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DROIT CANONIQUE

blies de son autorité propre dans son domaine comme l’autorité civile le fait dans sa sphère : procédure, obligations des clercs ; mode d’élection des évêques, peines portées contre les crimes, empêchements de mariage. Dans son ensemble, le droit canonique est composé surtout de lois de ce genre.

Approbavit. — Il s’agit de règles de conduite que l’Eglise n’a pas formulées elle-même, mais qu’elle a adoptées, établies qu’elles étaient par la coutume, par les lois civiles, en particulier la loi romaine.

Sons des aspects divers, le droit canonique se divise :
1° en jus vetus jusqu’à Gratien, jus novum de Gratien au concile de Trente, jus novissimum depuis lors. On dit aussi parfois jus antiquum, medii œvi, novum ;
2° en jus scriptum et jus non scriptum ou consueludinarium ;
3° en jus universale et jus particulare, le premier s’appliquant à toute l’Église latine, le second à une circonscription déterminée ;
4° la division en jus generale et jus singulare ne se rapporte pas aux territoires, mais aux différentes espèces de personnes ; les lois qui régissent les clercs ou les évêques ou les religieux constituent des droits singuliers, par opposition au jus universelle auquel tous les fidèles sont soumis.
5° Au droit commun on oppose le droit spécial, c’est-à-dire tout ce qui est exorbitant du droit commun comme les privilèges concédés ou conquis par la coutume.
6° Enfin comme toute législation, le droit canonique se divise endroit privé et droit public, chacun des deux en droit interne et externe.

II. Sources.

Nous parlerons au paragraphe suivant des sources documentaires en traitant des textes. Il s’agit ici seulement des autorités qui ont le droit de porter dans l’Eglise des lois d’intérêt général et de fonder par leur volonté le droit canonique. Ces causes efficientes du droit canonique sont :
1° Notre-Seigneur Jésus-Christ. Le droit public de l’Eglise dans sa partie intangible est de lui, tout le droit privé est imprégné de son esprit, quelques prescriptions de droit privé se rattachent directement à ses paroles, ailleurs la relation n’est qu’indirecte.
2° Le souverain pontife. C’est à son autorité que se rattachent non seulement les documents pontificaux ayant force de loi générale, mais encore les décrets de conciles non œcuméniques qui sont devenus lois générales, les quelques lois romaines qui ont été canonisées. Il suflit d’ouvrir le l. IIIe des Décrétâtes, tit. i, pour constater que, sur seize chapitres, cinq ne sont pas des documents pontificaux et tirent leur force législative de l’autorité de Grégoire IX qui les a fait insérer dans sa collection. C’est la même autorité qui donne leur valeur à tous ces textes non authentiques ou modifiés par saint Raymond de Pennafort et par les précédents compilateurs que la collection des Décrétales a promulgués comme lois générales de l’Eglise.
3° Le concile œcuménique uni au pape qui constitue le subjectum supremae potestatis ecclesiasticæ n’est pas une source adéquatement distincte du pontife romain, mais une source réelle et distincte bien qu’inadéquatement. — Ce n’est qu’au sens large qu’on peut considérer les apôtres comme une source du droit canonique. Comme personnages inspirés, ils ne constituent qu’une même source avec le Christ ; comme fondateurs et recteurs d’églises, ils peuvent se rattacher en rigueur de doctrine à l’autorité de l’Église représentée par le Saint-Siège et par le concile général. Mais à cause de leur infaillibilité, de l’autorité qu’avait chaque apôtre sur toute l’Église, de leurs rapports personnels avec Notre-Seigneur, c’est à leur autorité qu’on en a appelé dès le commencement en matière disciplinaire comme en matière doctrinale. Nous verrons à la fin de cet article en quel sens l’autorité civile peut être une source de la loi canonique.

III. Textes.

Nous n’avons guère qu’à les énumérer, chacun de ces documents faisant dans ce dictionnaire l’objet d’un article spécial.

Pour la période du jus vetus, nous avons les différents écrits apocryphes attribués aux apôtres qui sans valeur législative nous renseignent avec une autorité très inégale sur la discipline du temps où ils ont été composés. Ils appartiennent plutôt à l’histoire des institutions ecclésiastiques qu’au droit proprement dit. Citons cependant les principaux : Διδακὴ, voir t. i, col. 1680-1687 ; Κανωνές ἐκκλησιαστικοὶ τῶν ἁγιῶν ἀποστόλων ; Ὅρος κανονικὸς τῶν ἁγιῶν ἀποστόλῶν ; Διατάξεῖς (ou Διαταγαὶ) τῶν ἁγιῶν ἀποστόλῶν. Ces constitutions apostoliques ne constituent pas un tout homogène, c’est une collection de documents pseudo-apostoliques antérieurs plus ou moins développés et frelatés. A la suite sont les prétendus Canons des apôtres. Voir t. il, col. 1605 sq.

Avec les collections de conciles nous entrons en contact avec les textes canoniques proprement dits. Dans la période du jus vetus, on vit sur des textes plus ou moins authentiques des Pères de l’Église ou des papes et sur les canons des conciles.

Les grandes collections imprimées de conciles sont indiquées à l’article Concile, dans la partie bibliographique. Mais notre droit occidental dépend de plusieurs collections manuscrites de conciles orientaux et occidentaux dont il nous faut dire un mot.

Le Codex canonum (ou synodicon), dont les Pères de Chalcédoine (451) avaient un exemplaire entre les mains, comprenait les canons de Nicée (325) suivis de ceux d’Ancyre et Néocésarée (314), de Gangres (entre 362 et 370), enfin des canons d’Antioche (341). La collection dite du concile de Laodicée et qui semble bien n’être qu’une série de canons antérieurs résumés et appartenant à deux sources au moins, s’introduisit au commencement du ve siècle dans les manuscrits, puis on y admit le concile œcuménique de Constantinople en 381. Cet ensemble forme ce qu’on appelle la Græca auctoritas, qui servit de base à la collection de Denys le Petit dont nous parlerons plus loin. La méthode manque absolument dans cette collection, aucun souci n’y apparaît de classer les canons par ordre chronologique ou par ordre d’importance des conciles dont ils émanent. Le concile de Nicée tient cependant la tête, puis viennent à la suite tous les autres canons sous une même série de numéros.

La collection de Jean le Scolastique, rédigée vers 530, marque un nouvel état des manuscrits conciliaires orientaux et le dernier qui intéresse notre droit occidental. Il fait précéder la Græca auctoritas des canons des apôtres, ajoute, après les canons de Constantinople, les canons d’Éphèse (431), de Chalcédoine et plusieurs canons extraits des lettres de saint Basile. Entre Néocésarée et Gangres sont intercalés 21 canons de Sardique, vers 344, qui parfois sont placés dans les manuscrits immédiatement après les canons de Nicée. Mais ces collections ne sont que des sources éloignées de notre droit latin. La versio Isidoriana ou Hispana de la fin du ve siècle donne les canons de Nicée, d’Ancyre, de Néocésarée, de Gangres, de Sardique, d’Antioche, de Laodicée, de Constantinople. Les textes sont des traductions des collections grecques et contiennent des décrétales des papes. Il en est de même de l’Itala ou prisca, qui est à peu près de la même époque.

La collection de l’oriental Denys le Petit travaillant par ordre du pape, pour les occidentaux, traduit la Græca auctoritas et la complète par la traduction sous numérotage spécial des vingt-sept premiers canons de Chalcédoine seulement, le vingt-huitième ayant été toujours réprouvé par le Saint-Siège. Puis venaient les canons latins du concile de Sardique qui avaient été promulgués dans les deux langues en sorte qu’une