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DOMMAGE

DOMNUS I"

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5e condition : il faut que le débiteur soil eu demeure. — La demeure (de mora, retard) résulte de la constatation légale du retard du débiteur. Tant que le créancier n’a pas accompli cet acte de rigueur, la loi suppose que le retard ne lui est pas préjudiciable et qu’il autorise tacitement le débiteur à prendre son temps. Voilà pourquoi elle exige que le créancier mette le débiteur en demeure, pour avoir droit à des dommages et intérêts. Le débiteur peut être mis en demeure par une sommation ou tout autre acte équivalent. La sommation est un acte d’huissier par lequel le créancier somme son débiteur de s’exécuter. L’assignation en justice, la citation en conciliation devant le juge de paix, sous certaines conditions, sont des actes équivalents de la sommation. Code de procédure, art. 57.

Par exception le débiteur est en demeure, sans sommation, par la seule échéance du terme : a. lorsqu’elle a été la convention formelle et expresse des parties (art. 1139) ; b. lorsque la nature de l’obligation est telle qu’elle ne peut être exécutée d’une manière utile pour le créancier que dans un temps fixé et déterminé. Exemple : Pierre donne mandat à un avoué d’interjeter appel en son nom, et celui-ci laisse passer le délai.

3. Règles spéciales aux obligations de sommes d’argent. — Dans le cas d’inexécution d’une obligation de somme d’argent, c’est la loi elle-même qui fixe invariablement le chiffre des dommages et intérêts. Le créancier reçoit toujours, alors même qu’il n’a éprouvé aucun dommage, mais il reçoit uniquement, à titre d’indemnité, quel que soit le préjudice qu’il a éprouvé, l’intérêt légal de la somme due, c’est-à-dire 5 p. 100 en matière civile, 6 p. 100 en matière commerciale, pour le retard que le débiteur a mis à exécuter son obligation, à compter du jour où il a été mis en demeure, jusqu’au paiement (art, 1153).

En outre, encore bien qu’en matière ordinaire, la demeure du débiteur résulte d’une simple sommation, les intérêts moratoires d’une somme d’argent ne sont dus qu’en vertu d’une demande en justice, et suivant quelques-uns, à partir du jour où des conclusions formelles ont été prises à cet égard devant le tribunal (art. 1153).

Mais cette règle générale reçoit de nombreuses exceptions ; on peut même dire, en retournant la proposition, qu’en principe, les intérêts courent de plein droit, et que c’est seulement par exception, qu’il faut une demande en justice pour les faire courir. Voir les art. 474, 856 ; 1440, 1570, 1652, 1846, 1996, 2001, 2028. Au surplus, une loi du 3 septembre 1807 ayant limité au taux légal le taux maximum de l’intérêt conventionnel, il résulte de cette limitation que les parties peuvent bien, au moyen d’une clause pénale, diminuer le chilîre des intérêts moratoires, tels qu’ils sont fixés par la loi, mais qu’elles ne pourraient pas, au contraire, l’augmenter. Autrement, leur convention serait frappée de nullité, comme usuraire.

La quotité des intérêts à payer par le débiteur se réglait, pendant la période révolutionnaire, et même après la promulgation du Code civil, avant la loi du 3 septembre 1807, par une convention libre entre les parties, comme se règle encore aujourd’hui le prix du loyer d’une maison ou de toute autre chose. Mais on ne tarda pas à comprendre combien il est facile aux détenteurs de capitaux d’abuser des besoins, urgents peut-être, de celui qui demande à emprunter, d’exciter ses passions et d’en profiter ensuite pour le pressurer et le faire consentir, à titre d’intérêts, à des rémunérations exagérées. C’est sous l’inlluence de ces idées que la loi du 3 septembre 1807 a limité la teneur de {’intérêt conventionnel.

