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DUEL — DUFOUR


quelque façon que ce soit, les encouragent, les vantent, etc. La bulle dit : Quoslibet complices vel qualemcumque operam aul favorem prsebenles.

il) Les spectateurs du duel eux-mêmes peuvent oncourir l’excommunication, mais à une condition qui est de stricte interprétation, puisque nous sommes en matière pénale. La bulle dit : ex industriel speclanles. Il s’agit de ceux qui vont sur le terrain à dessein et publiquement, et qui par là encouragent les combattants et approuvent ainsi les duellistes et le duel. Ils encourraient la peine, même s’ils y allaient par simple curiosité et non dans le but d’encourager et d’approuver, leur seule présence produisant naturellement ce double résultat. Mais n’encourt pas la censure celui qui, passant accidentellement par là, s’arrête pour voir le combat. Il en est de même de celui qui regarde de loin ou d’un lieu où les duellistes ne peuvent le voir. On ne peut dire qu’il encourage les duellistes ni qu’il les approuve par ce seul fait.

Jlludque permittentes vel, quantum in illis est, non prohibent es, cujuscumque dignilatis sinl, cliam regalis vel imperialis. Il s’agit d’abord d’une permission positive, mais la tolérance elle-même est frappée de l’excommunication bien qu’avec une atténuation : non prohibenles quantum in illis est. Cette atténuation dans les termes du document pontifical s’explique par l’état des mœurs publiques en matière de duel. Toutes les lois civiles qui interdisent le duel n’empêcbent pas l’abus de se perpétuer ; il faut donc que quiconque délient une portion si minime soit-elle de l’autorité publique intervienne de tout son pouvoir, pour faire appliquer la loi et ne soit jamais complice du mal par sa négligence.

2. La deuxième peine canonique contre le duel est Vinfamia juris. Cette peine avait été portée par le concile de Trente et entraîne de plein droit l’irrégularité. Elle atteint les duellistes et leurs témoins seulement : Qui vero pugnam commiserint et qui eorum patrini vocantur perpétua ; infamise pœnam incurranl. Une décision de la S. C. du Concile, en date du 9 août 1890, déclare que cette peine n’est pas tombée en désuétude. Elle est encourue ipsn facto, mais on peut se fier dans la pratique à l’opinion bénigne qu’elle ne produit son effet, notamment en ce qui concerne l’irrégularité, qu’après sentence déclaratoire.

3. La privation de sépulture ecclésiastique pour celui dont le duel cause la mort, même quand la mort ne s’est pas produite sur le terrain et quand le moribond a donné des signes de pénitence et reçu les sacrements, est de droit commun. Mais il ne semble pas douteux qu’en franco la coutume contraire soit devenue légitime, ainsi Gousset, Icard, Craisson, etc., en sorte qu’on peut accorder la sépulture ecclésiastique à tout duelliste quand plusieurs témoins déclarent qu’il a donné des marques de repentir, et cela même si la mort a lieu sur le terrain.

4. Les propositions favorables au duel condamnées par les souverains pontifes le sont toujours. Celles que Henoit XIV a condamnées et que nous avons données m extenso à la fin du paragraphe précédent, voir col. 1851, ne peuvent être soutenues sans que l’excommunication s’ensuive. En effet, c’est sous cette peine que Ifenoit XIV a défendu de les enseigner et de les soutenir ; or, le n. 1 des excommunications simplement réservées au pape par la bulle Apostolicse sedis vise Docenies vel defendentes sive publiée sive privatim proposiliones uh apostolica sede damna tas sub excommunicationis pœna luise sententise.

Toutes les peines du duel sont applicables aux duels académiques des universités allemandes. C’est ce que déclare une réponse de la S. C. du Concile du 9 août 1890. Voir le Canoniste de 1890, p. 463 sq., qui reproduit intégralement le folio ou la nature du duel est analysée soigneusement et comparée à celle des Sludeuleumensuren. Holhveck estime même, § 165, note 2, que les

