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1927
1928
DUNS SCOT


IV Sent., 1. IV, dist. XVII, n. 27 ; elle n’est assurément jamais obligatoire.

La nature du sacrement <le pénitence suppose dans le minisire un pouvoir particulier, le pouvoir des clefs, qui peut se définir : potestas sententiandi in foro psenitentix. In IV Sent., 1. IV, dist. XIX, n. 3. Le ministre participe ainsi à l’autorité de Dieu et à celle du Christ, lui Dieu, le pouvoir de pardonner est simplicité)— principalis ; dans le Christ, non principalis sed præcellens, dans le prêtre, non principalis, nec prsecellens, sed particularis. Loc. cit., n. 4-6. Au pouvoir de porter la sentence, est annexé le pouvoir de connaître la cause, n. 7-8. Le pouvoir des clefs, constitué par ces deux éléments distincts, doit-il être identifié simplement avec le caractère sacerdotal ? Duns Scot ne le pense point, soit qu’il incline vers l’opinion d’après laquelle la puissance sur le corps réel et la puissance sur le corps mystique du Christ sont données séparément — et illi duo intégrant tolurn ordinem sacer<lotii, In IV Sent., 1. IV, dist. XIX, n. 11, ou qu’il admette un seul caractère et la collation simultanée des deux pouvoirs, car, dans ce cas, le pouvoir des clefs n’est qu’une conséquence du caractère sacerdotal, per characterem disponitur de congruo ad habendam potes tatem in corpus Christi mysticum. Loc. cit. Ce pouvoir n’est qu’en puissance éloignée, pour qu’il soit en puissance prochaine et puisse être exercé, oportet aliquem subditum sibi dari in quem habeat jurisdictionem. Loc. cit., n. 12.

L’une des obligations les plus graves du confesseur, c’est le silence ou le secret de la confession. Le docteur subtil consacre à ce sujet une question entière, très approfondie et très complète, mais où rien de particulier ne mérite d’être noté. In IV Sent., 1. IV, dist. XXI, q. il.

Des indulgences.

La q. iv des Qusestiones miscellanese contient un remarquable petit traité des indulgences, dont voici la trame et le contenu, en commençant par la définition : Indulgentia est remissio pœnse lemporalis débitée pro peccatis actualibus psenitentium, non remissec per absolutioneni sacramentalem, factani per prxlatos Ecclesise, de thesauro Ecclesise, id est mentis Christi et sanctorum ex causa ralionabili. Loc. cil., n. 4. — 1. Le pouvoir de concéder des indulgences est indubitable : hsec virlus est prselatornm, quibus a Christo commissum est régimen et dispensatio thesaurorum spiritualium. Ce trésor est formé par les mérites salisfactoires surabondants du Christ et des saints. Il est inépuisable, ne serait-ce que par les mérites du Christ qui sontexlrinsèquement inlinis ex acccplalione Dei, suivant la doctrine exposée plus haut, col. 1896. Ce pouvoir n’est pas arbitraire : avec l’autorité nécessaire dans le prélat, requiruntur indigentia ex parle recipientis et pia causa, ut honor Dei et utilitas Ecclesise, ex parte finis movenlis, n. 3. — 2. Les indulgences ont une valeur réelle, celle qui est indiquée dans la concession, mais elles ne peinent remplacer, à tout point de vue, les d’uvres pénales, quoi valent ail multa alla, ad refrenendam carnis concupiscentiam, ad domandum corpus, ad merendum prsemium seternum, ad gratis augmentum, n. 6. En rigueur de justice, il serait permis de racheter, par le gain d’une indulgence, la pénitence imposée par le confesseur : il ne faut cependant pas en donner le conseil, car, en somme, malum est dimittere pxnilentiam facere propler hujusmodi indulgenlias, n. 7. — 3. La fin de la question, n. 1122, est consacrée à des ohjections de détail. Deux points seulement à souligner : a) la nécessité de l’étal de grâce pour gagner les indulgences, n. 17 ; b) la dépendance du pouvoir de concéder des indulgences, du pouvoir de juridiction : soins igiliir papapotest auctoritative ci principaliter dare indulgentias, … episcopi ex

commissione papæ possunt, aliter non possunt, n. 19.

