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DONATION

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proportionnées aux facultés du disposant et aux services rendus. Elle n’atteindrait pas non plus le médecin qui serait l’héritier direct du disposant, ou qui, dans le cas où le disposant n’aurait pas d’héritier direct, se trouverait être le parent collatéral de celui-ci, au moins au quatrième degré (art. 909).

4. Les ministres du culte dans leurs rapports avec les malades. — Les ministres du culte, qui portent aux malades le secours de la religion, sont assimilés aux médecins et frappés de la même incapacité (art. 909). Or, la loi exige que le médecin donataire, pour être frappé d’incapacité, ait traité le malade. Par assimilation, cette condition ne se trouve remplie vis-à-vis d’un ministre du culte qu’autant qu’il s’est chargé de la direction spirituelle du malade. Ne serait donc pas atteint par l’incapacité qu’édicté l’article 909, le ministre du culte qui se serait borné à rendre des visites au malade en qualité d’ami, ni même celui qui aurait seulement accompli auprès de lui un ou plusieurs actes de son ministère, par exemple en lui administrant le viatique ou l’extrème-onction. Il faut que le ministre du culte ait eu avec le malade des entretiens spirituels, qu’il lui ait donné des conseils en vue de le diriger dans la voie à suivre pour bien mourir. La jurisprudence admet que cette condition est toujours réalisée dans le cas de la confession auriculaire. Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, t. iii, n. 853.

Remarquons avec Lehmkuhl, t. i, n. 1156, que si la donation faite au ministre du culte est en vue d’une œuvre pie, c’est la loi ecclésiastique seule qui entre en ligne de compte.

5. Les libéralités faites à des personnes interposées. — Toute disposition au profit d’un incapable est nulle, soit que cette disposition ait été déguisée sous l’apparence d’un contrat onéreux, soit qu’elle ait été faite sous le nom d’une personne interposée. On appelle personne interposée, le bénéficiaire direct de la disposition, qui s’est, par un acte secret, engagé à restituer à l’incapable que le disposan’a voulu gratifier, le bienfait de la libéralité qu’il n’a reçue que pour la lui transmettre.

Les père et mère, les enfants et descendants de la personne incapable, sont toujours réputées personnes interposées (art. 91 1).

IV. Forme des donations entre vus.

1° Formalités requises. — Au point de vue du droit naturel, la donation même verbale est valide ; pourvu, bien entendu, que les conditions générales pour la validité des contrats soient réalisées, elle transfère immédiatement et irrévocablement la propriété au donataire, sans que la tradition de l’objet donné soit nécessaire.

D’après le Code, la donation est un contrat solennel, qui ne produit ses effets et n’oblige les parties, qu’autant qu’elle a été passée dans certaines formes, c’està-dire devant un notaire qui en dresse acte en présence de témoins.

Les formes des donations sont déterminées par les articles 931 et suivants. Quelques-unes ont pour but de garantir la liberté du donateur et d’appeler son attention sur l’importance de l’acte qu’il pose. Une loi du 21 juin 1843 exige, sous peine de nullité, la présence d’un second notaire ou des témoins, au moment même de la lecture et de la signature de l’acte. Il faut de plus que l’acceptation du donataire soit formelle et expresse et elle doit aussi être faite par acte notarié.

En ce qui concerne particulièrement les donations d’objets mobiliers, ces donations sont nulles si elles ne sont pas accompagnées d’un état estimatif, signé du donateur et du donataire, et joint à l’acte de donation (art. 918). Cet état n’est point nécessaire quand les objets donnés sont immédiatement remis au dona DICT. DE THÉOL. CATHOL.

taire. Mais dans le cas contraire, en rendant le détournement des objets donnés extrêmement difficile, il sert à soustraire la donation au retour de volonté du donateur et à assurer son irrévocabilité.

Les donations d’immeubles sont assujetties à une formalité spéciale, qu’on appelle la transcription. D’après la loi du 29 mars 1855, toute aliénation d’immeubles doit être transcrite au bureau de la conservation des hypothèques. Avant cette loi de 1855, l’art. 939 exigeait déjà que les donations d’immeubles fussent transcrites, dans l’intérêt des tiers intéressés à les connaître. Mais tandis que d’après la loi de 1855, ceuxlà seuls pouvaient opposer au donataire le défaut de transcription, qui ont acquis du chef du donateur des droits réels sur l’immeuble, et qui ont ensuite fait transcrire leur titre, d’après l’article 941 du Code civil, ce sont au contraire toutes les personnes intéressées à la nullité de la donation qui peuvent se prévaloir du défaut de transcription.

Parmi les personnes intéressées à la nullité de la donation qui peuvent ainsi invoquer le défaut de tpanscription, aux termes de l’art. 941, tandis que la loi de 1855 leur refuse cette faculté, nous devons citer notamment les tiers acquéreurs de droits réels, qui n’ont pas fait transcrire leur titre en temps utile, et les créanciers chirographaires. Mais par exception, et encore bien qu’ils aient intérêt à la nullité de la donation, ni le donateur ou ses héritiers, ni aucun de ceux qui sont chargés, sous leur responsabilité’, défaire la transcription, ne sont admis à se prévaloir de l’omission de cette formalité.

Le donataire, pour assurer l’irrévocabilité de la donation, a donc grand intérêt à en faire opérer la transcription.

2° Des conditions impossibles ou contraires aux mœurs. — L’ne condition insérée dans un acte de disposition à titre gratuit peut se présenter sous un double aspect : 1. comme un événement futur et incertain, à l’arrivée duquel serait subordonnée l’efficacité de la disposition, c’est la condition proprement dite ; 2. comme une obligation ou charge imposée au bénéficiaire et dont l’inexécution entraînerait la révocation de la libéralité, Qu’elles aient du reste l’un ou l’autre de ces deux caractères, les conditions insérées dans une donation doivent être réputées non écrites, lorsqu’elles sont impossibles, contraires aux lois ou aux mœurs. Telle est la disposition formelle de l’art. 900. On doit, en effet, naturellement supposer que le disposant n’attachait qu’une importance tout à fait secondaire à l’accomplissement de pareilles conditions, qu’il n’a ni entendu ni voulu que l’effet principal qu’il poursuivait, c’est-à-dire la libéralité qu’il avait en vue, fût manqué par suite de l’accomplissement de ces conditions.

Toutefois, s’il était reconnu, en fait, que la condition contraire aux lois ou aux mœurs a été la cause déterminante et le but principal de la disposition, on ne se trouverait plus en présence d’une libéralité avec charge. Il y aurait un véritable contrat à titre onéreux, une promesse faite comme rémunération d’un acte prohibé et honteux et il faudrait en prononcer la nullité. Il est en effet de principe que toute obligation est nulle, lorsque sa cause est illicite, c’est-à-dire lorsque le but qu’elle poursuit est contraire à la loi et aux mœurs.

Ces décisions sont celles de la jurisprudence. Il est assez facile de déterminer les conditions qui sont impossibles ou contraires aux lois. Mais la solution de la question de savoir quelles conditions doivent être réputées contraires aux mœurs peut donner lieu à beaucoup d’arbitraire. C’est aux juges qu’il appartient de se prononcer dans chaque cas particulier.

Des libéralités dispensées des formes.

Certaines libéralités sont dispensées des formes, telles sont : 1. Celles qui consistent dans Vabandon d’un droit,

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