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1929
1930
DUNS SCOT


omnes in istis eminentibus constituere. Report., I. IV, Ioc. cit., n. 9.

2. Le sacrement de l’ordre se définit : collatio determinali ministerii, per aliquod signum sensibile, ad ministrandum circa eucharistiam, facla a ministro idoneo, certa verba cum inlentione débita proferenle, signans efficaciter ex institutione divinæffectum gratise indivisibilis, quo ordinatus digne aliquod ministerium exequatur. Report., 1. IV, Ioc cit., n. 10. Avec les anciens docteurs scolastiques, Duns Scot attribue aux ordres mineurs et au sous-diaconat le nom et la qualité de sacrements. Il ne craint pas d’affirmer en conséquence, que tous ont été immédiatement institués parle Christ, qu’ils étaient donnés simultanément avec le diaconat ou le sacerdoce, dans la primitive Église, et que l’autorité ecclésiastique n’a fait qu’en diviser la collation. Report., 1. IV, n. 10. Ces divers sacrements sont même regardés par le docteur subtil comme spécifiquement distincts, In IV Sent., 1. IV, dist. XXIV, n. 10, et dans son ensemble le sacrement de l’ordre n’a qu’une unité générique : sacramentum ordinis est unum génère, habens sub se plurcs species… quæ sunt diversse rationis et alterius speciei, non tantum cjusdem rationis et speciei, et diversse numéro. Loc. cit., n. 13. L’unité générique provient de l’unicité de fin, la consécration de la sainte eucharistie, n. 14.

En chaque ordination, la constitution du signe sacramentel est variable. Duns Scot n’en décrit pas toutes les variétés ; notons seulement ce qu’il dit de l’ordination du prêtre et du diacre : In ordinatione sacerdolis materia est… impositio matins ejiiscopi super caput ejus ; in ordinatione diaconalus, datio seu traditio codicis Evangeliorum. Loc. cit., n. 11.

Le docteur subtil résume les effets du sacrement en quelques lignes. Il distingue l’effet prochain, quem signât signum sensibile, et qui est le degré d’éminence, l’ordre ou le caractère sacramentel ; puis l’effet ultime, principaliter intentus, et celui-ci n’est autre que la grâce, avec ses deux qualités, très exactement déterminées : gratia invisibilis gratum faciens (grâce habituelle) ac disponens ad congrue et digne exequendum actum convenientem tali gradui, circa eucharistiam consecrandam (grâce sacramentelle), n. 12. Chaque sacrement produit ces elfets ; donc autant de caractères que de sacrements spécifiquement différents : c’est du moins l’opinion qui paraît la plus probable au docteur subtil. In IV Sent., 1. IV, loc. cit., n. Il ; Report., 1. IV, loc. cit., n. 15.

Relativement au ministre et au sujet, on peut noter ainsi l’essentiel de la pensée de Duns Scot. Seul, l’évêque est minister idoneus de ce sacrement, bien qu’il puisse par délégation donner à un simple prêtre le pouvoir de conférer les ordres mineurs, n. 12. Seuls, les hommes peuvent le recevoir valideinent : les femmes sont exclues e.c jure divino, non enim Ecclesia preesumpsisset totum sexum muliebrem privasse, sire sua culpa, adit, qui posset sibi licite competere… hoc esse videretur maxinise injustitise, In IV Sent., 1. IV, dist. XXV, q. ii, n. 4, bien qu’il y ait de très sérieuses raisons de convenance en faveur d’une semblable prohibition. Loc. cit.. n. 3, 6. L’ordination des enfants est valide, mais la collation des ordres sacrés est interdite par l’Église, avant un âge déterminé, à cause des graves obligations qu’ils entraînent et à cause de la révérence due au sacrement. Loc. cit., n. 3, 4. La législation ecclésiastique a d’ailleurs déterminé les conditions de licéité et le docteur subtil donne, des lois en vigueur de son temps, un excellent résumé. In TV Sent. 1. IV ; Report., 1. IV, dist. XXV, q. i.

XIV. le MARIAGE. — 1° Contrat naturel. — Avant d’étudier le mariage comme sacrement, Duns Scot, avec la plupart des théologiens, l’envisage ut officium naturse. Cette première étude est succincte et précise.

