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DOXATISME

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avaient commis un acte illégal et anticanonique en s’immisçant dans une affaire qui ne les regardait pas et en procédant à l’élection et à la consécration d’un candidat qui ne pouvait être qu’un intrus, le siège de Cartilage étant déjà pourvu légitimement et validement. Sans doute, ils prétendaient que l’élection et la consécrationdeCécilienélaient nulles, parce qu’un évêque traditeur ne peut pas conférer validement le sacrement de l’ordre. Mais c’était là appliquer à l’ordre un principe discutable ou plutôt erroné contre lequel l’Eglise romaine n’avait cessé de protester, à propos du baptême, depuis saint Cyprien, C’était en tout cas l’appliquer à faux, car, dans l’espèce, Félix d’Aptunge n’avait été nullement traditeur, ainsi que devait le démontrer plus tard l’enquête officielle prescrite par l’empereur et dûment consignée dans un document public. Et l’application en était d’autant plus criante qu’elle fut faite par des évêques, dont la plupart étaient des traditeurs incontestables, d’après les actes du concile de Cirta tenu en 305, qui furent officiellement produits dans la suite. Quant à Cécilien, les enquêtes, les jugements et les sentences favorables dont il fut l’objet à Rome près du pape, à Arles de la part du concile et à Milan de la part de Constantin, démontrèrent qu’il était le seul évoque légitime de Carthage. Mais, sans attendre, il fut reconnu pour tel. L’empereur luimême reconnut tout d’abord ses droits. Constantin, en elfet, donna l’ordre au proconsul Anulinus de faire restituer aux églises ce qui leur avait été confisqué pendant la persécution de Dioctétien, Eusèbe, //. E., x, 5, P. G., t. xx, col. 884, et d’exempter des charges publiques les clercs dont Cécilien était le chef. H. E., x, 7, col. 893. Il écrivit à Cécilien lui-même pour lui notifier l’ordre qu’il avait donné au Rationalis d’Afrique, Ursus, de lui verser 3000 folles pour être distribuées d’après un état dressé par Osius. //. E., x, fi, col. 892 ; P. L., t. xliii, col. 777.

4° Appel des schismatitjues à l’empereur, — Dans de semblables conditions, la situation de Majorin paraissait fort compromise ; mais ses protecteurs, dès 313, intervinrent énergiquement pour la sauver. Ds remirent, en effet, au proconsul Anulinus, un double pli, l’un cacheté, l’autre ouvert. Le premier, Libellus Ecclesiie calholicsc criminum Cœcilinni traditus a parte Majorini, Gest. coll., m, 215-220, /’. L., t. xi, col. 1401-1402, contenait les chefs d’accusation relevés par eux contre celui qu’ils déclaraient schismatique ; le second était une supplique demandant à l’empereur de choisir en Gaule, où il n’y avait pas eu de défections épiscopales, des juges ecclésiastiques pour trancher le différend de Carthage. S. Optât, De scltism. donat., i, 22, P. L., t. xi, col. 930. Anulinus fit un rapport et transmit ces deux documents à Constantin, le 15 avril 313. Texte intégral de ce rapport, qui fut lu à la conférence de 411, dans S. Augustin, Epis t., i.xxxvm, 2, /’. L., t. xxxiii, col. 303. Rapport et documents ne parvinrent à l’empereur qu’en Gaule. Aussitôt Constantin désigna comme juges Materne, évêque de Cologne, Réticius, évêque d’Autun, et Marin, évêque d’Arles, pour aller traiter cette alfaire à Rome avec le pape Melcbiade ou Miltiade ; en même temps il écrivit au pape pour lui annoncer l’arrivée des trois évêques gaulois et le prier, documents en main, de décider en connaissance de cause. Eusèbe, II. /•.’., x, 5, P. G., t. xx, col. 888 ; P. L., t. xliii, col. 778. Celte lettre impériale fut produite à la conférence de 111. Gest. coll., m, 319, /’. L., t. xi, col. 1249 ; Brev. coll., m, 24, /’. /.., t. xi. ni, col. 637. En outre, il donnait l’ordre au proconsul Anulinus de mander à Rome une délégation des deux partis pour y vider leur différend. La réponse du proconsul que l’ordre impérial avait été exécuté fut également produite à la conférence de 411. Gesl. coll., ni, 319 ; Urcv. coll., m, 24.