XIII. L’EXTRÉME-ONCTION et l’ordre. — 1° L’extrême-onction. — Duns Scjt définit ce sacrement : vnclio hominis in/irmi pœnitentis, facla in determinatis partibus corporis, cum oleo consecrato ab episcopo, ministrata a sacerdote, simul verba cerla cum intenlione débita proferente, ex institutione divina efficacité)’significatis curationem finalem venialium. In IV Sent., 1. IV, dist. XXIII, n. 3. Les positions de Duns Scot, dans les controverses relatives à l’extrêmeonction, ressortent de ce texte. La plus importante se trouve indiquée à la dernière ligne.

La fin propre de ce sacrement n’est point seulement la guérison des restes du péché, mais encore la rémission du péché lui-même. Toutefois, étant donnée l’économie générale des sacrements, il semble rationnel d’en restreindre l’efficacité, au moins suivant l’intention première de son auteur, à la rémission du péché véniel. Loc. cit., n. 2, 3. Duns Scot n’envisage pas l’hypothèse où le moribond aurait des péchés graves sur la conscience et ne donne point de principe suffisamment clair pour trancher la question de la remise des péchés mortels secundario et per se. La remise des péchés véniels doit s’entendre dans son sens le plus large, quanta la coulpe et à la peine : cela ressort de la fin du sacrement et de la nature des fautes vénielles : islanon remissa essent impedimentum glorise consequendse, et non remissa possunt esse usque ad exitum, quia peccator quasi continue peccat talibus peccatis, n. 2. Dans les Report. Paris., Duns Scot est encore plus explicite sur ce point : una est tolalis unctio et integrum signum tolalis remissionis et pœnse et curationis omnium peccatorum venialium, qualité rcumque commissorum, et lalis effectus est proprius. L. IV, dist. XXIII, n. 9.

Duns Scot affirme simplement la nécessité de la bénédiction, par l’évêque, de l’huile, matière éloignée du sacrement, ut sit materia apta, loc. cit., n. 5, indique les parties du corps où le prêtre doit faire les onctions — matière prochaine — sans préciser si elles sont toutes indispensables pour la validité du sacrement, n. 4. Les diverses onctions avec leurs formes correspondantes constituent dans son intégrité le sacrement de l’extrème-onction, qui n’a d’autre unité que celle d’intégrité. De la sorte, chaque onction, cum oratione nplativa et deprecativa gratise et remissionis culpse unius partis, devient un élément partiel du sacrement total. Report., 1. IV, loc. cil., n. 9.

Enfin, suivant Duns Scot, le sacrement de l’extrèmeonction a été immédialement institué par le Christ, sicut et alia et ila a beato Jacnbo tantum divulgata et prsedicala, quia hoc quod discipuli audierunt a Christo, publicaverunt pro tempore dispensato. Report., 1. IV, loc. cit., n. 9.

L’ordre.

On peut envisager l’ordre à deux points de vue, celui de la simple hiérarchie ecclésiastique et celui du sacrement.

1. La hiérarchie ecclésiastique.

Duns Scot en donne cette description générale : ordo est gradus eminens in hierarchia ecclesiastica, disponens ad congrue e.requendum aliquem aclum cxcellentem in Ecclesia. Report., 1. IV, dist. XXIV, n. 6. La puissance provenant de l’ordre hiérarchique ne doit pas se confondre avec les pouvoirs d’ordre, au sens rigoureux du mot. La hiérarchie ecclésiastique ayant l’eucharistie pour centre d’action, la description précédente peut être ainsi complétée… action excellentem perlinentem ad actum excellent issimum consecrationis corporis Christi.. Loc ai., n. 8. Ces degrés sont au nombre de huit. Dans les Report. Paris., Duns Scotchasse ses hésitations antérieures, In TV Sent., 1. IV, loc. cit., n. 5, et admet que l’épiscopal est hiérarchiquement un ordre distinct : Episcopatus est specialis gradus et ordo in Ecclesia, . cujus est ordines omnes cou ferre et per consequens