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DIFFAMATION


très d’un culte reconnu par l’État, agents, etc. c) La peine est diminuée, et ne doit pas dépasser six mois d’emprisonnement, ou 2000 francs d’amende, quand la diffamation atteint les particuliers, a. 30-31. Code pénal, a. 573. Dans ce dernier cas, la diffamation est jugée par les tribunaux correctionnels, a. 45 ; tandis que, dans les deux premiers cas, elle est du ressort de la cour d’assises. Cf. Grellet-Dumazeau, Traité de la diffamation, 2 in-8°, Paris, 1817 ; (.. Dutruc, Explication pratique de la loi du 26 juillet 1881, in-8°, Paris, 1882 ; G. Lavalley. Insuffisance de nos lois contre la calomnie. Dangereuse* équivoques de la loi sur la diffamation, in-12, Paris, 1889.

Droit international.

Pour la diffamation chez les autres nations, et pour les suites qu’elle peut entraîner dans les relations internationales, on consultera avec fruit les ouvrages suivants : Bluntschli, Droit international codifié, in-8°, Zurich, 1850 ; Munich, 1863 ; trad. franc., par Lardy, in-8°, Paris, 1874 ; Funck-Brentano et Sorel, Précis de droit des gens, in-8°, Paris,’1877 ; Calvo, Le droit international théorique et pratique, 4 in-8°, Paris, 1881 ; Rivier, Principes du droit des gens, 1 in-8°, Paris, 1896, ouvrage capital, qui fait autorité en matière de droit international.

III. Culpabilité tiikolooiquf.. — 1° Comme le droit romain et l’ancien droit français, le droit canonique et la théologie morale ne distinguent pas la diffamation de la calomnie et de la médisance. Tout ce qui a rapport à la diffamation est traité par les canonistes et les auteurs de théologie morale simultanément avec les matières concernant la médisance et la calomnie. La diffamation ne constitue pas pour eux une espèce différente ; mais seulement un degré de plus dans la culpahilité, vu la publicité plus grande donnée aux accusations vraies ou fausses, formulées contre la réputation du prochain. Cf. S. Thomas, Sum. theol., IP II*, q. LxxmjDe Lugo, Disputationes scholasticse et morales, De justitia et jure, disp. XIV, sect. i, ni-vm, XI, 8 in-4°, Paris, 1868-1869, t. vi, p. 180-183, 192-229, 248250 ; Tarnburini, E.rplicatio decalogi, l. IX, c. iii, Opéra omnia, 2 in-fol., Venise, 1707, t. i ; Reiffenstuel, Jus canonicum universum juxta titulos quinque Ubrorum Decretalium, l. V, tit. ii, De accusai ionibus, n. 2 sq., 6 in-fol., Venise, 1730-1735, t. v, p. 71 sq. ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiaslicum universum, l. V, tit. i, De accusalionibus, ^ ; tit. il, De calumniatoribus, 6 in-4°, liome, 1843-1845, t. v, p. 12 sq., 92 sq. ; S. Alphonse, Theologia moralis, l. III, tr. VI, De præcepto octavo decalogi, c. i, dub. ii-m, n. 963-1003, t. il, p. 236 ; Ballerini, Compendium theologiæ nioralis, tr. De prœceptis decalogi, sect. VIII, De octavo decalogi prsecepio, c. ii, a. 1-2, n. 445-462, 2 in-8°, Rome, 1893, t. i, p. 426-437 ; Cénicot, Theologiæ moralis instilutiones, tr. VI, De præceptis decalogi, sect. vii, De octavo prsecepto, c. ii, n. 418-4-23, 2 in-8°, Louvain, 1902, t. i, p. 395-403 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, part. 1, l. II, divis. III, tr. V, De of/iciis et pecr.alis contra bonum famée et honoris, c. i, ii, §1, n. 1172-1185, 2 in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1902, t. i, p. 748-756 ; Marc, Institutiones morales al)>ltonsianw, p ; ir.. 1, tr. VIII, De octavo decalogi prseceplo, c. ii, a. 2-4, n. 1195-1210, 2 in-8°, Rome, 1901, t. 1. p. 747-757 ; Berardi, Theologia moralis theorico-practica, tr. De justitia et jure, Appendix, 5 in-8°, Fænza, 1905, t. iii, p. 210-253.

2° Pour la solution des cas particuliers, nous renvoyons donc au mot MÉDISANCE. Nous envisagerons seulement ici un côté de la question qui se rapporte davantage à la matière de cet article, c’est-à-dire à la publicité de la détraction ou de la calomnie, qui constitue essentiellement la diffamation.