champions des associations allemandes d’étudiants qui formulent des défis collectifs tombent sous les censures. Don Alphonse de Bourbon et d’Autriche-Este, Résumé de l’histoire de la création et du développement des ligues contre te duel, Vienne, 1908 ; Compte rendu du premier congrès international contre le duel, Budapest, 1908 ; d’Arbois de .lubainville, Le duel conventionnel en droit irlandais, dans la Nouvelle revue historique du droit, 1889 ; Cathrein, Moralphilosophie, Fribourg-en-Brisgau, 1904, t. n ; Cimetier, Le duel dans la législation ecclésiastique, dans la Revue pratique d’apologétique, 15 juin 1910 ; Dupin, Question du duel devant la cour de cassation. Réquisitoire de M. Dupin, procureur général, dans Sirey, 1837, t. i, p. 465-477 ; ICstève (le comte i. Le duel devant les idées modernes, Paris, 1908 ; Gerdil (cardinal). Des combats singuliers, dans Y Encyclopédie théologique de Migne, t. xxxiv, p. 303 ; Grieperkel, Dus Duell im Lichte der Ethik, Trêves, 1906 ; Holhveck, Die kirchiiehen Slrafgesetze, Mayence, 1899 ; d’Hulst, Carême de Notre-Dame de Paris, 1896. 3° conférence ; Lehmkuhl, dans Stimmen aus Maria-Laach, 1894, t. xlvi ; Letainturier-Fradin, Le duel à travers les âges, Paris, 1892 ; Meyer, Inslitutiones juris naturalis, Fribourg-en-Brisgau, 1904 ; Many (M"’), Commentaire de la bulle Apostolica’sedis, dans le Canoniste, 1896, p. 525 sq. ; Rivet, Duel, dans le Dictionnaire d’apologétique de la foi catholique, Paris, 19h> : Valette, Rapport sur le duel, dans ses Mélanges de droit, etc., Paris, 1880, t. ii, p. 625-698 ; au titre De clericis bellantibus in duello, tous les canonistes. Voir aussi tous les auteurs de théologie morale.

P. FOUKNKRET.

DUFOUR ou DU FOUR Pierre-Joseph naquit à Codiez, aujourd’hui Pyrénées-Orientales, alors du diocèse d’Alais. Il prit l’habit dominicain au couvent de Toulouse vers 1736. Après avoir soutenu des thèses théologiques devant le chapitre provincial de la province de Toulouse en 1742, il fut nommé lecteur en théologie et à ce titre envoyé’au collège de Limoges pour y enseigner la philosophie. Par ordre du général de l’ordre, Thomas Ripoll, vers 1744, il fut assigné à Paris pour y enseigner également la philosophie et la théologie. Vers ce temps, il s’adonna aussi à l’étude des langues orientales. Après six ans d’enseignement il fut élu pour faire partie du fameux collège de Saint-Jacques. Cependant, en 1751, il revint à Toulouse pour y occuper à l’université la chaire de théologie laissée vacante par la démission du P. Erançois d’Azémar. En 17Ô6, Dufour fut élu par les modérateurs de l’université de Padoue pour succéder au P. Mora comme professeur de théologie, mais son état de santé ne lui permit pas d’accepter. Plus tard il remplit la charge de provincial dans la province de Toulouse, de 1778 à 1782. Il mourut à Toulouse, le 18 août 1786. Le P. Dufour se signala surtout par des écrits polémiques, parus la plupart, ainsi que c’était l’usage du temps, sous le couvert de l’anonymat. Il s’y montre plein de verve et d’une ironie digne de Pascal. Par sa traduction de {’Explication des quatre paradoxes de Concilia, il contribua beaucoup au discrédit dans lequel le probabilisme tomba en France. Il avait même l’intention de traduire en entier l’histoire du probabilisme, ainsi qu’il s’en ouvre à Concina lui-même. Voici les principaux écrits du P. Dufour : 1° Explication de quatre paradoxes qui sont en vogue dans notre siècle ; avec une préface dans laquelle on rend compte de ce qui s’est passé en Italie à l’occasion de l’histoire du probabilisme et de la condamnation des nouveaux mammillaires, par le II. P. Daniel Concina, dominicain de Venise, à Lucques 1746, sous les auspices deS. E. M. le cardinal (Juirini. évêquede Bresse et bibliothécaire du Vatican. Ouvrage traduit de l’italien et augmenté d’une relation exacte des disputes sur lu morale qui se sont élevée » par de la les monts, depuis ll.’i’.t, et d’un recueil de décrets portés par A’. N. P. le Pape Benoit XIV, contre plusieurs ojùuions relâchées, par M. le chevalier Pbilalethi, vénétien, in-12, Avignon, 1751 ; cette traduction eut le plus grand succès à en juger par uni’lettre du P. Hufourà Concina, en date du 2 avril I7Ô3,