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DUNS SCOT

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valideraient le sacrement, peu importe qu’il soit pécheur et même infidèle. In IV Sent., 1. IV, dist. V, q. i.

Le sujet du sacrement.

Les sacrements sont institués pour la sanctilication des hommes qui n’ont pas atteint le terme de leur course : on ne peut donc l’administrer qu’aux vivants. In IVSent., 1. IV, dist. I, q. ii, n. 9. Une certaine intention est requise de la part du sujet adulte, qui jouit de la raison. Il en est ainsi dans le baptême, quia Deus nolit aliquem omninoinvitum adscribi familise suæ. In IV Sent., 1. IV, dist. IV, q. iv, n. 3. Rien n’exige que cette intention de recevoir le sacrement soit actuelle, n. 4 ; l’intention virtuelle ou simplement habituelle suffit, n. 5. L’intention doit toujours avoir un degré suffisant de liberté ; cette liberté n’est pas incompatible avec la crainte, n. 4. Si l’on excepte la pénitence, aucun sacrement ne réclame des dispositions morales dans le sujet pour être valide : l’absence de ces dispositions rend le sacrement seulement infructueux. In IVSent., . IV, dist. IV, q. v.

X. LE BAPTÊME et la com-iiim a ito.

1° Le baptême. — Duns Scot ne fait guère que confirmer, en les exposant, las doctrines traditionnelles sur le sacrement de baptême, dont il donne une idée très exacte par cette définition : sacramentum ablulionis animée a peccato, consistais in ablutione hominis, aliqualiter consenlienlis, facta in aqua, ab alio abluente et in verbis certis simul ab eodem abluente cum débita intentione prolatis. In IV Sent., I. IV, dist. III, q. i, n. 13. Quelques traits particuliers se dessinent néanmoins sur les contours de l’enseignement commun. Ainsi relativement à l’institution du baptême, Duns Scot la place après le baptême du Sauveur, mais assez longtemps avant la passion : ante tenipus quo discipuli Christi baplizabant, licet prseciseltora institutionis non legatur in Evangelio. In IV Sent., I. IV, dist. III, q. iv, n. 2. Après avoir été hésitant, In IV Sent., 1. IV, dist. III, q. ii n. 10, sur la validité du baptême que l’on administrerait aujourd’hui in nornine C/iristi, forme autrefois valide, il se rallie définitivement à la pensée de saint Bonaventure et de saint Thomas : si tune aliquis baptizaret aliquem in nennine Christi, ego credo quod nihil faceret in virtute sacramenti. Report., 1. IV, dist. III, q. ii, n. 7.

Moins sévère que saint Thomas, Duns Scot ne fixe point à la passion du Sauveur, l’époque où, la circoncision perdant toute valeur, le baptême devint nécessaire de nécessité de moyen, mais seulement à la Pentecôte pour les habitants de Jérusalem et à des dates ultérieures déterminées par la prédication de l’Evangile pour les autres peuples. Aujourd’hui, seul, le baptême est nécessaire et utile et la circoncision simpliciter est revocata. In IV Sent., 1. IV, dist. III, q. ii n. lô. L’obligation de recevoir le baptême est donc universelle. Ceux-là même y sont soumis qui sont sanctifiés d’une autre manière. Cette obligation se justifie par les effets du baptême réel, particulièrement celuici : ut adscribantur familise Christi et fiant membra Ecclesise militantis, quo [sacramento] ut quodam signo distinguuntur a non-famulis Christi et nonfiliis Ecclesiæ. Report., 1. IV, dist. IV, q. vi, n. 2.

Sont sujets de ce sacrement les enfants et les adultes, non encore baptisés. Si, avec les docteurs de son temps, Duns Scot enseigne qu’on ne peut baptiser les enfants in utero matris, il sait en donner l’unique raison qui soit valable et de son temps s’imposait toujours : parvulus in utero non potest lacari quia nec sic immédiate tangi ab aqua. In IV Sent., 1. IV, dist. IV, q. iii, n. 3. Les enfants reçoivent les fruits du baptême indépendamment de la foi de leurs parents, loc. cit., q. I, n ; ce sacrement peut donc être administré valideraient aux enfants des infidèles et des juifs. Bien plus, Duns Scot pense qu’il est permis aux princes chrétiens de faire baptiser ces enfants malgré leurs parents, pourvu que

ce soit cum caulelæt quod baptizatos faceret religiose educari. In IV Sent., 1. IV, dist. IV, q. IX. On ne peut voir en cette doctrine qu’une spéculation théorique, fondée sur le pouvoir absolu de Dieu et que des causes extrinsèques universelles ne permettent jamais de réduire en pratique.

