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DUNS SCOT


et entend par là des secours spéciaux conférés parles sacrements, sans s’expliquer plus longuement sur leur nature : congruum fuit seplem adjuioria conferri observai oribus legis evangelicse, in quibus essel perfeclio, non tantum inlensiva [qu<r consislit in ipsa gratta], sctl ctiant extensiva et suf/iciens ad omnia necessaria pro observantia hujus legis. In IV Sent., I. IV, dist. II, q. i, n. 8.

C’est à l’instant même où il est administré que le sacrement produit la grâce ex virtute operis operali, pourvu que le sujet qui le reçoit n’v mette point obstacle. In IV Sent., 1. IV, dist. I, q. vi, n. 10, 11. L’obstacle ne prive pas cependant irrévocablement l’âme de la grâce du sacrement. Duns Scot admet la reviviscence du baptême, reçu sans les dispositions requises : fictione recedente, statim recipit grattant baplisntalem quant recepissel in baplismo nisi obex fictionis tune infuisset, Report, , I. IV, dist. IV, q. v, n. 2 ; la fiction disparait par la pénitence, recipit e/fectum baptismi quanclo psenitel. In IV Sent., I. IV, dist. IV, q. v, n. 8. Après avoir hésité, lor. cit., sur le comment de la justification en cette occurrence, le docteur subtil en attribue les effets au baptême seul et non à la pénitence : recedenle fictione… peccala dimittuntur virtute prsecedenlis baptismi et quantum ad culpam et quantum ad pœnam…eodem tnmloeademque virtute hoc facit cessante fictione, de qua psenitere oportet et specialiter conftteri. Report., I. IV, dist. IV, q. v, n. 3. — Bien que Duns Scot ne parle que de la reviviscence du sacrement de baptême, la raison fondamentale qu’il invoque, la non-itérabilité de ce sacrement, In IV Sent., 1. IV ; Report., lue. cit., n. 2, étend sa doctrine aux sacrements de la conlirmation et de l’ordre.

2. Le caraclire sacramentel.

Trois sacrements, suivant la tradition, impriment un caractère. In IV Sent. t 1. IV, dist. VI, q. x, n. 12. L’autorité de l’Église est lé meilleur appui de cette doctrine, que ne prouvent rigoureusement ni la raison ni l’expérience, que n’enseigne point assez clairement l’Écriture. In IV Sent., I. IV, dist. VI, q. x, n. 3-14. Tous les arguments de raison sont de pure convenance, n. 15. La nature de cet effet spécial des sacrements de baptême, de confirmation et d’ordre, avait été déterminée au cours du XIIe siècle et on en faisait, ou un habitua disposant à la grâce, dans le système de la causalité instrumentale dispositive, S. Bonaventure, In IV Sent., I. IV, dist. VI, a. I, q. i, n ; ou une puissance qui rendait l’homme capable de certains actes de culte. S. Thomas, Sum. theol., III a, q. LXJII, a. 1-6. Duns Scot ne semble pas éloigné de penser sur ce point, quoiqu’on dise souvent le con" traire, comme ses illustres prédécesseurs. Il trouve insuffisantes, il est vrai, les raisons généralement invoquées pour démontrer que le caractère est quædam forma absolula. In IV Sent., 1. IV, dist. VI, q. x, n.2. Il conclut son étude critique : non obstantibus ergo istis rationibus quæ non concludunt, potesi dici characlerem esse lantummodo aliquem respectum c.rlrinsecus advenientem ipsi animm, causalum a Deo immédiate in suscepiionc sacramenti initerabilis, quia sic ponendo saltem omnes conditiones sahantvr quæ communiler attribuuntur characteri. Loc. cil., n. 9. Mais ce n’est point là la conclusion dernière du docteur subtil. En reprenant pour son compte personnel, suivant son usage, la question posée, il ne se prononce explicitement pour aucun parti : forme absolue ou relation réelle extrinsèque. Loc. cit., n. 13, 14. Ses disciples enseignent généralement qu’il attribue plus de probabilité à la première solution : le caractère est une forme absolue. Tout autorise ce sentiment : et l’introduction du problème, ou la thèse affirmative suit les raisons du videtur quod non, et l’exposition des raisons quæ sunt satis rationabiliter concedendss de charactere, si ponatur absoltt la forma, et l’étude qu’il faitde l’espèce

[ de qualité à laquelle il faut le ranger, dans cette hypothèse. Il est vrai que sur ce point encore Duns Scot hésite, quia sicut non est médium ad probandum quod sit, ita nec ad demonslrandum quid sit. Report., 1. IV ; In IV Sent., 1. IV, loc. cit., passim. Quelle que soit la solution de cette controverse secondaire, c’est, non l’intelligence, mais la volonté qui doit être regardée comme le sujet immédiat du caractère sacramentel. In IV Sent., 1. IV ; Report., loc. cit., q. xi.

