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DIMANCHE


dant les marchés qui ont pour objet les vivres nécessaires pour quelque jour solennel de pane, vino, carnibus, gallinis, anseribus et hujusmodi, ne sont point défendus ou ne doivent point l’être facilement, pourvu toutefois qu’ils ne soient point une occasion de manquer à l’office divin. A cette question générale : quelle nécessité autorise le travail aux jours de précepte ? Guillaume de Rennes répond : potius ad arbitriu » i boni viri limitandum est quant per aliquam doctrinam generalem. Puis, il approuve le travail nécessaire pour sauver les récoltes déjà coupées et menacées par quelque orage ou par la pluie, le travail des bouchers ou boulangers qui, le dimanche, préparent ce qu’ils doivent vendre le lendemain et le travail de ceux qui préparent les jours de fêle les vivres qui n’ont pu être préparés la veille ou qui n’auraient pu se conserver. Ceux qui sont contraints par leurs maîtres de travailler aux jours de précepte peuvent être excusés par cette nécessité si justo melu inducti hoc faciant. Accomplir le dimanche les corvées de charroi dues au seigneur, afin de pouvoir plus librement vaquer à ses travaux habituels aux au très jours n’est point permis, nisi forte arda nécessitas ad hoc compellat. Les étudiants ne peuvent grande aliquid transcribere de quaderno in quadernum diebus hujusmodi, mais ils peuvent écrire les leçons qu’il leur serait impossible d’apprendre autrement, vel sermones quos stylo vel plunibo notaverunt. Ils ne pourraient en ces jours louer leurs services pour corriger des livres. A cause du scandale il y a faute grave pour les réguliers et les prêtres qui sans une urgente nécessité diebus dominicis quadrigant vel hujusmodi faciunt. Les barberii, cursores, veclores peregrinorum et ferratores equorum, sont excusés s’ils agissent principalement propter nécessitaient eorum quibus hujusmodi opéras impend u u t ; ils ne le sont point si c’est propter quæstum aut cupiditatem improbam lucrandi. Les moulins à vent ou à eau qui requièrent peu de travail humain peuvent être actionnés le dimanche si c’est la coutume locale et que l’évêque ne la réprouve point. L’on doit d’ailleurs observer qu’un léger travail n’entraîne point une faute grave, ut si quis forte transeat per vineam suam aut agrum et purget in vinea sua aliquid modicum quod remansit purgandum vel incuriam, aut reparet sepem quæ in quadam sui parte rupta vel inclinata est. Quelle peut être la quantité de travail ainsi permise, non est determinandum sed ad arbitrium boni viri recurrendum est. Summa sancti Raymundi, Avignon, 1715, p. 160 sq.

Le cardinal Henri de Suse, généralement connu sous le nom d’Hostiensis († 1271), déclare aussi que les marchés, les plaids et les prestations de serments sont interdits le dimanche : les marchés, quia difficile est inler ementis et vendentis commercium non intervenir epeccatum ; or, le péché est interdit le dimanche surtout, parce que la circonstance du temps en aggrave la malice ; les plaids, dont la tenue ne convient pas ces jours-là ; les serments, parce qu’ils ont pour motif la malice des incroyants. Sunima, tit. De feriis. Il admettait cependant que, dans les causes matrimoniales et dans celles où le bien des âmes était en jeu, on pouvait commencer le procès et prêter serment ; de même, lorsque le maintien de la paix ou quelque nécessité l’exigeait ; de même encore, dans les affaires des pauvres et misérables personnes.

