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DROIT — DROIT CANONIQUE


C’est à ces conclusions que les lumières naturelles de la raison avaient déjà conduit Cicéron qui, après avoir dit : E.r intima hominis natura hait ri en da est juris disciplina, noie ailleurs : Quamobrem le.r vera alqne princeps apta ad jubendum et ad velandum ratio est recta summi Jovis. De legibus, 1. II.

III. Division du droit.

Le droit, pris dans le sens objectif de complexus legum, se divise en droit naturel et en droit positif.

1’Le droit naturel a élé suffisamment défini plus haut étant données les limites de ce travail. Mais il importe de noter que saint Thomas subdivise le droit positif en jus gentium et jus civile, l » 1 1’, q. xcv, a. 2, et ce qu’il appelle jus gentium se rattache plu tôt à ce qu’on entend maintenant par droit naturel.

Le jus gentium, d’après saint Thomas, oritur positive ex rerum natura, loc. cit., a. i ; PII%q. i.vn, a. 3, ad 3°, n. Le droit naturel constitue donc pour saint Thomas la science des principes indémontrables qui sont à la base du droit naturel tel que nous le comprenons, et le jus gentium est cette partie de notre droit naturel qui contient les conséquences tirées des premiers principes. Ia-IIæ, q. XCIV, a. 1 ; q. XCV, a. 4. Il y a certaine parenté entre cette division et celle que donnent les Pandectes, 1. 1, § 3, 4, I, I.

2° Le droit positif (le mot latin positivus a le sens d’accidentel ) est constitué par l’ensemble des lois contingentes et posées après coup par un acte libre du législateur. Par opposition avec la loi naturelle universelle et immuable, les lois positives ne sont pas nécessairement contemporaines de la création de l’homme et sont ajoutées aux exigences strictes de notre nature. Cf. Alexandre de Halès, Sunima univers, theol., q. xxvii ; Suarez, De legibus, I. I, c. ni, n. 13.

La loi positive est divine ou humaine. La loi positive divine, ou bien confirme simplement les lois naturelles comme cela se réalise pour presque tous les préceptes du décalogue, ou bien elle rend obligatoires des actes ou des abstentions que la loi naturelle ne commande pas à la rigueur. Il est, en effet, des points sur lesquels ia loi naturelle a plutôt des inclinations que des exigences comme, par exemple, la monogamie et l’indissolubilité du mariage. Enfin tout ce qui concerne l’ordre surnaturel n’a pu être réglé que par la loi positive divine.

Mais, en dehors de Dieu, il existe des chefs de groupes, législateurs, compétents dans certaines matières, dans certains pays, et dans certains temps, chargés de promouvoir le bien commun de l’organisme social par des lois positives. I. Il s’agit pour eux d’assurer la pratique des lois divines naturelle et positive en les rappelant, en les réduisant en formules précises, en les sanctionnant dès ici-bas. 2. Ils tirent les premiers principes des lois divines des conséquences qui ne sont pas évidentes pour le vulgaire. Il est nécessaire, par exemple, de faire comprendre à tous que l’avortement et le duel sont compris dans le précepte : « Tu ne tueras point. » 3. La loi positive prend des mesures pour faire observer les règles de la justice par des procédés divers suivant les lieux, les temps et les races et dont l’efficacité dépend de ces contingences. De là les différents régimes de propriété, de succession, les formes variables des contrats, etc. i. Chaque législateur dans sa sphère prend les moyens appropriés pour assurer le progrès matériel, intellectuel et moral, surnaturel ou naturel. Il doit s’efforcer de trouver la solution la meilleure, mais il peut s’en trouver plusieurs qui soient bonnes, puisqu’il s’agit de choses que la loi naturelle ou positive divine n’a pas réglées in concreto.

La loi positive humaine se subdivise enfin en loi ecclésiastique et en loi civile.

