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DONATION

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Toutefois en cas de second mariage, celui qui a des enfants d’un premier lit, ne peut laisser à son nouveau conjoint qu’une part égale à celle de l’enfant le moins prenant dans la succession et jamais plus du quart de sa fortune (art. 1098).

Donation faite à un absent.

La donation faite à un absent par lettre à lui nommément adressée ou encore par messager ou procureur est valide en soi, aussitôt qu’elle est acceptée soit par lettre du donataire, soit en présence du’messager ou du procureur. Mais le Code exige que cette acceptation soit noliliée au donateur. Il peut se faire que le donateur, apiès l’envoi du messager, révoque la donation, mais alors celle-ci reste-t-elle valide’.’Si le messager a connaissance de la révocation faite par le donateur, il n’a plus le pouvoir d’effectuer la donation. Ignore-t-il le changement dans la volonté du donateur ; dans ce cas, de deux choses l’une : ou bien le messager a tous les pouvoirs d’un mandataire, d’un procureur, et alors, à cause de la bonne foi du mandataire’, la donation est valide ; ou bien le messager n’est que l’organe de transmission de la volonté du donateur, et alors la donation est invalide puisque la volonté du bailleur (’tait inexistante au moment de la conclusion du contrat de donation.

Les théologiens moralistes se sont demandé ce que deviendrait la validité de la donation, si, après avoir envoyé son messager, le donateur venait à mourir avant l’acceptation de la donation’.’Comme ils apportent de bonnes raisons pour ou contre la validité de la donation, on peut tenir les deux opinions comme également probables et donc en pratique suivre l’une ou l’autre.

III. Le donataire.

Au point de vue du droit naturel pur, tous ceux-là peuvent validement accepter une donation qui sont sujets du droit de propriété, par conséquent même les enfants et les aliénés. Mais le droit positif prononce un certain nombre d’incapacités absolues ou relatives.

D’une manière générale, ces incapacités légales, pour autant qu’elles sont ajoutées au droit naturel, n’obligent en conscience qu’après la sentence du juge.

1 » Incapacité absolue de recevoir. — 1. Les personnes qui ne sont pas encore conçues au moment de la donation.

2. Les personnes dites de main-morte, c’est-à-dire les personnes morales : hôpitaux, hospices, corporations congrégations religieuses, etc. Ces personnes morales ne peuvent en effet recevoir qu’en vertu d’une autorisation du gouvernement délibérée en Conseil d’État. La donation faite à l’une de ces personnes morales serait donc nécessairement caduque, si le donateur mourait avant qu’elle eût été régulièrement acceptée.

Lorsqu’il s’agit de personnes morales de l’ordre ecclésiastique, pieux instituts ou congrégations religieuses, les formalités prescrites par la loi ne sauraient lier la conscience. De pareilles dispositions législatives sont en contradiction formelle avec le droit indépendant de posséder et d’acquérir des biens temporels, que l’Église a reçu de son divin fondateur Jésus-Christ. Ce droit, l’Église le communique aux sociétés inférieures, à savoir les pieux instituts et les ordres religieux approuvés par elle. Ainsi toute donation faite à une personne morale ecclésiastique doit être tenue pour valide au for de la conscience, à condition, bien entendu, que la donation soit valide en droit naturel.

Incapacité relative de recevoir.

Sont frappés d’une incapacité relative île recevoir :

1. Le tu leur dans ses rapports avec. Sun pupille. — « Le mineur, quoique parvenu à l’âge de 10 ans, dit l’article 907, ne pourra, même par testament, disposer au prolit de son tuteur. — Le mineur, devenu majeur,

ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au prolit de celui qui aura été son tuteur, si le comple définitif de la tutelle n’a pas été préalablement rendu et apuré. »

Au reste, cette incapacité n’atteint pas les ascendants. « Sont exceptés, ajoute le même article, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. »

2. Les enfants naturels dans leurs rapports avec leurs père et mère. — Aux termes de l’art. 308 du Code civil modilié par la loi du 28 mars 1896, les enfants naturels légalement reconnus ne peuvent rien recevoir par donation entre vifs au delà de ce qui leur estaccordé à titre successoral. Mais cette incapacité ne peut être invoquée que par les descendants du donateur, par ses ascendants, par ses frères et sœurs et les descendants légitimes de ses frères et sœurs. D’autre part, le père ou la mère peuvent léguer aux enfants qu’ils ont reconnus, tout ou partie de leur quotité disponible, sans toutefois qu’en aucun cas, lorsqu’il se trouve en concours avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir plus qu’une part d’enfant légitime le moins prenant. Remarquons que les enfants naturels et mémo adultérins et incestueux légitimés par le mariage subséquent (art. 331 ; loi du 7 novembre 1907) sont assimilés aux enfants légitimes.

De même, les enfants adultérins ou incestueux ne peuvent rien recevoir, soit par donation, soit même par testament, au delà de ce qui leur est accordé par la loi, à titre d’aliments. Suivant les articles 703 et 764, ces aliments doivent être réglés eu égard aux facultés du père et de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. En outre, lorsque le père ou la mère de l’enfant adultérin ou incestueux lui ont l’ail apprendre un art mécanique ou lorsque l’un d’eux lui a assuré des aliments de son vivant, l’enfant ne peu ! élever aucune réclamation contre la succession.

Les donations faites aux enfants naturels reconnus, si elles dépassent la quotité fixée par la loi, sont certainement invalides, au for interne, après la déclaration du tribunal, mais avant l’action judiciaire le donataire peut en conscience retenir les libéralités dont il a été l’objet. Pour ce qui est des enfants adultérins et incestueux, d’après un grand nombre de théologiens et de jurisconsultes, la donation est nulle de plein droit, pour autant qu’elle excède les aliments accordés par la loi. Cette nullité est fondée sur des considérations d’ordre public : le législateur ayant voulu établir une différence entre les enfants du crime et les enfants naturels simples. Cependant un certain nombre d’auteurs (Génicot, 6e édit., t. i, n. 679 ; Bulot, 1. 1, p. 730) admettent la validité en conscience de la donation tant qu’une décision judiciaire n’est pas intervenue. La loi, en ellet, regarde comme étrangers les enfants illégitimes non reconnus, et ceux-ci peuvent recevoir de leurs parents jusqu’à concurrence de la quotité disponible. Les enfants adultérins et incestueux rentrent dans la catégorie des enfants illégitimes non reconnus

3. Les médecins dans leurs rapports avec les personnes dont ils ont entrepris la guerison.

L’incapacité relative de recevoir, dont sont frappés les médecins, consiste en ce qu’ils ne peuvent recueillir la libéralité que leur aurait faite la personne dont ils ont entrepris la guerison, pendant le cours de la maladie pour laquelle ils l’ont traitée et dont elle est morte. La libéralité ne vaudrait que si le malade revenu à la santé la confirmait ensuite, soit expressément, soil même tacitement en s’abstenant par exemple de la révoquer.

Sont assimilés aux médecins, tous ceux qui exercent [également ou illégalement la médecine. L’incapacité dont sont frappés les médecins, ne s’étendrait pas d’ailleurs à de simples libéralités rémunéraloires.