Les théblogiens se demandent si les historiens et les publicistes ont, à ce titre, pour l’instruction de la postérité ou de leurs contemporains, le droit de ré véler, ou de consigner dans leurs ouvrages, et, par suite, de divulguer et de perpétuer le récit des faits portant atteinte à la réputation, soit des morts, soit des vivants.

1. Un certain nombre d’auteurs sont d’avis que les historiens, sous ce rapport, jouissent d’une latitude plus grande que les simples particuliers. La diffamation, en outre, leur paraît moins grave quand elle est contre les morts ; car, quoique ceux-ci aient toujours droit à leur réputation, et quoique l’on pèche en y portant atteinte, néanmoins la diffamation ne saurait leur causer un préjudice analogue à celui qu’elle fait aux vivants. De plus, la condamnation des fautes du passé peut être une salutaire leçon pour les générations futures, en leur inspirant de l’aversion pour de semblables crimes. Il en serait tout autrement, si, dans la révélation de ces fautes, l’historien était guidé, non par un bien à accomplir, mais par la haine contre les personnes dont il parle, ou contre les familles auxquelles ces personnes appartiennent. Enfin, ces auteurs sont cependant unanimes à dire que l’historien n’a pas le droit de révéler les fautes absolument occultes ; mais seulement celles qui sont publiques, ou semi-publiques. Pour qu’il puisse divulguer davantage celles-ci par ses écrits, en perpétuer ainsi le souvenir, et empêcher qu’elles soient oubliées dans la suite des temps, il faut que la raison d’utilité pour le prochain l’emporte sur le motif de charité, d’après lequel on doit taire les fautes d’autrui. Cf. Valentia, Commentarii theologici, disp. V, q. XVII, p. ii, q. IV, 4 in-fol., Ingolstadt, 1597, t. m ; Soto, De justitia et jure, l. V, q. x, in-fol., Venise, 1608 ; Salon, Commentarii in Sum. theol. S. Thomse, IL’IP, De justitia, q. lxxiii, a. 2, conclus, il, 2 in-fol., Venise, 1608 ; Molina, De justitia et jure, disp. XXIII, n. 2, 6 in-fol., Venise, 1609 ; Layman, Theologia moralis, l. III, tr. III, part. II. c. ni, n. 13, 2 in-fol., Venise, 1769, t. i ; Lehmkuhl, Theologia moralis, part. I, l. II, divis. III, tr. V, c. ii, § 1, n. 1183, t. I, p. 755 sq.

2. Tout en admettant dans leur ensemble les conclusions précédentes, d’autres auteurs pensent que, sous ce rapport, les historiens n’ont pas plus de droits que les autres hommes. Comme aux autres, il ne leur est pas permis de révéler les fautes secrètes, et ils ne peuvent relater dans leurs ouvrages que ce qui est du domaine public. Or, ceci, chacun peut le faire, qu’il soit historien, ou non. Ex istis tamen, id unum colligi potest, juxta noslram sententiam : nihil plus hisloricisab iis auctoribus communiler concedi, quam aliis omnibus concedatur. Nam iis non conceditur peccata occulta scribere, sed ea quæ in sua civitate publica sunt referre, lic.et ea ratione impediatur ne umquam oblivione sepeliantur, et licel historiée interventu deferatur eorum nolitia ad ea loca in quibus incognila remansissent. Hsec autem, ut diximus, non minus licila sunt aliis quant hisloricis : quia, quæ publica sunt in sua civitate, umisquisque scribere potest ad alia loca, et eorum nolitiam quacumque via poleril perpétuant facere ; v. g. pictura, vel sculplura rem describendo, quæ memoriam diuturnam conservet. Occulta autem nec histo »’co nec aliis evulgare licet. Nulla ergo, aut fere nulla major licentia historico concedi videtur. De Lugo, Disputationes scholasticse et morales, De justitia et jure, disp. XIV, sect. vi, n. 87, t. vi, p. 209 sq.

3. Il n’est pas davantage permis aux historiens de remettre en lumière des crimes complètement oubliés, et, par suite, redevenus occultes. Par l’oubli qui pèse sur eux, ces faits ne sont plus du domaine public. On n’a donc pas le droit de les divulguer, pas plus qu’on n’avait le droit de le faire, quand ils étaient occultes. Cf. A/or, 1 nstitutiones morales, l. XIII, c. iii, dub. ix. 3 in-fol., Home, 1611, t. m. Unde infero non possc