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DOMICILE


à la communion pascale dans la paroisse, avaient rendu nécessaire une certaine tolérance de la part de l’autorité ecclésiastique. En appliquant à la matière matrimoniale cette mise au point, on arriva à préciser la théorie du quasi-domicile, accordant la qualité de paroissien à certaines catégories de non-domiciliés.

Nous n’avons pas à décrire ici par le menu l’évolution d’une institution qui ne sera bientôt plus qu’un souvenir. Nous l’avons fait ailleurs, et nous renvoyons à notre travail ceux qui auraient à résoudre des difficultés concernant les mariages contractés sous l’empire de la législation à laquelle le décret Ne temere vient de mettre lin. Qu’il nous suffise de donner le décret du Saint-Oflice (7 juin 1867) qui a formulé le dernier état du droit : Ad contrahendum quasi-domicilium, duo hsecsintul requiruntur : ftabitatio nempe in eo loco ubi matrimonium contrahitur, atque animus ibidem permanendi per majorent anni partent. Ce texte établit un parallélisme parfait entre le quasi-domicile et le domicile. De part et d’autre, il faut Vanimus et le corpus. La différence unique, c’est qu’ici Yanimus perpetuo manendi est remplacé par Yanimus permanendi per majorent anni partent. C’est le cas de l’étudiant qui vient dans une ville universitaire pour une année d’études, d’un domestique loué à l’année, de celui qui a fait un bail pour plus de six mois, du fonctionnaire révocable ou susceptible d’avancement, de déplacement, pourvu qu’il n’ait pas la certitude de quitter son poste avant six mois, etc.

Dans certains cas, il sera facile d’établir Yintenlio manendi per majorent anni partent. Les exemples que nous venons de donner en sont la preuve. Dans les cas les plus difficiles, le décret du Saint-Office consacre une présomption de droit formulée par Benoit XIV. Le fait de l’habitation pendant un mois constituera une présomption juris, mais elle n’est pas de jure et elle peut tomber devant la preuve contraire. Le texte du Code civil (art. 74) : « Le domicile quant au mariage s’établit par six mois d’habitation continue dans la même commune » mettait un grand nombre de Français dans le cas d’invoquer surabondamment cette présomption quand les limites de la commune et de la paroisse coïncidaient. Mais la loi civile n’a égard qu’au corpus, habitation de fait pendant six mois, et la loi canonique n’envisageait l’habitationde fait pendant un mois que comme une présomption de Yanimus. Les statuts diocésains de plusieurs diocèses de France, qui estimaient établi le quasi-domicile chaque fois que les six mois de résidence effective exigés par la loi civile étaient réalisés, ont donc conduit à célébrer pas mal de mariages nuls.

Mais, nous l’avons dit, la tendance à accorder toujours plus d’importance à l’élément matériel se manifestait chez les ca ! ioni « tes guidés par les besoins de la pratique. On en était arrivé à accorder par induits, non seulement à des diocèses, mais à des régions considérables, une présomption non seulement jtiris, mais encore de jure dans le cas de la résidence prolongée de fait pendant six mois et même simplement pendant un mois. Les mariages contractés aux États-Unis et à Paris étaient soumis à cette discipline, quand parut le décret Ne temere du 3 août 1907, mis en application à partir du jour de Pâques 1908.

Tous les canonistes lisaient le décret Tametsi comme si le concile avait écrit præsente proprio paroclto. Le décret Ne temere déclare que tout mariage, célébré par tout curé sur son territoire paroissial, sera valide. Pour le bon ordre chacun devra se marier devant son curé. Mais si on se rend coupable d’une transgression sur ce point, la nullité du mariage ne sera pas la conséquence de cette faute. Il n’y aura même aucune faute si au lieu de se marier devant le curé de son domicile, on contracte en présence du curé de la paroisse

où on réside de fait depuis un mois, abstraction faite de toute intention de rester là plus longtemps. La question du domicile n’a donc plus aucune importance au point de la validité des mariages. Tous les futurs contractent donc validement devant n’importe quel curé comme pouvaient le faire autrefois les vagi.

C’est à propos de ces derniers surtout que la question du domicile in eivitate, c’est-à-dire dans la localité à plusieurs paroisses présentait un grand intérêt. Celui-là est vagus qui n’a aucun domicile. Si le domicile in eivitate a conservé sa valeur juridique, pour devenir vagns il faudra avoir quitté sans esprit de retour non seulement toute paroisse, de Paris par exemple, mais encore la ville même. Or, le cas pouvait se présenter d’un individu quittant Paris pour un temps, gardant par conséquent Yanimus en ce qui concernait Paris, mais quittant définitivement l’appartement qui était le lien matériel le rattachant à une paroisse déterminée, très décidé à ne jamais revenir dans cet appartement, ne se rattachant ni à la paroisse qu’il venait de quitter ni à aucune autre, ne faisant aucun projet pour son installation future. Au point de vue paroissial, cet individu ne se rattache à aucun locus. Est-il cependant vagus ? Si le domicile in eivitate est sans valeur canonique, cet homme est vagus. Si ledomiciledansla localité, tel que le comprenait Boniface VIII, n’a jamais été abrogé législativement comme cela nous parait certain, celui dont nous parlons n’ayant pas perdu l’intention de revenir à Paris, aura conservé domicile à Paris, sans y avoir domicile sur aucune paroisse. Il comme de fait toute la ville de Paris est dans le même diocèse, l’archevêque sera compétent pour assister à son mariage, par lui-même ou par ses délégués. Ayantconservé son domicile général in eivitate à défaut de domicile matrimonial in parochia, il ne saurait être considéré comme vagus et ne pourrait contracter comme tel devant n’importe quel curé de l’univers.

Pour la validité des mariages contractés avant la mise en application du décret Ne temere, ces considérations ont leur valeur pratique.

V. Le domicile d’ordination. — Chacun sait que quatre évéques peuvent être compétents pour conférer les ordns à un sujet. Le prélat ordonnateur peut être L’évéque propre ratione originis, domicilii, beneficii ou familiaritatis.

Le domicile dont il est ici question est le domicile général, alicujus inaliquo pago, vel oppido, vel eivitate, in </u<> sibi propositum habeat perpetuo manere. Il pourra se faire que les limites de la localité se confondent avec celles d’une paroisse, puisqu’il n’y en a qu’une dans beaucoup d’endroits. En tous cas, la localité se trouvera dans un diocèse et l’évéque compétent ratione domicilii sera celui de ce diocèse. La simple habitation, le quasi-domicile seraient insuffisants même s’ils étaient accompagnés de l’intention de ne jamais quitter le diocèse. Cf. Many, l’rœlectiones de sacra ordinalione, n. 33.

La matière est réglée par la bulle Speculatores d’Innocent XII du premier des nones de novembre 1694. Voici le texte : Subditus autem ratione domicilii ad effectum susvipiendi ordines, is dum taxât censeatur, qui, licet alibi natus fuerit, illud tamen adeo stabiliter constituera in aliquo loco ut, vel per decennium sallem in eo habitando, vel majorent rerum ac bonorum stiorum partent cum tnstructis sedibtts in locum hujusmodi transferendo, ibidem insuper per aliquod considerabile tempus commorando, satis superque suumperpeluo ibidem permanendi animum demonstraverit, et uihilominus ulteritts utroque casu se vere et realiter animum hujusmodi habere jurejurando confirmet.

La lecture de ce document établit à n’en pas douter que le pape exige ici des preuves du domicile plus