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DU CHESNE — DUEL


du baianismc. On a attribué encore au P. Du Chesne, outre quelques moindres écrits publiés pour la défense de la constitution Vnigenitus, l’ouvrage suivant : La vérité et l’équité de la constitution Vnigenitus démontrer contre les cent-une propositions de Quesnel, in-12, 1737. Il a également publié, en 1741 et 1743, des abrégés de l’bistoire ancienne et de l’histoire d’Espagne, sans doute composés pour l’usage des princes ses élèves, et enfin une sorte d’encyclopédie intitulée : La science de la jeune noblesse, 3 in-12, Paris, 1729.

De Backer-Sorarærvogel, Bibliothèque de la C tr de Jésus, t. ii, col. 1112-1114 ; t. ix, col. 35 ; Hurler, Numenclator, t. IV, col. 1490-1491 ; Reusch, Der Index, t. II, p. 769 ; Scheeben, dans Der Katholik, 18t18, p. 282.

.1. Brucker.

    1. DUDERE Pierre##


DUDERE Pierre, sieur de la Borde, a publié : La vérité triomphante de l erreur, par un nouveau converti, dont les motifs de la conversion sont adressés aux ministres de la religion prétendue réformée, avec une instruction chrétienne sur les principaux articles de la foi, in-12, Paris, 1738.

Glaire, Dictionnaire des sciences ecclésiastiques, Paris, 1868, t. I, p. 661.

E. Mangenot.

DUEL. — I. Notion. II. Origine et développement historique. III. Malice. IV. Excuses. V. Peines.

I. Notion.

On définit le duel : Singularis pugna duorum inter se ex condicto arntis adoccidendum sire graviter vulnerandum aptis s ponte suscepta. Nous empruntons cette définition à De Angelis au titre De clericis pugnantibus in duello. Klle concorde pour le sens avec celles des autres canonisles et résume en quelques mots les descriptions du duel coupable frappé de censures qui ne rencontrent dans les différents documents pontificaux dont nous parlerons plus bas. Chacun des termes de cette définition est donc à peser, car les peines portées par le droit en cette matière n’ont leur application que quand les termes de la définition se trouvant réalisés. //* pœnis benignior est Juterprelalio [acieuda.

Singularis pugna duorum. C’est ainsi, en effet, que se présente ordinairement le duel. Cependant la malice du combat singulier serait la même s’il y avait un plus grand nombre de combattants, luttant en nombre égalde chaque côté. Clément VIII, const. lllius vices, $5.

Ex condicto sponte suscepta.. Il faut donc une entente préalable entre les duellistes ou ceux qui représentent leurs intérêts dans la circonstance. Les mois ex condicto sont de Grégoire XIII. Bulle Ad lollendum. Cette entente doit porter non seulement sur le principe même de la rencontre, mais aussi sur le temps, sur le lieu. Cela résulte des deux documents pontificaux que nous venons de citer et de la bulle Detestabilem de Benoit XIV. De fait, on sait que la convention porte également sur les armes. C’est par la convention préalable que le duel se distingue essenliellement de la rixe. Il n’y a pas duel, mais rixe, quand deux hommes se provoquent dans la colère, et, séance tenante, cherchent à se blesser ou à se tuer, quelles que soient d’ailleurs les armes dont ils se servent. On voit combien est injustifiée la boutade connue : « Entre un assassin et un duelliste, il n’y a de différence que celle de la longueur de la lame. »

Armis ad occidendum sive graviter vulnerandum aptis. On ne se bat pas en duel quand on fait convention de se rencontrer en un lieu et un temps déterminés, pour se battre sans armes ou avec des armes qui ne peuvent en toute hypothèse produire que des blessures légères. Dans notre pays, les règles reçues ne reconnaissent comme armes pour les duellistes que l’épée ou le pistolet de combat. Le sabre est admis entre militaires, mais un civil peut toujours refuser de se servir de cette arme.