Chez l’enfant, comme chez l’adulte bien disposé par l’attrition, le baptême produit pleinement ses effets : la purification du péché originel, la grâce sanctifiante et sacramentelle et les vertus infuses : non infunditur gratia parvulo, sine /ide et sine’spe, In IV Sent., 1. IV, dist. IV, q. ii n. 3, le caractère et la remise totale de la peine, dist. VI, q. iiv n. 3. Ce sacrement reçu valideraient une première fois ne peut se renouveler. Pourquoi ? Duns Scot ne voit pas de raison qui exige nécessairement cette prohibition : dico quod ratio pr’uicipalis initerabilitatis baptismi non est quia passio Christi non est iterabilis, nec quia imprimit characlerem, sed quia sic illum Deus inslituitut non iteraretur et hujus non est alia causa nisi volunta* sua. Report., 1. IV, dist. VI, q.vn, n.3. Il donne cependant de bonnes raisons de convenance : a) le mal auquel remédie principalement le baptême, le péché originel, ne revient pas ; b) l’eflicacité merveilleuse de ce sacrement qui produit plenam remissionem pœnse et culpse, inviterait pour ainsi dire à pécher, si on pouvait le renouveler à volonté ; c) enfin l’impuissance du péché à faire perdre complètement au baptisé son titre de chrétien. In IV Sent., . IV, dist. VI, q. iiv n. 3.

La confirmation.

Duns Scot ne l’ait que commenter rapidement cette délinition : confirmatio est unclio non inviti cum chrismate sancti/icalo per episcopum, facta in fronte signo crucis, a ministro idoneo, simul inungente et verba cum inteulione débita proferenle, signans ex institutione divina unelionem animse interiorem, roborantem eam per /idem intérims, ad confitendum constante)’fidem crueifixi. Report., I. IV, dist. Vil, q. i, n. I. II admet expressément que ce sacrement a été’institué par.lésus-Christ qui en a même désigné la matière et la forme essentielle. Le silence de l’Ecriture ne peut être invoqué à l’encontre de cetle légitime supposition : quia mulla tradila sunt ab ai>ostolis, qu ; v non sunt scripta… Supponendum est igitur <juod Christus hanc formant et maleriam quibus modo utimur etiam per se instituer it et per ministrum aliquem authenticum promulgavit. Report., 1. IV, loc. cit., n. 5. Il n’y a pas d’objection sérieuse dans la pratique des apôtres qui donnaient autrement l’Esprit-Sainf : [Christus] dispensavit cum apostàlis ut non uterentur istis signis nostris necessario. Les autres signes sensibles merveilleux qui accompagnaient la venue de l’Esprit-Saint, tenaient lieu du signe sensible qui est l’indice de l’opération divine ; aussi dabatur tune Spiritus Sanctus conjirmatis ex impositione manuum. Loc. cit., n.4.

La question du ininisfre extraordinaire de la confirmation a préoccupé le docteur subtil. Il la résout en rappelant que, dans la primitive Eglise, il n’y avait aucune distinction entre le prêtre et l’évêque au point de vue du pouvoir d’ordre. Les nécessités de la vie surnaturelle multiplièrent les prêtres, mais la totalité des pouvoirs du sacerdoce ne fut pas donnée à tous : relicta est eis [sacerdottbus patentas episcopalis quantum ad aliqua ; quantum vero ad aliqua, reservata sunt solum sacerdotibus majoribus, qui sunt dicti episcopi et lalis est actus confirmare. Loc. cit., n. 7. Lorsque le pape confère à un simple prêtre le pouvoir de confirmer, il ne fait que donner explicitement une certaine dignité déjà virtuellement contenue dans l’ordination purement sacerdotale. Report., 1. IV ; In IV Sent., 1. IV, dist. VII, q. I.

Duns Scot enseigne qu’il y a une certaine obligation de recevoir le sacrement de confirmation, et cela uni-