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DOMINIS

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c. VI sq.. p. 43 sq. Dominis va plus loin, et prétend montrer « que la primauté entre les apôtres est contraire à l’Écriture et à l’enseignement des Pères, » c xi, p. 123 sq. La forme « de la république ecclésiastique sur la terre » n’est donc pas « la monarchie, mais plutôt l’aristocratie. » Cependant on peut affirmer en deux sens la monarchie ecclésiastique : l’évêque est monarque dans son diocèse ; l’épiscopat uni des diverses églises est la première autorité de l’Église universelle, c. XII, p. 137 sq.

Dans le 1. II e, il est question des chefs et ministres de l’Église. Les apôtres ont reçu du Christ pouvoir de se choisir des successeurs ; eux-mêmes furent consacrés évêques par le Christ, et ont, de la même façon, consacré leurs successeurs, c. i sq., p. 157 sq. Entre l’évêque et le simple prêtre il y a des dillérences fondamentales ; l’évêque reçoit directement ses pouvoirs du Christ ; tous les évêques sont au même titre vicaires de Jésus-Christ, et égaux dans leurs pouvoirs ecclésiastiques reçus directement du Christ lui-même, c. ni sq., p. 191 sq. Ces pouvoirs ne sont pas, de droit divin, restreints à tel ou tel lieu ; cette restriction s’est faite dès le temps des apôtres ; elle doit être observée. Lorsque de nouveaux évêques doivent être consacrés et envoyés, ils peuvent l’être par tout évêque légitime, et il est faux que le pape seul ait ce droit de mission, c. VII, p. 266 sq.

Dominis décrit ensuite les diverses fonctions des prêtres inférieurs. Il nie que le célibat ecclésiastique puisse être une obligation, bien qu’il en reconnaisse la haute convenance ; la permission du mariage pour le clerc étanl de droit divin ne peut être supprimée par l’Église, c. x sq., p. 291 sq. Les moines ne font pas partie des ministres de l’Eglise ; purs laïques, ils cessent d’être moines, quand ils reçoivent la cléricature ; Dominis réédile contre eux, et contre les clercs réguliers, les plus violentes attaques des protestants, c. xn, p. 347 sq.

Le 1. III e traite de la hiérarchie entre les chefs de l’Église. Aucune hiérarchie n’existe de droit divin entre les sièges épiscopaux ; le seul droit humain ecclésiastique l’a constituée ; bien des causes lui ont donné naissance, origine apostolique de certains sièges et pureté de la doctrine et de la discipline qu’ils ont conservée, surtout importance civile et politique de certaines villes, c. I sq., p. 379 sq. L’élection de l’évêque doit se faire par le clergé et le peuple, sous la présidence du métropolitain ; celui-ci doit consacrer le nouvel évêque ; les changements de sièges sont licites, mais doivent être rares, c. iii sq., p. 398 sq. Le métropolitain a, sur ses suffragants, des pouvoirs étendus de surveillance, de correction, il est leur juge ordinaire ; de leurs tribunaux on peut en appeler au sien. Les patriarches, qui doivent leur dignité à celle de leurs villes, sont tous égaux entre eux ; tous peuvent concéder à leurs suffragants le pallium, qui du reste ne confère aucune autorité spéciale, c. vu sq., p.452sq. Ce livre se termine par un exposé 1res sombre « du trouble et de la confusion apportés actuellement à la hiérarchie » par la politique romaine ; une vive critique est faite, en particulier, du concordat conclu pour la France entre François I e’et Léon X, et du régime ecclésiastique qui en est la conséquence, c. xn, p. 50’i sq.

