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DUNS SCOT


li morlalis, loc. cit., n. 11 ; l’autre qui ne justifie qu’avec le sacrement, ita ut parum attritus, altritionequa non habet ralionem merili ad remissionem peccati, … recipiat effectum sacramenti, scilicet graliam pœnitenlialem non guide m ex merito, quia dispositio interior nonevatsufficiens per modum meriti, st’il ex facto l>’i assUtentis sacramento suo. Loc. cil., q. iv, n. 0, 7. Il n’indique pas cependant avec clarté le caractère distinctif de ces deux attritions, dans lesquelles, par les effets, on reconnaîtra sans peine la contrition parfaite et la simple attrition. Pour caractériser la contrition parfaite, il écrit seulement qu’elle doit être totaliter circumstantionata circumstantiis moralibus debitis, In IV Sent., 1. IV, dist. XIV, q. ii n. 14, tandis que l’absence d’une de ces conditions requises, ex inconside ratio ne intellectus vel omission/ : voluntatis, loc. cit., fait du mouvement de l’âme une simple attrition. Faut-il entendre par circonstances nécessaires de l’acte de contrition parfaite ce regard de l’esprit jeté sur Dieu lui-même offensé par le péché, regard que Duns Scot place au premier rang parmi les motifs decontrition : considerare peccatum commission ut offensivum Dei, et ut contra legem divinam, et ul aversivum a Deo, et ul impeditivum prsemii, et ut inductivum suppliai ? Loc cit. faut-il entendre la présence d’un motif inspiré par la charité comme semble l’indiquer la réponse donnée à cette question : de tous les actes de la vertu de pénitence, quel est celui qui a le plus d’efficacité pour effacer le péché.’Loc. cit., q. ii n. 17. C’est, répond le docteur subtil, la displicenlia, qui procède de la charité : quanta ex pluribus virtutibus et perfectioribus actus eliciatur, tanto est melior actus, ergo si… secundus actus [displacentia] vel terlius [acceplatio pectine] eliciatur a virtute perfection, utpote a cliaritale, pntet quod erit excellentior primo [vindicare commissum in génère]. Loc. cit., n. 17. Il est difficile de répondre avec certitude : la pensée de Duns Scot sur ce point reste obscure.

Ce qui n’est pas obscur, c’est l’efficacité de la contrition parfaite (attrition supérieure suivant son langage). Elle justifie par elle-même le pécheur. Elle n’est cependant qu’une cause morale dispositive, In IV Sent., 1. IV, dist. XIV, q. ii n. 15 ; elle agit per modum merili de congruo, loc. cit., n. 14, et de cette unique manière produit à la fois la rémission de la faute et la grâce sanctifiante, loc. cit., n. 16 ; elle elface le péché quoad reatum culpse et pœnse œterntc, In IV Sent., 1. II, dist. XLIII, <[. i, n. 6 ; 1. IV, dist. XX, n. 3, et parfois quoad reatum pœnse temporalis. Loc. cit., n. 2. En dehors du sacrement, la contrition parfaite est nécessaire pour effacer le péché mortel. Le péché véniel ne l’exige pas, l’attrition et les bonnes œuvres suffisent à celle fin dans l’âme justifiée : hsec venialia deleri non solum per pœnam interiorem vel exteriorcm, sed etiam per aliquem actum, magis Deo gralum quant peccatum veniale displaceat, vel relatum ab ipso opérante ad hoc veniale remitlendum. In IV Sent., 1. IV, dist. XXI, q. I, n. 8.

Quant à la valeur de l’attrition, Duns Scot affirme explicitement les deux thèses qui résument l’enseignement catholique : l’attrition inspirée par la crainte des peines dues au péché’est honnête, utile et salutaire, In IV Sent., 1. IV, dist. XIV, q. i, n. 15 ; elle suffit pour recevoir avec fruit le sacrement de pénitence. Loc. cit., q. iv, n. 6-10.