Alexandre de Halès, Suntma universa theologix, 1822 ; Bois tel, Cours élémentaire de droit naturel, Paris, 1870 ; Bouquillon, Institutiones theologiæ moralis fundamentalis, Bruges, 1873 ; Breal, Nouvelle revue histnrique du droit français et étranger, 1883, p. 605 ; Brun (Lucien), Introduction à l’étude du droit, Paris, 1879 ; Busenbaum, Medulla theologix moralis, .Munster, 1650 ; Cavagnis, Institution es juris canonici, Borne, 1882 ; Cepeda, Éléments du droit naturel, Paris, 1890 ; Comte (Auguste), Système de politique positive, 1890, t. i, p. 361 ; Costa Bosetti, Synopsis philosophiæ moralis, Inspruck, 1883 ; Domat, Traité des lois, les lois civiles, le droit public, réédition F. Didot, 1828-1830 ; Duguit, L’État, le droit objectif et la loi positive, Paris, 1901 ; Manuel du droit constitutionnel, 1907 ; Le droit social, le droit individuel et la transformation de TËtat, 1908 /Fouillée, L’idée moderne du droit, Paris, 1878. Grotius, De jure belli et pacis, Paris, 1867 ; Hauriou, Principes du droit public, Paris, 1910 ; Lessius, De justifia et jure, Anvers, 1621 ; Molina, De justifia et jure, Cuença, 1592 ; Mommsen, Droit public romain, t. VI, p. 352, note 4 ; Pottier, De jure et justitia, Louvain, 1900 ; Suarez, De legibus, Paris, 1856-1860 ; Tanquerey, Synopsis theologise, t. III ; Taparelli, Soggio teoretico di diritto naturali, Tournai, 1875 ; Tarquini, Principes du droit de l’Église réduits à leur plus simple expression, Bruxelles, 1876 ; S. Thomas. In IV Sent. ; Sum. theol. ; De regimine principum ; de Vareilles Sommières, Les principes fondamentaux du droit, Paris, 1889 ; Wolf (Christianus Lupus), Institutiones juris naturm et gentium, Leyde, 1772.

P. FOL’P.NERET.


DROIT CANONIQUE. -
I. Notion.
II. Sources.
III. Textes.
IV. Interprétation.

I. Notion.

La législation de l’Eglise porte le nom I de jus canonicum. Au xii s siècle, les connaissances I juridiques se ramenaient aux canones et aux leges. La’seconde appellation était réservée aux lois civiles, la 1 première aux lois ecclésiastiques, quand bien même il ne s’agissait pas à proprement parler de ces prescriptions conciliaires qui, à partir du IVe siècle, sont connues sous le nom de canons. L’expression jus pontificium indique de même une opposition avec le jus cœsareum. On appelle aussi le droit canonique jus sacrum, et souvent autrefois on le nommait jus diviiiuni, par opposition au droit civil, jus hnmanum. On l’appelle encore maintenant jus ecclesiasticum et dans la pratique les deux appellations se prennent l’une pour l’autre. Cependant, en toute rigueur, les deux notions ne se superposent pas et il faudrait réserver au droit des Décrétales le nom de jus canonicum, par opposition au droit actuellement en vigueur auquel convient mieux le nom de jus ecclesiasticum.

Le droit canonique, dans son sens le plus large, peut se définir : Complexus legum quas ecclesiaslica potestas proposait vel constituit vel probavil ad bonum spiriiualis socielalis regimen.

Proposait. — Il s’agit de lois jiosées par l’autorité divine naturelle ou positive et qui ensuite sont proposées par l’Eglise. Notre-Seigneur a posé, en principe, l’obligation de la communion au c. vi de l’Évangile selon saint Jean. L’Eglise nous propose ce précepte en trois façons : I » Faut-il prendre à la lettre la conjonction et dans le texle : Nisi manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis ejus sanguinemnon habebitis vitam in vobis ? L’Église a répondu négativement. Concile de Trente, sess. XIII, can. 3. L’Église a ainsi expliqué la loi divine. 2° Cette même loi, elle la détermine. Le décret du concile de Latran, Omnis utriusque se.rus, détermine à partir de quel âge on est tenu à communier, combien de fois dans l’année, à quel moment de l’année, dans quelle église, et la session de Trente, déjà citée, non seulement indique que pour communier il faut être en état de grâce, mais détermine par quel moyen on doit se mettre en cet état. 3° La loi divine expliquée et déterminée, l’Église la sanctionne par des peines. Le canon Omnis utriusque sexus prive celui qui omet la communion pascale de l’entrée de l’église pendant sa vie et de la sépulture ecclésiastique après sa mort.

Constituit. — Il s’agit ici des lois que l’Église a éla-