Il importe de noter qu’il y a duel dès que ces trois conditions sont réalisées, qu’il s’agisse d’un duel au premier sang, ou d’un duel qui ne doit prendre fin que sur l’avis des médecins, aussi bien que d’un de ces duels à mort que les mœurs de notre pays n’admettent plus. Il y aurait d’ailleurs duel quand bien même les formes solennelles du cartel, de l’envoi des témoins, du champ clos, etc., ne seraient pas observées. Deux hommes donc qui se donnent rendez-vous pour vider seuls une querelle à coups de couteaux, sont des duellistes au sens canonique du mot, du moment que leurs armes sont capables défaire des blessures graves. Ce duel privé est un duel comme le duel solennel, bien que les regrettables tolérances de la jurisprudence civile ne s’étendent qu’à ce dernier.

II. Origine et développement historique du duel.

— On serait tenté’au premier abord de rattacher le duel tel qu’il existe actuellement et que l’Eglise linterdit à l’ancien duel judiciaire. Mais une étude un peu attentive des deux espèces de duel fait rapidement disparaître cette impression. Le duel judiciaire est une espèce du genre purgatio vulgaris ou fudicium Dei. Voir Jugement de Dieu. La malice spécifique des pratiques condamnées par le titre des Décrétâtes De purgatione vulgari, , xxs., réside dans la superstition, car y recourir, c’est tenter Dieu. Le duel, lui, est coupable, parce qu’il revêt la malice de l’homicide et du suicide et parce qu’il part d’un principe anarchique ruineux de l’ordre social. Le tilre De clericis bellantibus in duello, V, xiv, ne fait aucune allusion au péché contre la religion qu’est la tentation de Dieu, mais au crime d’homicide. Sans doute, le premier chapitre seul suppose que le duel a été offert spontanément, mais si le second nous met tn présence d’un duel judiciaire, le contexte établit bien clairement que ce qui préoccupe exclusivement l’auteur de la décrétale, c’est la question du meurtre. Il est d’ailleurs à remarquer que les deux titres, De clericis bellantibus m duello et De purgatione vulgari, sont tout à fait séparés l’un de l’autre et que saint Baymond de Pennafort, à la suite des auteurs des Compilationes antiques, a rattaché le premier de ces titres au tilre V. XII, De homicidio. Les trois titres suivants, xiii, De torneamenlis ; xiv, De clericis bellantibus in duello ; x, De sagittariis, se présentent comme des appendices au til. xii.

Ceci vient confirmer l’opinion de ceux qui croient devoir rattacher le duel moderne aux tournois et aux joutes, plutôt qu’au jugement de Dieu de la forme duel. Sans doute la place que donne la collection des Décrétâtes aux deux litres De tomeamentis et lie clericis bellantibus iu duello ne peut fournir qu’une indication, mais elle a sa valeur à o’ité des arguments d’ordre historique pour lesquels nous renvoyons a l’article Duel du Dictionnaire d’apologétique de M. d’Alès. Le droit canonique nous fournit d’ailleurs des raisons de fond plus frappantes. L’Eglise a interdit certains tournois et même, pendant une période assez courte d’ailleurs, tous les tournois. En quoi consistaient les tournois et de quelles peines étaient frappés ceux qui y prenaient part ? Bépondre à ces deux questions, c’est mettre en relief la parenté intime des deux institutions. Le concile de Latran de 1170 dans un canon qui a pris place au titre De torneamenlis les définit : detestabiles illas nundinas vel ferias… m i/uihus milites ex condicto convenirPsoient et ad iislen/a/ioiiem virium siiarum et audachv temere congredi unde mortes homiiium et auimarum périclita smpe proveniunt. Voici maintenant la sanction : Quod si rjuis connu ibi morluus fucrit, quamvis ci posceiiti psenitentianon denegetur, ecclesiastica tamen careat sepultura. Mais que fallait-il penser des tournois où toutes les précautions étaient prises humainement pour qu’il n’arrive pas d’accidents graves, où