Déjà le Code civil lui-même, dans l’art. 1154, avait pris soin de limiter ce qu’on appelle ïanatocisme,

c’est-à-dire la capitalisation des intérêts. On ne peut capitaliser, c’est-à-dire réunir au capital pour les rendre productifs d’intérêts, que les intérêts actuellement échus. La capitalisation anticipée des intérêts à échoir est prohibée. De plus, ne peuvent être capitalisés que les intérêts dus pour un an. D’après le Code, on ne pouvait donc pas prêter un capital à 5 p. 100 sous la condition que l’intérêt échu chaque mois, ou moins encore chaque semaine, se capitalisera et s’adjoindra au capital, pour devenir comme lui productif d’intérêts. C’est ce qu’on appelle prêter à la semaine. L’art. 1155 consacre des exceptions à ce principe, que les intérêts ne peuvent être capitalisés qu’autant qu’ils sont échus pour un an.

4. Évaluation des dommages et intérêts.

En principe, la valeur des dommages et intérêts doit égaler la perte que le créancier éprouve par suite de la non-exécution de l’obligation. Or, comme nous l’avons dit plus haut, cette perte peut consister, soit en une diminution du patrimoine du créancier (damnun emergens), soit dans la privation d’un gain (lucrum cessans), sur lequel celui-ci avait le droit de compter.

Mais, dans cerlains cas, il peut y avoir doute sur la question de savoir si le dommage éprouvé par le créancier doit être entièrement imputé à l’inexécution de l’obligation. Il peut se faire, en effet, que des circonstances étrangères : l’imprudence, » la faute, la négligence du créancier lui-même, en se joignant à l’inexécution de l’obligation augmentent considérablement la perte que celui-ci éprouve.

Supposons, par exemple, qu’un vendeur livre des poutres de mauvaise qualité. Si l’acheteur emploie ces poutres à la construction d’un bâtiment et que ce bâtiment s’écroule, le vendeur devra-t-il lui payer non seulement la valeur de la construction, mais encore tous les dommages qui ont pu ou pourraient résulter de la ruine de l’édifice ? Le débiteur, d’après l’art. 1151 du Code civil, ne doit répondre que de ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de l’obligation. Mais à cette formule qui manque de précision, on peut en substituer une autre qui se dégage des textes du droit romain : « Le débiteur ne répond que du dommage qui est une suite nécessaire et inévitable de l’inexécution de son obligation. »

S’il est de bonne foi, le débiteur ne doit même répondre de ce dommage, qu’autant qu’il l’a prévu, ou qu’il a pu du moins le prévoir au moment où il s’est obligé. Il serait injuste, en effet, de lui imposer une responsabilité qui ne pouvait entrer dans ses prévisions au moment où il a contracté. Si c’est par un dol, au contraire, que son obligation n’a point été exécutée, il devra être tenu, même aux dommages, qu’il était impossible de prévoir au moment du contrat.

C. Antoine.

OOMNULUS, poète latin du Ve siècle, ami et correspondant de Sidoine Apollinaire. Epist., iv, 25. Il est fait mention de manuscrits signés FI. Rusticus Helpidiua Domnulus. Aussi plusieurs critiques voientils dans le Domnulus de saint Sidoine le Rusticus Helpidius ou Elpidius, auteur de l’élégant poème De Christi Jesu beneficiis, P. L., t. lxii, col. 545-548, et des vingt-quatre épigraphes tristiques In historiam Testameuti Veteris et Novi carmina. lbid., col. 5435-46.

C. Verschaffel.

1. DOMNUS 1 er ou DONUS, 676-678. Élu au mois d’août 676, consacré le 2 novembre, il régna 1 an, 5 mois, 10 jours et fut enseveli le 11 avril 678 à SaintPierre. L’auteur de sa notice dit qu’il orna de marbres superbes l’atrium de Saint-Pierre, qu’il restaura et dédia l’église des apôtres sur la voie d’Ostie, ainsi que celle de Sainte-Euphémie sur la voie Appienne, qu’il