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DOMICILE — DOMINICI


cent XII va donner une solution analogue pour déterminer dans quelles conditions on est oriundus : Subditus ratione originis is tantum sit, ac esse intelligatur, qui naturaliter ortus est in ea diœcesi, in qua ad ordincs promoveri desiderat ; dummudo lumen ibi non fuerit nains ex accidenti, occasione nimirum itineris, officii, legalionis, mercaturæ, vel cujusvis allerius temporalis morse seu supermanentiæ ejns patris in Mo loco : quo casu nullatenus ejusmodi fortuita natirilas, sed vera tantum et naturalis patris origo erit altendenda… At si pater in alieno loco ubi ejus filius natus est tamdiuac eo animo moram contraxerit, ut inibi vere domicilium dejurcconlraxerit, lune, non origo patris, sed domicilium per patrem légitime, ut preefertur, conlractum, pro ordinatione ejusdem filii attendi débet.

L’origine nous rattache donc au lieu où nous sommes nés, pourvu que notre père n’y ait pas été seulement en passant au moment de notre naissance. La mora temporalis in loco nativitatis est l’unique obstacle prévu par Innocent XII à l’acquisition de [’origo. Mais il est à remarquer qu’il n’exige pas pour l’acquisition de V origo que le père ait un domicile en règle au sens que nous connaissons : le domicile général in civitate. Il y a, en effet, une situation intermédiaire. La temporalis mora étant seule exclue, toute mora qui ne sera pas temporalis n’empêchera pas la constitution de ï’origo au lieu de la naissance. Or, il peut y avoir une mora non temporalis sed stabilis in dicecesi, sans qu’il y ait domicile dans aucune localité du diocèse. C’est le cas du fonctionnaire qui, sans s’établir définitivement dans une localité, est cependant bien décidé à ne pas quitter le territoire du diocèse, fixé qu’il est par ses fonctions sur ce territoire qui se superpose au ressort de l’administration civile dont il dépend. Exemple : l’employé 1 d’une adminislration départementale dans un pas où les limites du département se confondent avec celles du diocèse.

Nous renvoyons pour les détails au traité de l’ordination de Mo 1 Many, tout notre dessein étant dans ce dernier paragraphe de montrer les rapports de la notion de domicile avec celle à’origo.

Accarias, Précis de droit romain, Paris, 1896 ; d’Annibale, Sumniula theologiæ moralis, Rome, 1889, 1892 ; Bassibey, La clandestinité dans le niariage, Bordeaux, 1904 ; Boudinhon, Des délégations générales pour l’assistance aux mariages, dans le Canoniste contemporain, 1893, p. 512 ; Du parochus simplicis tiabitationis par rapportait mariage, ibid., 1893, p.577sq. ; Quelques réflexions sur le domicile et le quasi-domicile, ibid., 1899, p. 204 sq. ; Deschamps, Les délégations pour l’assistance aux mariages, Paris, 1901 ; Deshayes, Questions pratiques sur le mariage, Paris, 1899 ; Fourneret, Le domicile matrimonial, Paris, 1906 ; H. Gaspard, De dotnicilio etquasi-domicilio, Rome, 1897 ; Girard, Cours élémentaire de droit romain, Paris, 1901 ; M" Many, Prælectiones de sacra ordinatione, Paris, 1905 ; Pie de Langogne, Votum sur le domicileet le quasi-domicile, dans les Analecta juris pontificii, 1905 ; Schnitler, Katholiscltes Eherecht, Fribourg-en-Biisgau. 1898 ; J. Alberti, De domicilin ecclesiastico acquirendo et amiltendo deque ejus effectibus, Acquapendente, 1909 ; et tous les canonistes à propos surtout de l’ordination et du mariage.

P. FOURNO’.ET.

DOMINICAINS. Voir Frères Prêcheurs.

DOMINICALE (ORAISON). Voir Pater.

