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DUEL


Icm, du 10 novembre 1752, Bullarium Benedicti XI Y, Prato, t. iii, p. 32-36, vint résumer et renouveler toutes les condamnations antérieures contre le duel et réformer les opinions laxistes exprimées par les cinq propositions que nous avons reproduites à la fin du paragraphe précédent. Le duelliste doit être privé de la sépulture ecclésiastique, même s’il meurt hors du lieu du combat ; c’est une aggravation de la discipline antérieure, l’évêque lui-même ne peut dispenser sur ce point.

A l’heure actuelle, les différentes peines portées par le Saint-Siège contre les duellistes et leurs complices sont l’excommunication, l’infamie de droit, la privation de la sépulture ecclésiastique. Nous allons passer en revue successivement ces trois peines, voir qui elles atteignent et dans quelle mesure la coutume a pu les atténuer dans notre pays.

1. L’excommunication majeure.

La bulle Aposlo-Ucse sedis est venue remplacer toutes les décisions que nous avons citées plus haut en formulant parmi les excommunications lalse sententise simplement réservées au pape la censure suivante : Excotnmunicationi lalse seittentise Rontano pontifia reservatse subjacere declaramus : 3° Duellum perpétrantes, aut simpliciter ad illud provocantes, vel ipsum acceptantes, et quoslibet complices, vel qualemcumque opérant aut favorem prsebenles, neenon de induslr’ta spec tantes, illudque permittenles, vel, quantum in illis est, non prohibentes, cujuscnmque dignitatis sint, eliant regalis vel imperialis.

Duellum perpétrantes. Quand les éléments que nous avons énumérés en donnant la délinition du duel se trouvent réalisés, ceux qui se livrent à un combat de ce genre tombent sous la censure.

Aut simplicité » — ad illud provocantes. A cette disposition du concile de Trente, la bulle de Pie IX ajoute la même peine pour la simple provocation ; nous avons vu que cette aggravation, dont on peut trouver l’origine dans la bulle de Pie IV, avait été formulée par Clément VIII. Mais encore faut-il qu’il y ait provocation à un véritable duel, c’est-à-dire qu’on provoque une personne en particulier ; le texte de la bulle Aposlolicse sedis ne semble pas viser le cas de défi général, manifesta, condamné par la bulle lllius vices.. Il n’y aurait pas non plus de provocation à un duel tant qu’on n’aurait pas proposé les conditions ou du moins qu’on n’aurait pas laissé à l’adversaire le soin de les déterminer. Dire : je vous provoque en duel n’est pas suffisant pour que la provocation soit consommée. Il faut déterminer les conditions de temps, de lieu et d’armes, ou du moins déclarer qu’on s’en remet pour cela aux témoins ou à l’adversaire.

Vel ipsum acceptantes. Il faut que l’acceptation, elle aussi, soit complète, porte sur un duel, et non sur un risque, qu’on accepte des conditions de temps, de lieu et d’armes, ou du moins qu’on accepte de les laisser déterminer en son nom par d’autres.

Et quoslibet complices vel qualemcumque opérant aut favorem prsebenles. Cette formule atteint tous les complices, coopérateurs ou fauteurs, et c’est à la lumière des documents antérieurs que Pie IX entend présumer qu’on les énumère. C’est le paragraphe 7 de la bulle lllius vices, qui est le plus abondant comme énumération des complices et fauteurs.