Le I. IV e est consacré spécialement à [’Eglise romaine. Dominis admet la prédication et le martyre de Pierre à liome, mais nie qu’il ait établi son siège dans cette ville particulière ; de fait, Paul, à meilleur titre que Pierre, peut être dit le fondateur de l’Église de Home. c. i, p. 525 sq. L’Église romaine n’est qu’une église particulière, comme les autres ; la dignité de la ville de Home, les concessions des empereurs, l’origine apostolique, les grands services rendus pendant les siècles de persécutions et les premiers temps du

moyen âge, « la pureté et la sincérité de la doctrine apostolique conservées pendant plusieurs siècles, » les immenses domaines concédés par les princes temporels « par un zèle peut-être imprudent et qui devait devenir pernicieux aux donateurs, » tout cela a valu à cette Église sa dignité métropolitaine et patriarcale, et même le premier rang parmi les Églises patriarcales. Si l’on interprète exactement les prédictions de l’Apocalypse, il semble du reste que Rome ne doit pas conserver longtemps ces prérogatives, c. III, p. 544 sq. L’Église de Constantinople a, pour des raisons analogues, les mêmes privilèges que l’Église romaine, et n’est en rien soumise à celle-ci, c. iv, p. 569 sq. Le clergé romain n’a de prérogative sur les autres en vertu d’aucun droit divin ni humain, et les cardinaux ne sont que les premiers membres de ce clergé ; leur titre ne signifie rien autre chose que l’administration de l’église titulaire, c. v, p. 584 sq. Le pape n’est pas plus particulièrement le successeur de saint Pierre que les évêques des autres églises fondées par l’apôtre, c. vi, p. 610 sq. Il est faux que l’Église universelle ait une tête unique sur terre, et s’ils étaient logiques, les Sorbonnistes devraient admetlre cette conséquence ; jamais les meilleurs dans l’Église n’ont enseigné la juridiction universelle du pontife romain ; les seuls privilèges reconnus aux papes par les Pères sont ceux de patriarche et de métropolitain, et ils sont de droit humain ecclésiastique, non de droit divin, c. ix, p. 077 sq. L’élection du pape est, de droit, soumise aux mêmes règles que celle des autres évêques ; c’est à tort que le clergé et le peuple romain n’y ont plus part, et l’ingérence des princes temporels dans l’élection est légitime, c. x sq., p. 687 sq. Enfin les envois de légats par l’Église romaine aux autres Eglises, jadis bienfaisants, sont devenus maintenant, « un instrument d’exaltation pour la papauté, d’oppression pour les Eglises, d’abaissement pour les évêques, d’usurpation, pompe, faste, lucre, amour des biens temporels, « qu’il s’agisse de légats perpétuels ou temporaires, c. xn, p. 754 sq. Le pape est exhorté à renoncer à ces vaines et pernicieuses ambitions, obstacle principal à la paix, à l’unité de l’Église.

La II e partie de la République ecclésiastique parut à la fois à Londres et à Francfort sur le Mein en 1620. Elle comprend les 1. V et VI et est également dédiée à Jacques I er. Le 1. V traite du pouvoir propre de l’Eglise. Ce pouvoir est purement spirituel ; il n’implique aucune juridiction coactive, aucune peine temporelle contre les délinquants, c. I sq., p. 1 sq. Il consiste à produire, par des actes extérieurs, prédication et administration des sacrements, la grâce dans l’âme des fidèles, c. IV, p. 40 sq. Dominis donne à ce propos sa doctrine sur les sacrements. Le baptême est un vrai sacrement, non la confirmation. Sur l’eucharistie il enseigne les erreurs calvinistes, niant a la présence réelle, c’est-à-dire corporelle et charnelle, du corps du Christ » et n’admettant » qu’une présence spirituelle, figurée, mais efficace ; » il réprouve en conséquence non seulement la transsubstantiation, mais la consubstanlialion. La messe n’est pas pour lui un sacrifice proprement dit, mais seulement commémoratif ; il termine en blâmant les messes privées, et la communion sous une seule espèce, à moins de raisons graves, c. v sq., p. 52 sq. La pénitence du pécheur, et même la pénitence extérieure ecclésiastique, ont une inlluence salutaire, mais ne sont pas un sacrement, c. vu, p. 298 sq. Dominis nie le purgatoire, la satisfaction et les indulgences, c. vin, p. 337 sq. Il admet que le pouvoir des clefs s’exerce par l’excommunication, non par aucune autre censure, cl blâme à ce sujet l’interdit lancé sur les terres de Venise dont il raconte l’histoire à sa manière, c. ix, p. 399 sq. Pour lui, ni l’extrêmeonction, ni le mariage ne sont des sacrements propre