4 » L’auteur des sacrements. — Dieu seul a pu être l’auteur des sacrements, en tant qu’ils sont signes efficaces de la grâce. Ils n’étaient pas nécessaires à l’économie de la grâce et de la fin surnaturelle. In IV Sent., 1. IV, dist. I, q. iii, n.’.). Dieu en a cependant établi pour l’utilité des hommes dans tous les états par lesquels l’humanité a passé — l’état d’innocence excepté, loc. cit., n. 7 ; il y en eut sous la loi de nature, au moins pour effacer la tache originelle, In IV Sent., 1. IV, dist. I, q. vu ; sous la loi mosaïque : la circoncision était certainement du nombre, In IV Sent., . IV, dist. I, q. vi ; Duns Scot attribue aux sacrements de l’ancienne loi une efficacité presque identique à ceux de la loi nouvelle. A propos de la circoncision il écrit : hsec contulit grattant ex virtute operis operali, non tantum ex virtute operis operantis, scilicet ex molu interiori. In IV Sent., I. IV, dist. I, q. VI. La seule difiérence à noter entre les deux sacrements serait donc celui-ci : differunt per dare majorent graliam et minorent graliam. Loc. cil., n. 11.

Les sacrements de la loi nouvelle ont tous été institués immédiatement par Jésus-Christ, In IV Seul., 1. IV, dist. ii, q. i, n. I, 5. A n’en pas douter, Duns Scot abandonne les doctrines d’Alexandre de Halès et de saint Bonaventure sur l’institution médiate de la confirmation et de l’extrême-onction. Loc. cit. ; Report., ibid., n. 3-6. Il ne dit point cependant que l’auteurdes sacrements en a déterminé in specie la matière et la forme essentielles. Le Christ est de plus la cause méritoire des sacrements. In IV Sent., 1. IV, dist. II, q. I, n. 7. C’est de ses souffrances prévues que les sacrements de l’ancienne loi tiraient leur efficacité, n. 8 ; ce sont ses souffrances passées qui donnent leur vertu à ceux de la loi nouvelle, n. 9-11.

5 » Le ministre du sacrement. — Signe sensible, le sacrement réclame un ministre qui en accomplisse le rite. D’après Duns Scot, le ministre agit à la fois comme cause seconde naturelle et cause instrumentale d’ordre surnaturel. Ainsi dans le baptême, ministères ! agens actione humana cum Deo, ut causa secunda cum principali ageuic Respectu effeclus humant et naturalis, qui est abluere et verba proferre est causa secunda agens cum Deo ut cum causa prima. Sed respectu effectua principalis gratise] est instrumentum. Report., 1. IV, dist. VI, q. vi, n. 6. Ce terme, instrument, ne doit pas être employé avec un sens trop rigoureux. Il est utile toutefois, car il sert a déterminer l’intention requise dans le ministre pour la validité du sacrement. Cause seconde, le ministre doit agir humainement, avec l’intention d’accomplir le rite sacré ; requiritur intentio respectu finis proximi, et hoevel in parliculari, vel ingenerali, si intendit lacère circa istum [baplizalum] quod christiani soient facere circa suos. In IV Sent., 1. IV, dist. VI, q. v, n. 4. Simple instrument par rapport à la fin principale, qui est la grâce, le ministre peut bien ne pas avoir d’intention relativement à ce but précis. Des rapports si différents des deux causes à leurs effets résulte donc la différence des conditions requises pour leur exercice.

Pour être valide, l’intention du ministre ne doit pas être seulement habituelle ; il n’est pas requis qu’elle soit actuelle ; il suffit qu’elle soit virtuelle. In IV Sent., 1. IV, dist. VI, q. vi, n. 2-4. Avec l’intention requise et le pouvoir légitime de l’administrer, le ministre confère