Elle se déroule ainsi. L’union de l’homme et de la femme, dans le but d’engendrer des enfants, est un acte, de soi ni bon ni mauvais, qui devient honnête posilis certis conditionibus. Report., 1. IV, dist. XXVI, n. 5, 6. Ces conditions, au nombre de trois, sont : du côté de la fin : proies religiose educanda, n. 7 ; du côté des agents, la détermination exacte des personnes qui doivent porter les conséquences de la paternité, nani vaga conjunctio est contra bonum prolis, bonum familise et bonum civitatis, In IV Sent., 1. IV, loc. cit., n. 5, et l’indissolubilité du lien conjugal, n. 7. Cette conjunctio indissolubilis determinati maris ad delerminatam feminam, ordinata ad procreandamprolem et religiose educandam, ne peut provenir que de la volonté des conjoints. Report., 1. IV, n. 12. Cet acte est un contrat, n. 13, et un contrat de donation, n. 14, réglé par le droit naturel et conséquemment voulu et institué par l’auteur de la nature, n. 15. Il en a été de fait ainsi. L’Écriture ledit : quod Deus conjunxit, etc., n. 16. Ce contrat naturel impose de très lourdes charges : la fidélité mutuelle avec l’indissolubilité est particulièrement pénible, n. 17, et un secours surnaturel est quasi indispensable : le Christ a bien voulu donner ce secours nécessaire en instituant le sacrement, n. 18. Indépendamment du sacrement, le mariage a donc deux aspects. Il est un contrat : mutua datio potestatis corporum maris et feminse ad procreandam prolem religiose educandam et ad cultum Dei augmentandum. Report.,’.oc cit., n. 20. Il est encore un état permanent : cinculum indissolubile intermarem et feminam, exmulua translationc potestatis corporum suorum ad invicem factam ad procréât ionem prolis. In IV Sent., 1. IV, dist. XXVI, n. 17.

Le sacrement.

Un caractère nouveau est ajouté par le sacrement au contrat naturel de mariage : c’est un caractère plus sacré, un signum sensibile, ex institutione divina significans efficaciter gratiam conferri contrahentibus ad conjunctionem eorum in contractu perpétua observandam. Report., I. IV, loc. cit., n. 20.

1. Constitution du sacrement.

Le sacrement de mariage n’est pas autre chose que le contrat naturel élevé, sous certaines conditions, à la dignité de signe efficace de la grâce. Le mariage est donc un sacrement : communiter tenet Ecclesia sacramentum matrimonii esse septimum inter Ecclesise sacramenta ei de sacramentisnon est aliter sentiendum quam sentit romana Ecclesia. In IV Seul., 1. IV, dist. XXVI, n. 13. Cette dignité n’existait, ni dans l’état d’innocence, ni sous la loi mosaïque. Lot cit., n. 12. Elle a été instituée par le Christ. Quoique l’Écriture ne le mentionne pas expressément, Duns Scot pense qu’il est légitime de rapporter l’institution de ce sacrement à l’entretien raconté par saint Matthieu, xix, 1-9, et au texte : quod Deus conjunxit, homonon separet. Loc. cit., n. 12.

Dans le sacrement de mariage, le signe sensible se confond avec l’expression extérieure du consentement et du contrat. Les anciens scolastiques s’occupent davantage de la forme que de la matière de ce signe. Duns Scot, avec eux, réduit la question présente à la détermination de la forme. Report., 1. IV, loc. cit., n. 23. Une particularité assez grave l’arrête : la forme sacramentelle doit-elle nécessairement s’exprimer par des paroles ? Il hésite, In IV Sent., 1. IV, loc. cit., n. 14, 15, mais dans les Report. Paris., loc. cit., n. 22-21, 26, 27, il affirme que si tout signe extérieur suffit pour la validité du contrat, le sacrement requiert des paroles expresses. Et le mariage des muets ? Conformément au principe, Duns Scot reconnaît qu’ils contractent valideraient, ne reçoivent pas le sacrement, mais que Dieu, pour cette infirmité, ne les frustre pas de la grâce nécessaire : licet eis detur gratia ad conservandum illum contractum difficilem ex mullis, non tamen confertur eis, vi sacramenti, sed