DOMINICI Jean (le B.), O. P., cardinal de Raguse, l’un des hommes d’Église les plus remarquables de l’époque du grand schisme, à l’extinction duquel il contribua très activement. Né à Florence, en 1357, de condition très humble, il s’appelait de son nom de famille Banchini ou Bacchini : selon toute vraisemblance, le nom de Dominici lui vint de son père, un tisseur de soie, qui avait pour prénom Domenico. Il reçut une éducation profondément chrétienne de sa

mère Paula, devenue veuve dès avant sa naissance, et, à l’âge de 14 ans, voulut entrer chez les dominicains. Le trouvant trop jeune, et craignant aussi que le bégaiement dont il était affligé le rendit impropre à faire un frère prêcheur, sa mère s’opposa à ce dessein et l’envoya passer deux ans à Venise pour y apprendre le commerce. Mais le jeune homme persista dans son intention première et, de retour à Florence, parvint à force d’instances à se faire admettre par le prieur de Santa-Maria Xovella (1374). Ses aptitudes hors pair, jointes à son défaut de langue, furent cause qu’on le réserva pour un ministère plus intime au sein de l’ordre ; après un noviciat fervent, où il se distingua par son esprit d’obéissance, une vertu sur laquelle il devait tant insister plus tard comme directeur, ses supérieurs l’envoyèrent à Paris en vue d’achever sa formation scientifique. On le retrouve en 1382 à Pise, déjà tout acquis à l’œuvre de réforme entreprise par le général des dominicains dans l’obédience urbaniste, le B. Raymond de Capoue, confesseur de sainte Catherine de Sienne, qui rencontra en lui un auxiliaire aussi actif qu’éclairé. Il y entra également en relations avec la B. Claire de Gambacurtis, ou de Pise, qu’on a pu appeler la Thérèse de son ordre, et dont l’influence sur lui fut très profonde dans le même sens.

C’est à Venise qu’il exerça d’abord son activité réformatrice. Il y arriva en 1387, au couvent des SaintsMartyrs-Jean-et-Paul, en qualité de lecteur en théologie. Guéri de son bégaiement par l’intercession de sainte Catherine de Sienne, cf. Bubeis, De rébus congregationis Yenet. erectse ord. prsed. conimentarius historiens, [Venise, 1751, ] p. 37, il s’adonna principalement et très fructueusement à la prédication jusqu’en 1391. En septembre de la même année, Raymond de Capoue, chaudement appuyé par Boniface IX, rouvrit à Venise l’ancien couvent de Saint-Dominique, pour en faire la pépinière de la réforme : Dominici y remplit les fonctions de vicaire-général et, dans l’espace de deux années, réussit à restaurer l’ancienne discipline, non seulement dans les maisons de Chioggia et de Ciltà di Castello, mais dans le couvent des SaintsJean-et-Paul (Zanepolo). Ces premiers résultats déterminèrent Raymond de Capoue à lui remettre toute l’affaire en mains, en étendant ses pouvoirs de vicairegénéral aux maisons réformées de l’Italie entière (1396). Seulement, par crainte de voir l’ordre se scinder en plusieurs observances, comme cela s’était produit chez les franciscains, Raymond ne voulut pas imposer la réforme à tous les couvents, mais laissa chacun d’eux libre de la recevoir. Dominici se trouva de ce fait dans une situation difficile, l’exercice de son mandat restant de la sorte subordonné à l’acceptation des intéressés. La mort de Raymond (1399) et son remplacement au généralat par Thomas de Fermo, qui ne le confirma point dans ses fonctions de vicaire-général, rendirent sa position plus intenable encore. Sans doute, Boniface IX lui confirma ses pleins pouvoirs, en vertu de sa propre autorité apostolique (const. Religionis zelus, 26 novembre 1399) ; mais cela revenait presque à opposer deux généraux l’un à l’autre, et l’on conçoit que les membres de l’ordre hostiles à la réforme n’aient pas eu trop de peine à faire rapporter cette nomination, à laquelle le véritable général était demeuré étranger (4 mars 1400). Ainsi l’entreprise commencée par Raymond échoua-t-elle pour le moment ; Dominici, toutefois, maintenu comme provincial à la tète des cloîtres réformés, put la poursuivre dans une mesure restreinte et achever de jeter le levain qui devait avec le temps travailler toute la masse, c’est-àdire provoquer le renouvellement de l’ordre tout entier. — Une autre œuvre qui marque le passage de Dominici à Venise fut la fondation du couvent des dominicaines du Corpus Christi (1395), dans lequel sa