Après Mgr Many nous énumérons les cas les plus pratiques de coopération au duel, a) Les témoins qui dans l’état de nos mœurs remplissent les fonctions de ceux que le concile de Trente appelait les parrains, et parmi lesquels on choisit souvent le directeur du combat. Après les duellistes, les témoins sont les plus coupables ; il arrive même parfois que sans leur volonté le duel n’aurait pas lieu. Ils tombent donc sous la censure, tantôt comme auteurs du duel, tantôt comme

complices. On excuse seulement celui qui n’a accepté la fonction que pour essayer d’empêcher le duel ; plusieurs même estiment, après saint Liguori, que s’ils ont l’espoir d’arrêter le duel au dernier moment, ils peuvent accompagner les duellistes sur le terrain. Mais ils ne pourraient le faire seulement dans le but de veiller à ce que le duel soit moins dangereux et pour qu’un duel à mort soit arrêté de fait au premier sang. On doit le conclure de la décision du Saint-Office du 31 mai 1884, qui déclare que le médecin lui-même ne pourrait excuser sa présence sous ce prétexte. La raison en est que le duel au premier sang tombe sous les censures, tout comme le duel à mort, comme nous l’avons vu plus haut, col. 18’t6.

b) Ceux qui conseillent le duel sont excommuniés à condition que leurs conseils inlluent sur la décision des duellistes soit en les déterminant à se battre, soit en venant fortifier leur résolution, déjà prise. Mais il faut que leur intervention ait eu une efficacité réelle et positive. Dans trois cas, la peine ne frapperait pas les conseillers du duel. a. Ils ont rétracté leur conseil en temps utile, en sorte qu’on ne peut pas dire que le duel ait lieu sous leur influence, b. Le duel n’a pas eu lieu de fait pour une cause ou une autre, sans qu’ils soient d’ailleurs pour rien dans cette abstention. Sans doute la faute morale est la même, mais au for externe on ne peut frapper les complices que quand il y a des principaux coupables, or, ici, il n’y a pas de principaux coupables, puisque le duel n’a pas lieu, et la bulle Aposlolicse se/lis n’a pas cru deoir renouveler contre les complices ou fauteurs du duel la mention etiamsi pugna non sequatur de Clément VIII et de Grégoire XIII. c. Enfin les conseillers du duel n’encourent pas la censure s’ils n’ont donné que des conseils de modération, en cherchant à amener deux duellistes, bien décidés à se battre, à se contenter d’un duel au premier sang. Ils n’ont pas alors conseillé le duel, mais seulement une atténuation au mal qu’on avait décidé de faire.

c) Ceux qui prescrivent le duel à leurs inférieurs sont excommuniés, s’ils n’ont pas révoqué leur ordre en temps utile, leur action est en effet plus efficace encore que celle des simples conseillers.

d) L< médecin et le confesseur. La décision du Saint-Office du 31 mai 1881, dans le Canoniste, 188’i, p. 308, a détermine dans quel cas ils encourent les censures. Ils ne peuvent se tenir à la disposition des duellistes pour leur porter secours pendant le combat en cas de besoin. Ils ne peuvent donc sans encourir l’excommunication les accompagner sur le terrain. Leur seule présence est en ell’et un encouragement et rassure les coupables sur l’issue finale du combat, au point de vue corporel et spirituel. Ils ne peuvent même se tenir à la disposition des combattants dans une maison ou un lieu voisins afin d’être plus à même de répondre au premier appel. Mais pourtant s’ils le font sans que les duellistes le sachent, leur présence ignorée ne peut encourager les coupables, et on ne peut les inculper pour l’acte de charité qu’ils accomplissent. On peut le conclure par argument a contrario de la réponse du Saint-Oflice qui les déclare atteints d’excommunication quand ils se tiennent à proximité du lieu du duel, quatenus ex comlicto ftat.

e) Le maître d’armes qui donne des leçons à un homme qui doit se battre en duel, si, tout en exerçant sa profession parfaitement licite, il n’encourage pas cependant positivement son client à se battre, ne semble pas tomber sous les censures. Voir Mgr Many, loc. cil.

f) Les autres fauteurs et auxiliaires frappés par les censures sont tous ceux qui coopèrent directement au duel en rédigeant, signant, portant le cartel, qui désignent le lieu du combat, choisissent les armes, les chargent, qui assistent les duellistes sur le terrain de