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l’Eglisi universelle, el ^ i l s’agit d’une on plusieurs i, particulières, il ne peut l’établir sans l’avis el le con entement des ordinaires ; enfin sur la conduite el la i’des ecclésiastiques, le concile se borna & quelques prescriptions relatives à l’habit des clercs.

Le cardinal Jean de Brogny, doyen du sacré-colli déclara que ces articles, aussi bien que les concordats, avaient été approuvés des nations et que (< : ir là on satisfaisait à tout le projet de réformation dressé le 30 octobre de I année précédente, ainsi le concile sVn tint là dans l’œuvre de la réforme ; il but reconnaître qu’elle n’avait p ; is été poussée assez loin,

V. Qi i --iiiins SECONDAIRES.

1 luis autres questions de moindre importance touchant à la doctrine ou à la discipline de l’Église furent encore soumises an concile de Constance : celle du tyrannicide ; celle des formes nouvelles de la vie religieuse, celle des flagellants.

Lf tyrannicide.

La question fui posée à propos

de l’apologie que le cordelier Jean Petit avait faite de l’assassinat du duc d’Orléans par des hommes aux gages du duc de Bourgogne, Jean-sans-Peur. Entre autres propositions, Petit avait avancé celle-ci : « Tout sujet ou vassal qui par cupidité, fraude ou sortilèges, attente à la santé du roi, peut être tué comme tyran, p ; ir n’importe quel sujet, sans mandai et sans ordre. On le prouve par les lois naturelle, morale et divine. » Gerson avait déféré cette doctrine à l’évêque de Paris ; neuf assertions de Petit avaient été condamnées par les docteurs eu 1414. Mais le duc de Bourgogne en avait appelé au pape Jean XXIII. Alors Gerson dénonça les articles au concile (1415). Martin Porrée, évéque d’Arras, et Pierre Cauchon, le futur évéque de Beauvais, se présentèrent au nom du duc de Bourgogne. Le concile nomma une commission, composée d’évéques et de docteurs des diverses nations, et dont les principaux nombres furent les cardinaux d’Ailly et Zabarella. Pour ménager Je duc de Bourgogne, on ne condamna pas nominativement Jean Petit, mais on réprouva la doctrine résumée en une proposition générale. D’Ailly et Gerson voulurent obtenir une condamnation plus formelle ; Gerson prononça à cet effet le 5 mai 1416 un discours des plus énergiques qui souleva contre lui de violentes inimitiés. Le concile s’en tint à ce qu’il avait fait. L’: mnée suivante, la question revint sur le tapis à propos d’un violent écrit du dominicain Jean de Falkenberg contre le roi de Pologne et le duc de Lithuanie. L’écrit do Falkenberg fut condamné par les cardinaux et par les nations, puis livré aux flammes ; mais des considérations politiques, et notamment l’intervention des chevaliers teutoniques, empêchèrent une condamnation solennelle par le concile.

Formes nouvelles de la vie religieuse.

On sait

qu’au XIVe siècle s’étaient manifestées, particulièrement aux Pays-Bas et dans la région rhénane, des formes nouvelles de la vie religieuse, intermédiaires entre celle des séculiers et celle des ordres proprement dits. Elles étaient généralement très mal vues des anciens ordres. Un de leurs représentants, le dominicain Matthieu Grabon, si’lit l’interprète des suspicions de tous et attaqua particulièrement les clercs de la vie commune qu’il avait connus près de Groningue. Il soutenait, en vingt-cinq articles, qu’on ne peut réellement et méritoirement pratiquer les conseils évangéliques de la pauvreté, de la chasteté et de l’obéissance que dans le sein des ordres


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3 L i flagellante. — Ces pénili prit de ferveur <j ni. au début, les avait in étaient tombés dan rs d’un (aux h

et trop souvent dans des moraux qu

daient généralement suspects. Le concil contre eux et il » disparurent peu a peu. Voir Kll fcNTS.

VI. An DÉCRETS DU CONCILE DE CONSTAl

— Tout le monde est d’accord pour reconna. ménicité du concile de Constance à parlirde la XLII -ion et jusqu’à la XLV « inclusivement, c’e-t-a-dire pour l’époque ou il agit de concert avec le pape Martin V. Quelques-uns l’adim la XXXV « session,

à-dire âpreque Grégoire XII eût donné sa demi et que Benoit XIII eût été abandonné par 11 la Sicile. Enfin il semble que les partisans de pin plus nombreux de la légitimité de la suco papes de Borne, en f.ice de ceux d’Avignon, pendant la durée du grand schisme, devraient tenir le concil. Constance pour œcuménique à p ; irtir de la XIY’sescelle du 14 juillet 1415. ou ledit concile fut conv. par Grégoire XII et continué par lui « dans tout ce qu’il ferait pour l’union et la réformation de ainsi que pour l’extirpation de l’hérésie >. La question n’a d’ailleurs qu’une importance secondaire (bien que le décret Fréquent, relatif a la périodicité des con. généraux, remonte à la XXXIX’session. 9 octobre 1417), puisque les décrets controversés appartiennent à la IV* et à la Ve session 30 mars et 6 avril 1 * 1 ô’et qu’ils n’ont été confirmés alors par aucun des trois pa| disputaient le gouvernement de l’Église. Toute la difficulté se réduit donc à deux points : p le concile de Constance, quand il a porté les décrets de la IVe et de la Ve session relatifs à la supériorité du concile œco nique sur le pape, a-t-il entendu faire une définition dogmatique ; 2° le pape Martin V a-t-il continu décrets ?

Que certains membres du concile, et notamment Gerson et d’Ailly, aient entendu faire proclamer par le concile la doctrine de la supériorité du concile sur le pape, c’est fort possible, disons même, étant dur leurs écrits et leurs discours, c’est probable. Mais que telle ait été l’intention de la majorité des Pères, i une autre allaire. En effet, les cardinaux et la nation d’Italie n’avaient point pris part à la congrégation où le texte des décrets avait été’arrêté ; ils avaient prié l’empereur de ne pas permettre qu’ils fussent publiés ; ils les avaient même rejetés absolument. A la 1 Zabarella avait lu un texte différent de celui qui avait été arrêté en congrégation et atténué ; si la adopta les décrets tels quels, ce fut sous le coup de la seconde fuite du pape Jean XXIII (à Laufenbourg). pour lui prouver qu’on l’atteindrait quand même et pum pas voir s’écrouler en un instant l’espérance de rétablir l’unité de l’Église ; ce fut donc un expédient, expédient dangereux et fertile en conséquences, l’avenir n que trop prouvé, expédient cependant ; le présent i cile, en lace du présent Jean XXIII, fût-il vraiment pape, exercera a son égard la plénitude de son autorité dans les matières qui lui ?uiit présentement souun-