b) La confession. — Les préceptes de l’Eglise ayant déterminé’dans le détail la doctrine de la confession qui est essentiellement pratique, Duns Scot se contente de reproduire l’enseignement reçu. L’obligation de la confession, qui n’est autre que celle du sacrement lui-même, n’est pas imposée par le droit naturel, In IV Sent., 1. IV, dist. XVII, n. 3-8, mais elle

l’est de droit divin positif. Loc. cit., n. 9. Le précepte en a été promulgué, soit par l’Évangile : accipite Spiritum Sanction : quorum remiserilis peccata, n. 11, soit par le Christ, puis par les apôtres, enfin par l’Eglise, absque omni Scriptura, sicut mulla alla lenel Ecclesia on— tenus per apostolos sibi promulgata, n. 17. Les enseignements de Duns Scot n’ayant point de cachet bien personnel, il suffira de transcrire, en les faisant suivre de quelques remarques, les termes 1res précis qui fixent sa doctrine, l’atet igitur quis débet confileri, quia omnis peccator, postquatn ad annos discrelionis pervenerit, habens usum ralionis et non tantum ad duodecim annos sed ad quoscumque cilra duodecim annos quando habet usum rationis et est doli capax… Cui ? dico quod sacerdoti habenti jwisdictionem et nullo modo laico aut alteri, quia sententia, a non-suo judice lala, irrita est et nulla. Quæ ? quia tantum peccata mortalia necessario et venialia sufficienter et débet insuper addere eireumstantias essentiales qme aggravant mortalia. Report., I. IV, dist. XVII, n. —25.

Par l’expression, omnis peccator, Duns Scot n’entend pas seulement les baptisés, mais tous les hommes. Le précepte est général comme celui du baptême. Loc. cit., n. 18, 19. Il ne veut, d’évidence, indiquer par là, qu’une obligation éloignée in re aut in volo, puisque l’usage du sacrement de pénitence est subordonné’à la réception réelle du baptême. Bien que l’obligation de se confesser commence avec la faute mortelle dont l’âme se souille, le temps de la confession n’est pas déterminé par le précepte divin lui-même. Ce précepte oblige per se seulement, quando incurrit periculum mortis ; per accidens, quand il est nécessaire de remplir des devoirs ou des actes qui exigent la pureté de l’âme. Loc. cit., n. 27. Les péchés véniels ne tombent pas sous l’obligation : en les confessant on satisfait même au précepte ecclésiastique, n. 30. Une seule remarque au sujet de l’intégrité formelle. Hésitant sur l’obligation de confesser les circonstances aggravantes, quod tamen tutum et utile est fieri, In IV Sent., 1. IV, dist. XVII, n. 20, Duns Scot semble rejeter ce doute, Report., 1. IV, dist. XVII, n. 24, et n’admettre l’obligation que pour les circumstantise essentiales. Loc. cit. Ne faut-il pas entendre par là, ce que tous les théologiens modernes enseignent, les seules circonstances qui changent l’espèce du péché, en un mot, en varient l’essence ?

Pour être suffisante, la confession doit être faite avec des sentiments de contrition : cum displicentia peccati commissi et cum proposilo abstinendi a peccalo et obediendi Ecclesise in satisfactione pro ipso peccalo. In IV Sent., 1. IV, dist. XVII, n. 22. Régulièrement, elle doit être verbale et auriculaire ; néanmoins la validité en est certaine, quand le pénitent s’accuse par des signes compris du confesseur, n. 31, ou emploie l’intermédiaire d’un interprète — ce que Duns Scot regarde même nécessaire en certaines circonstance et lorsque le secret semble devoir être gardé fidèlement. Loc. cit. Enfin le docteur subtil se montre opposé à la confession per scripturam, mais il envisage surtout le cas où la confession écrite serait envoyée à un prêtre absent : litterm possunt in via et in termina apenri, ce qui est contraire à la nature de l’accusation sacramentelle qui doit être maxime privata et secretissima. Report., 1. IV, dist. XVII, n. 33, 31.

c) La satisfaction. — Duns Scot définit la satisfaction : operatio litboriosa vel pœnalis volunlarie assumpta ad puniendum peccatum commissum a se et hoc ad placandam divinam offensam. in IV Sent.. I. IV, dist. XV, q. i, n. 11. A cette définition très exacte, on doit ajouter un trait nouveau pour caractériser la satisfaction sacramentelle : il faut qu’elle soit imposée par le confesseur.