5° Concile de Rome, octobre 313. — En octobre 3I3, à Rome, devant le pape entouré de 19 évêques, parmi lesquels Materne, Réticius et Marin, comparurent Cécilien et Donat des Cases Noires, accompagnés chacun de dix de leurs collègues. Faute de témoins et de preuves juridiques, Cécilien fut reconnu et déclaré innocent du crime de schisme qu’on lui reprochait ; Donat, au contraire, fut convaincu d’avoir fait œuvre schismatique sous Mensurius, du temps que Cécilien n’était que diacre ; il avoua de plus avoir rebaptisé ceux qui étaient passés au parti de Majorin et avoir imposé les mains à des évêques qui avaient failli pendant la persécution, S. Optât, De scltism. donat., 1, 24, P. L., t. xi, col. 932 ; il fut condamné. Les actes de ce concile furent produits à la conférence de 411. Gest. coll., m, 320-326, 403, 540, P. L., t. xi, col. 1219, 1252, 1256 ; Brev. coll., m, 24, 31, P. L., t. xliii, col. 637, 642. Le pape décida notamment, comme nous l’apprennent les actes du concile d’Arles, tenu l’année suivante, que les partisans de Majorin pourraient conserver leurs sièges, à la condition de rentrer dans l’unité, et que, là où se rencontrerait un évêque de chaque parti, le plus ancien selon la consécration conserverait le siège et que le plus récemment consacré serait pourvu d’un autre siège ; Cécilien était seul reconnu évêque légitime de Carthage. Le pape fit part de cette sentence à l’empereur ; mais les dissidents refusèrent d’y obtempérer, alléguant qu’on ne leur avait pas donné le temps de s’expliquer ; ils demandèrent donc à l’empereur d’autres juges. Constantin, bien que suffisamment édifié sur leur compte, les renvoya au prochain concile et il ordonna au icaire d’Afrique d’envoyer une délégation des deux partis à Arles pour le 1 er août 314 et de procéder, toute affaire cessante, à une enquête officielle sur le cas de Félix d’Aptunge. P. L., t. xi.ni, col. 780, 788 ; Hefele, Conciliengeschichte, t. i, p. 194.

6° Concile d’Arles, août 314. — A la date fixée, le concile se tinta Arles. Le pape s’y était fait représenter par deux prêtres et deux diacres ; Marin, Materne et Réticius s’y retrouvèrent, et les partis en lutte comparurent. Même solution qu’à Rome. Dans la lettre synodale envovée au pape Sylvestre, successeur de Miltiade, le concile dit que Cécilien est hors de cause, que ses accusateurs et les fauteurs principaux du schisme ont été, les uns condamnés (Donat et Majorin), les autres mis en demeure, aux conditions déjà fixées à Rome, de faire retour à l’unité, sous peine de perdre leur rang dans la cléricature. P. L., t. xliii, col. 786. Parmi les canons de ce concile, deux nous intéressent, l’un, can. 8, qui condamne la réitération du baplême, l’autre, can. 13, qui condamne tout clerc convaincu par un acte public d’avoir livré les Ecritures, les vases sacrés ou le nom de ses frères, à la déposition, et qui déclare valide l’ordination faite par un évêque traditeur. Le premier de ces deux canons visait nettement Donat. En ce qui concernait le cas de Cécilien, il n’y avait pas eu d’accusation basée sur des actes officiels, et son sacre devait être tenu pour valide, même dans le cas où son consécrateur aurait été traditeur, chose qui n’était pas, mais qu’on ignorait à Arles.

7° Décision de l’empereur. — Battus à Arles comme à Rome, les partisans de Majorin s’entêtent et, sous divers prétextes, réclament une décision impériale. Un tel recours au pouvoir civil dans une alfaire d’ordre religieux sera plus tard reproché aux donatistes ; et quand ceux-ci répliqueront que les catholiques ont fait pire en sollicitant des lois coercitives contre les donatistes, les catholiques n’auront pas de peine à leur répondre que le cas était tout différent, car, menacés dans leurs biens et dans leurs personnes, ils ne faisaient que se défendre et demander protection. Obsédé par cette alfaire deux fois légitimement jugée par ses juges naturels, Constantin voulut en finir. Il avait