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DIVORCE


répondu le 27 mai 1886 que n'était pas légitime inlerpretalioperGallias diffusa acetiam ty pis data, j uxtaquam satisfacit conditioni prsecitatse (celle qu’on a citée cidessus) index qui, licet matrimonium aliquod validum sit coram Ecclesia, ab Mo matrimoniovero et conslanti animo abslrahit, et applicans legem civilem pronuntiat locum esse divortio, modo solos effeclns civiles solumque contractum civilem abrumpere mente intendat, eaque sola respiciant termini prolatæ sententiæ. Cette réponse, adressée à des évêques de France, ayant excité une certaine émotion en Belgique où le juge peut être appelé lui aussi à prononcer des sentences de divorce, le nonce en Belgique fut autorisé par le SaintSiège à déclarer « que le décret du 27 mai ne concerne pas la Belgique, et que par conséquent, rien n’est modifié en ce pays en ce qui touche la matière du divorce. » Enfin l'évêque de Lueon ayant demandé si, dans un cas particulier, où les juges avaient déclaré : Il y a lieu à prononcer le divorce, bien que le mariage fût valide devant l'Église, le maire pouvait prononcer le divorce avant de procéder au mariage civil du divorcé, ce maire étant disposé à confesser publiquement la doctrine de l'Église sur le mariage et sur le divorce la Pénitencerie répondit, le 23 septembre 1887 : Episcop. Lucion. in hoc casu particulari, si inspectis omnibus ejus adjunctis ita in Domino expedire judicaverit, tolsrave posse ut syndicus orator ad aclum, dequo inprecibus, procédât cum declaralionibus ab ipso proposilis, ita ut… ponat : solumque civilem contractum spectare posse. Puis elle déclara, le 4 juin 1890, qu’il n'était pas licite de déduire de cette réponse à un cas particulier une solution générale. En pratique, c’est l’opinion moins sévère qui l’a emporté. Gasparri le reconnaît : In locis ubi lex divorlii a mullo tempore ssevit, judices catholici bona fide sententiam prof’erunt, tacentibus ordinariis et s. sede ; e.g. in Belgio… Etiam in Galliis, jam hœc bona fides, ob data ab ordinariis responsa, inpluribus introducta est. Op. cit., n. 1557. Et il ajoutait : Ilinc in prsesentibus circumstantiis minus probamus illos, qui liane actus illiceitatem alte et in publicis ephemerïdibus pnedicant.

Les avocats.

Un avocat peut-il être pour son client demandeur en divorce ? Évidemment l’avocat peut être demandeur dans les cas où son client peut demander en conscience le divorce. — Le peut-il dans le cas où le client n’a pas le droit en conscience d’intenter l’action en divorce ? Pas plus que son et ient il ne peut agir en vue d’un avantage temporel ou pécuniaire. Bref, il faut lui appliquer les solutions données pour les époux ; et ce que le décret du Saint-Office du 25 juin 1885 décidaitpourles juges s’appliquait aussi aux avocats ; la question parlait des uns et des autres, la réponse les visait également. — L’avocat pourrait-il agir s’il était désigné d’office pour assister le demandeur ? (Notons que la nouvelle jurisprudence rend de plus en plus fréquentes ces désignations d’office.) Le motif qu’invoquent les tenants de la réponse affirmative, c’est qu’en refusant son ministère l’avocat chrétien s’expose à ne pouvoir plus exercer sa profession, au grand dommage de l’ordre social tout entier. Mais nous ne connaissons pas de réponse autorisée du Saint-Siège sur ce sujet. — Par contre, nous savons, par une réponse du Saint-Office à l'évêque de Southwark communiquée par le Saint-Office lui-même à l'évêque de Saint-Gall, le 3 avril 1877, qu’on peut tolérer que l’avocat assiste un défendeur en procès de divorce, dummodo episcopo constet de probilate advocati, et dummodo advocatus nihil agat, quod a principiis juris naturalis et ecclesiaslici deflectat.

Il ne semble pas qu’il y ait lieu de se montrer sévère en ce qui concerne le ministère de l’avoué, qui est plutôt subalterne et surtout matériel ; moins encore pour le ministère de l’huissier et du greffier.

Nous résumerons tout cet exposé pratique par la déclaration suivante du card. Gasparri, touchant l’opinion moins rigide : eam sive in theoria sive in praxi relinent, saltem ut probabilem, non pauci antistites, docti, pii, prudentes et sedi aposlolicsc addictissimi in Germania, Anglia, America, Gallia… Ex divortio sequitur effeclus contrarius juri divino, nempe quod matrimonium religinsum privetur suis effeclibus civilibus, sed hic effectus sequitur indirecte. Op. cit., n. 1540.