Ces solutions pratiques fournissent une idée assez complète de la casuistique de toute cette période. Car la Somme de saint Raymond avec les commentaires de Guillaume de Rennes fut pendant plusieurs siècles le manuel habituel des confesseurs et pasteurs d’âmes ; et sa doctrine pratique fut généralement reproduite par les casuistes de cette période. Henri de Gand († 1293) observe que la défense dominicale ne porte

point contre ce qui est nécessaire ad necessilatem diei ut cibaria emere et vendere, equos ferrare et hujusmodi. Quodlibela, quodlib. I, Paris, 1518, fol. 28. Richard de Middletown († 1307) considère comme œuvre servile tout ce qui a pour but immédiat un gain temporel. Mais lire et écrire dans le but de s’instruire sont permis aux étudiants. In IV Sent., l. III, dist. XXXVII, a. 2, q. iv, Brescia, 1591, t. iii, p. 451 sq. Saint Antonin de Florence († 1459) reproduit presque entièrement l’enseignement de saint Raymond de Pennafort et de Guillaume de Rennes. Il observe qu’à son époque l’on pouvait tolérer la coutume, existant alors chez quelques ouvriers pressés par leur clientèle, de continuer le travail pendant deux heures de la nuit la veille d’une fête ou le samedi soir, en ayant le soin de ne point travailler le soir de la fête ou du dimanche, de manière à établir une compensation : et sic videtur admitti posse compensatio, consuetudine sic agente, et dominus Eugenius quartus super hoc requisitus etiam cum talibus dispensavit, ut percepi a fide dignis.Summatheologica, part. II, tit. ix, c. vii, Vérone, 1740, t. ii, col. 978. Selon Nicolas Tedeschi († 1445), plus connu sous le nom de Panormitanus ou de Nicolaus Siculus, la coutume d’observer le repos de vespere in resperam ne s’applique qu’aux fêtes en semaine et ne doit point être appliquée au dimanche, soit parce que les chrétiens ne doivent point sabbatiser avec les Juifs, soit parce que tout le dimanche doit être célébré. In Décrétâtes, tit. De feriis, Nuremberg, 1480. t. ii, sans pagination.

Quelques conclusions ou applications nouvelles apparaissent aussi dans la Sunima angelica. d’Angelo de Clavasio († 1495). Il excuse de l’accomplissement de la loi de l’Église : les ouvriers verriers ou briquetiers dont le travail de fabrication ne peut être interrompu sans une grande perte, les courriers et conducteurs qui ne peuvent, sans de grands inconvénients, différer leurs services ; ce qu’il applique aussi à divers autres cas de nécessité individuelle ou commune. Mais toute occupation, en elle-même licite, tombe sous l’interdiction de la loi, dès lors qu’elle est accomplie principalement en vue d’un gain matériel. Cependant si le gain n’était point le mobile principal et que l’action fût nécessitée par une bonne raison, elle resterait permise. La chasse est défendue comme elle l’est en carême et aux jours de jeune ; s’y adonner n’est cependant point faute grave, à moins qu’on ne le fasse principalement en vue du gain ou que l’on omette l’assistance à la messe. Les voyages en voiture sont permis, parce qu’ils n’empêchent point l’âme de s’unir à Dieu ; il est seulement exigé qu’ils ne causent point une extrême fatigue et que l’on entende la messe. Quand il y a nécessité de travailler le dimanche pour ne point perdre un avantage dont on resterait certainement privé, l’on est tenu de ne pas omettre la messe, hormis le cas de vraie nécessité, et l’on doit se munir d’une dispense accordée par l’évêque vel a proprio sacerdote. Si, en ce cas, il n’y a point nécessité de compenser par une aumône, c’est au moins plus sur, quamvis non credatur istum esse necessarium, securum tamenest. Summa angelica, art. Ferix. n.lOsq., Lyon, 1534, fol. 172 sq.

IV. QUATRIÈME PÉRIODE (depuis le XVIe siècle jusqu’à i l’époque actuelle), caractérisée par l’usage désormais universel d’observer le repos dominical de minuit à minuit, par des adoucissements approuvés par l’Église et par de nouvelles coutumes ou interprétations théologiques autorisées dans l’Église. Ajoutons que les dernières années de cette période ont été marquées par une réaction signalée en faveur du repos dominical, dans l’esprit public et dans la législation sociale.

1° Usage désormais général d’observer le repos dominical de minuit à minuit. — A la période précé-