. Report., loc. cit., n. 11. Ainsi le mariage ne peut être dissous par aucun droit bumain, ni par aucune condition posée par les conjoints, au jour de leur contrat. La volonté positive de Dieu est que ce lien soit maintenu dans toute sa vigueur, hors les circonstances où lui-même ou ses représentants croiront devoir intervenir..1 dominio cl ordinatione supremi Domini, nullus potest se subtrahere, nec alicui se donare, contra voluntatem ejus… Me Dominus non ordinavil quod regulariter isto conteacttt aliquis se alteri obligaverit, nisi in perpétua. Loc. cit., n. 1 1.

Le mot regulariter suppose des dispenses. Dans l’ancienne loi, Dieu a donné le libellum repudii, auquel le docteur subtil, après quelques hésitations, semble reconnaître le pouvoir de rompre réellement le lien du mariage. Inl V Sent. ; Report., . IV, dist. XXXIII, q. m. Comparé au mariage des chrétiens, celui des juifs peut être appelé imparfait et conclu sous condition résolutoire, sub condilione si uxor non foret odibilis, cas où Dieu avait permis le l’envoi de l’épouse. Sous la loi nouvelle, le mariage, signifiant l’union de l’Église avec le CbriM, a reçu de là une raison particulière d’indissolubilité el de perpétuité. Report., loc. cil., n. G. Cependant le lien du mariage des chrétiens peut encore être dissous. Il l’est effectivement, quoad matrimonium ratum et mm consummalum, par la profession religieuse..Report., loc. cit., h. 13-15. Selon Duns Scot, cet effet de la profession religieuse ne s’explique que par l’institution et la volonté du Christ : Ecclesia nunquam attentasset, post matrimonia rata non consummala, licentiare allerum ad religionem, altero manenle m sxculo, nisi Christus insliluisset. In IV Sent., I. IV, dist. XXXI, n. 7. Cette volonté n’esl cependant pas consignée ailleurs que dans la pratique de l’Église, a qui Duns Scot reconnaît une puissance

large sur les sacrements. Report., 1. IV, dist. XXIX, n. 12. Elle ne se permet point cependant de rompre le mariage consommé des fidèles. In IV Seul., 1. IV, dist. XXXI, n. 6. La situation des néo-convertis, unis par les liens du mariage dans le paganisme, est déterminée par le privilège paulinien. Duns Scot ne traite ci’sujet qu’incidemment. In LV Sent. ; Report., I. IV, dist. XXXIX.

Le lien, humainement indissoluble, qui unit les époux, réduit la société conjugale au consortium unius cum una et condamne la polygamie. In IV Sent. ; Report., 1. IV, dist. XXXIII, q. i. De soi le droit naturel ne condamne pas la polygamie restreinte, la bigamie par exemple. Cet état peut s’accorder avec le bonum prolis et le bonum fdelilatis, fins immédiates du contrat. Il est seulement contraire au droit naturel secondaire. Mais la monogamie a été sanctionnée par le droit divin et ramenée à sa rigueur primitive par le Christ : crunt duo in carne una. Duns Scot ne voit cependant pas d’impossibilité à ce qu’une concession divine, semblable à celle autrefois accordée aux patriarches, pn être faite quelque jour : si contigeret casus ? er belluni quod multitude virorum caderet, posset bigamia esse licila… nec deficeret >bi nisi complementum justitise est ex approbatione divina, quæ forte lune fieret et Ecclesia’specialiter revelaretur. In IV Sent., 1. IV, dist. XXXIII, n. 6.

!  ! . Empêchements de mariage. — A la suite de

I’. Lombard, Duns Scot étudie les empêchements de mariage dans les dist. XXXIV-XLII. De cet exposé précis, quelques traits seulement sont à souligner : la reconnaissance explicitement affirmée et motivée du pouvoir qu’a l’Église d’établir des empêchements dirimants, lu IV Sent., 1. IV, dist. XLII.n. 4 sq.j la raison essentielle de l’empêchement d’ordre, qui serait non le vœu, mais la loi ecclésiastique, indépendamment du vœu, dist. XXXVII, n. 2-5 ; le fondement de la distinction des vœux solennels et des vaux simples, qui n’est pas i te d roi t divin, mais de d roi t ecclesia si iq ne, dist. XXXVIII, enfin l’attribution au seul droit ecclésiastique de l’empêchement dirimant d’affinité, dist. XLI.

.vr. ESCHATOLOGIE. — Duns Scot ne traite explicitement que les quatre questions fondamentales de l’eschatologie, la résurrection des morts, le jugement universel, l’état des bienheureux et celui des damnés. De divers passages de ses écrits, il est cependant facile île tirer une exposition assez complète de la doctrine du purgatoire.

Le purgatoire.

Le purgatoire est un état transitoire, dans lequel les.’nies expient les peines temporelles dues aux péchés véniels et aux péchés mortels, antérieurement effacés par l’absolution ou la contrition. In IV Seul., 1. IV, dist. XIX, n. 22 ; dist. XXI, q. i. n. 2. Celle expiation s’accomplit par le feu : elle est plus affreuse que tout ce que l’on peut imaginer en cette vie. I.oc cit., n. 2. Le docteur subtil traite aussi en quelques mots de la rémission de la taule vénielle elle-même. La solution varie avec la conception que l’on accepte du péché habituel. Si on ne fait du péché’véniel habituel qu’un simple reatus ad pœnam solvendam, la faute est remise dans le purgatoire même lorsque l’âme a subi sa peine. Loc. cit., n. li. Si l’on veut distinguer plus complètement la taule de la peine, quia rulenliir snmii il tsl iiigucre — el c’est à cette opinion que Duns Scot semble s’arrêter de préférence dans les Report. Paris., loc. cit., n. S) — il faut admettre que les péchés véniels, quant à la coulpe, sont effacés par Dieu, en vue des nu nies antérieurs, ou après la mort, ou au moment même de la mort, ce qui paraît plus probable : mérita istius morienlis in charitale estent causa sufficiens delelionis venialium istius, vel relata ab ipso, vel a Deo, acceptante Ma in ordine ad islud. In IV Sent.,