La première partie de cette déclaration rappelle qu’en effet le divorce civil existe non seulement en France, mais en Allemagne, en Angleterre et en Amérique. Voici une brève indication des pays où règne cette plaie malheureuse des législations antichrétiennes.

En Europe : Allemagne, d’après le nouveau code civil entré en vigueur le 1 er janvier 1900, S 1564-1587 ; Angleterre, surtout depuis la loi du 28 août 1857, complétée par des lois postérieures de 1868, 1898, etc. ; Autriche, sauf pour les catholiques, lois de 1820, 1870, 1874 ; Belgique, code civil de 1832 ; Hongrie, depuis la loi de 1894 ; Ecosse ; Irlande, où il faut, afin d’obtenir le divorce, une loi pour chaque cas ; Luxembourg, comme dans le code civil français de 1804 ; Hollande ; Suisse, spécialement depuis la loi fédérale du 21 décembre 1874 ; Danemark, Norvège, Suède ; Bussie, Grèce, Monténégro, Boumanie, suivantles lois de l'Église grecque-orthodoxe ; en Pologne, pour les dissidents seulement, non pour les catholiques. L’n Amérique : celle du sud : Costa-Bica, Saint-Domingue, Equateur, Guatemala, Haïti. San-Salvador ; Amérique du nord : États-Unis, où le divorce est une vraie plaie sociale malheureusement très étendue ; dans le Bas-Canada, il faut comme en Irlande une loi pour chaque cas.

La bibliographie de cette matière est extrêmement nombreuse On en donnera seulement un exposé restreint. En plus des ouvrages indiqués dans les pages qui précèdent, on pourra consulter, en premier lieu, les moralistes et canonistes : Feije, BalleriniPaimTi, 0pu8 theologicum morale, les décrétalistes, sur les titres

! >< divortiis, et De conversione infidelium ; puis les suivants, 

donnés un peu au hasard : Westermarck, Origine du mariage dans l’espèce humaine, trad. H. de Varigny, Paris, 189."> : de Bonald, Du divorce, Paris, 1847 ; E. Glasson, Le mariage civil et le divorce dans l’antiquité et dans les principales législations modernes de l’Europe, Paris, 1880 ; Luckock, The history of marriage, Londres, 1894 ; Brenner, De divortiis apud llomanos, Berlin, 1862 ; Perrone, De matrimonio christiano, Liège, 1861 ; Palmieri, Tractât us de matrimonio christiano, Rome, 1880 ; Scaduto, /( divorzioe il Cristianesimo in Occidente, Florence, 1883 ; J. Freisen, Gescltichte des canunischen Eherechts, 2e édit., Paderborn, 1 « 93 ; Zliishmann, Das Eherecht der Orientalischen Kirche, Vienne, 1864 ; Launoy, Regia in matrimonium potestas, Paris, 1674, et lu Ubrum magistri Launoii theol. Parisien., qui inscribitur Ilegia in matrim. potestas, observationes, par Jacques l’Huillier, 1678 ; A. Esmein, Le mariage en droit canonique, Paris, 1891 ; Roskovany, Matrimonium in Ecclesia catholica potestati eeclesiast. subjectum, Pestini, 1870 ; P. Damas, Les origines du divorce en France, Bordeaux, 1897 ; Baudier, La loi du divorce et la conscience chrétienne, Paris, 1885 ; E. Lehr, Le mariage, le divorce et la séparation de corps dans les principaux pays civilisés, Paris, 1899 ; Basdevant, Des rapports de l'Église et de l'État dans la législation du mariage, du concile de Trente au code civil, Paris, 1900 ; Quinquet de Monjour, Histoire de i indissolubilité du mariage en France depuis le v siècle jusqu’au concile de Trente, Paris, 1901 ; R. Lemaire, Le mariage civil, Paris, 1905 ; A. Giobbio, Lezioni didiplomazia ecclesiastica, Rome, 1904, t. l ; enfin l’excellent livre de M. I. Fahrner, qui peut tenir lieu de beaucoup d’autres, Gescltichte der Ehescheidung im kanonischen Recht, Fiïbourg-en-Brisgau, 1903, t. I (le seul paru jusqu’ici). Pour les décisions des Congrégations romaines, voir les revues spéciales, comme Le canoniste contemporain del885à 1892, ou bien Craisson, Manuale totius juris canonici, 8e édit., Paris, 1894, ou Lavialle, Décisions romaines sur le divorce civil, Péiigueux, 1898.

A. ViLLIEN.